publié le 05 mai 2015
Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 5, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. - Avis rectificatif
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11 MARS 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 5, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. - Avis rectificatif
Au Moniteur belge du 25 mars 2015, l'arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 5, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel a été publié. Selon l'article 3, § 1er, alinéa 1er, in fine, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'avis du Conseil d'Etat doit également être publié.
Conseil d'Etat Section de législation Avis 55.668/1 du 10 juillet 2014 sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de l'article 3, § 5, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel'.
Le 7 mars 2014, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Emploi à communiquer un avis sur un projet d'arrêté royal 'portant exécution de l'article 3, § 5, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel'.
Le projet a été examiné par la première chambre le 19 juin 2014. La chambre était composée de Marnix Van Damme, président de chambre, Wilfried Van Vaerenbergh et Wouter Pas, conseillers d'Etat, Marc Rigaux et Michel Tison, assesseurs, et Wim Geurts, greffier.
Le rapport a été présenté par Paul Depuydt, premier auditeur chef de section.
La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Wilfried Van Vaerenbergh, conseiller d'Etat.
L'avis, dont le texte suit, a été donné le 10 juillet 2014. 1. Compte tenu du moment où le présent avis est donné, le Conseil d'Etat attire l'attention sur le fait qu'en raison de la démission du gouvernement, la compétence de celui-ci se trouve limitée à l'expédition des affaires courantes.Le présent avis est toutefois donné sans qu'il soit examiné si le projet relève bien de la compétence ainsi limitée, la section de législation n'ayant pas connaissance de l'ensemble des éléments de fait que le gouvernement peut prendre en considération lorsqu'il doit apprécier la nécessité d'arrêter ou de modifier une disposition réglementaire. 2. A la fin du premier alinéa du préambule du projet, on écrira « de données à caractère personnel, l'article 3, § 5, 3°, remplacé par la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 03/02/1999 numac 1999009051 source ministere de la justice Loi transposant la directive 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement de données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données fermer;». 3. Le deuxième alinéa du préambule mentionnera que l'avis qui y est visé de la Commission pour la protection de la vie privée est l'avis n° 09/2010 du 17 mars 2010.Le préambule visera également l'avis de l'inspection des Finances du 1er février 2012 et l'analyse d'impact de la réglementation du 24 janvier 2014. 4. L'article 1er, § 1er, du projet écarte l'application des « articles 9, 10 et 12 de la loi du 8 décembre 1992 » à l'égard des inspecteurs sociaux et des fonctionnaires visés dans ce paragraphe.Il y a lieu d'observer que la phrase introductive de l'article 3, § 5, de la loi du 8 décembre 1992 mentionne l'exclusion de l'application des « articles 9, 10, § 1er, et 12 » de la loi précitée. A cet égard, il y aurait lieu d'aligner la rédaction de l'article 1er, § 1er, du projet sur l'article 3, § 5, phrase introductive, de la loi du 8 décembre 1992. 5. On veillera à ce que la liste des autorités figurant à l'article 1er, § 2, du projet soit suffisamment actuelle à la lumière de la sixième réforme de l'Etat.Ainsi, l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés est devenu, depuis le 1er juillet 2014, l'Agence fédérale pour les allocations familiales (Famifed). 6. Sauf s'il existe un motif spécifique justifiant de déroger au délai usuel d'entrée en vigueur des arrêtés (1), l'article 2, qui dispose que l'arrêté en projet entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, doit être omis du projet. Le Greffier Wim Geurts Le Président Marnix Van Damme _______ Note (1) A savoir le dixième jour après celui de leur publication (voir l'article 6, alinéa 1er, de la loi du 31 mai 1961 'relative à l'emploi des langues en matière législative, à la présentation, à la publication et à l'entrée en vigueur des textes légaux et réglementaires')