publié le 25 mars 2015
Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 5, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
11 MARS 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 5, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, est pris en exécution de l'article 3, § 5, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel. Aux termes de cet article 3, § 5, 3° les dispositions des articles 9, 10 et 12 ne sont pas applicables aux traitements de données à caractère personnel gérées en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative, par d'autres autorités publiques qui ont été désignées par un arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres, après avis de la Commission de la protection de la vie privée.
Ce projet d'arrêté royal concerne les fonctionnaires qui sont sous l'autorité des Ministres compétents dans le domaine des affaires sociales, de l'emploi, des pensions et des indépendants, ainsi que les fonctionnaires de certains parastataux sociaux qui ressortissent à ces Ministres, et qui sont chargés du contrôle de l'application des lois et règlements en matière de droit du travail et de la sécurité sociale. Ces fonctionnaires seront nommés ci-après « inspecteurs sociaux ». Sans préjudice des compétences des officiers de police judiciaire, les inspecteurs sociaux contrôlent le respect de la législation sociale sur base des dispositions prévues par le Livre 1er, Titre 2 du Code pénal social.
Les inspecteurs sociaux peuvent, lors de l'exercice de leur mission, à toute heure du jour ou de la nuit, sans avertissement préalable, pénétrer librement dans tous les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle ou dans lesquels ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer qu'y travaillent des personnes soumises aux dispositions des législations dont ils exercent la surveillance. Ils peuvent en outre procéder à tout examen, contrôle et audition, et recueillir toutes les informations qu'ils estiment nécessaires pour s'assurer que les dispositions des législations dont ils exercent la surveillance sont effectivement observées.
Conformément à l'article 55 du Code pénal social, tous les services de l'Etat sont tenus de fournir aux inspecteurs sociaux, à leur demande, tous renseignements que ces derniers estiment utiles au contrôle du respect de la législation dont ils sont chargés, ainsi que de leur produire pour en prendre connaissance, tous les supports d'information et de leur en fournir des copies sous n'importe quelle forme.
Toutefois, tous les renseignements et tous les supports d'information recueillis à l'occasion de l'exécution de devoirs prescrits par l'autorité judiciaire ne peuvent être communiqués qu'avec l'autorisation expresse de celle-ci.
Les inspecteurs sociaux ont le droit de donner des avertissements, de fixer un délai pour se mettre en règle, et de dresser des procès-verbaux.
Les données ainsi rassemblées contiennent entre autres des données à caractère personnel sur les personnes physiques. Compte tenu de la tâche des inspecteurs sociaux décrite ci-dessus, il leur est impossible d'informer les employeurs, concernés par les données à caractère personnel précitées, du fait que ces données sont rassemblées et seront traitées. Leurs missions de police administrative perdront également leur impact lorsque l'on donnera à la personne concernée le droit de prendre connaissance des données qui la concernent et qui sont en cours de traitement.
Il est évident que lorsqu'un inspecteur social rassemble par exemple des données au sujet d'une personne dont on soupçonne qu'elle se rend coupable de travail au noir ou d'emploi de clandestins, cette dernière n'est pas mise au courant. Si l'inspecteur social était obligé d'agir de la sorte, on donnerait ainsi à l'employeur suspect la possibilité de mettre fin à ses activités illégales pour un temps déterminé ou de faire disparaître des preuves de telle sorte qu'un contrôle ultérieur n'ait plus de sens.
Cela serait sans aucun doute contraire à l'esprit de la législation relative à l'inspection du travail et des lois et réglementations sociales sur lesquelles les inspecteurs sociaux doivent exercer leur contrôle.
Il en est de même pour la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et du contentieux du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale qui, pour l'exécution de sa mission fixée par le Livre 1er, Titre 4, Chapitre 3 du Code pénal social, doit traiter les documents provenant des inspecteurs sociaux, ainsi que pour le Service des amendes administratives de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Commentaire des articles L'article 1er énumère les services publics auxquels ce projet est applicable.
Conformément à l'article 3, § 5, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les dispositions des articles 9, 10 et 12 de la loi précitée ne sont pas applicables au traitement de données à caractère personnel gérées, en vue de l'exercice de leurs missions de police administrative, par les autorités publiques énumérées dans cet article.
Les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité du Ministre compétent dans le domaine de l'emploi ou ressortissent à un parastatal social sous la compétence de ce Ministre, sont les inspecteurs sociaux de la Direction générale Contrôle des lois sociales et de la Direction générale Contrôle du bien-être au travail, les conciliateurs sociaux et conciliateurs sociaux-adjoints de la Direction générale des Relations Collectives de travail, les inspecteurs du laboratoire de toxicologie industrielle de la Division du contrôle des risques chimiques, la Direction des amendes administratives de la Division des études juridiques, de la documentation et de contentieux et les contrôleurs, contrôleurs-adjoints et inspecteurs-adjoints des bureaux du chômage de l'Office national de l'emploi, ainsi que les membres de l'Inspection générale de cet Office.
Les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité du Ministre compétent dans le domaine de la sécurité sociale ou ressortissent à un parastatal social sous la compétence de ce Ministre, sont les inspecteurs sociaux des services suivants: L'Inspection sociale du Service public fédéral Sécurité Sociale, l'Administration des services du contrôle, direction du contrôle et direction de l'inspection de l'Office national de sécurité sociale, le service de l'inspection du Fonds des accidents du travail, l'inspection sociale et l'inspection comptable de l'Office national des vacances annuelles, le Service du contrôle administratif et le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, le Service de contrôle de l'Office national d'allocations familiales pour travailleurs salariés, le Service constatation du risque du Fonds des maladies professionnelles, la Sécurité Sociale Locale de l'Office des régimes particuliers de sécurité sociale et l'Office de contrôle des mutualités et des Unions nationales de mutualités.
Les fonctionnaires qui ressortissent à un parastatal social sous la compétence du Ministre compétent dans le domaine des pensions, sont les inspecteurs sociaux du Service Adaptation - contrôle de l'Office national des pensions.
Les fonctionnaires qui relèvent de l'autorité du Mi-nistre compétent dans le domaine des indépendants ou ressortissent à un parastatal social sous la compétence de ce Ministre, sont les inspecteurs sociaux de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants et le Service des amendes administratives de l'Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants.
L'article 2 prévoit la date d'entrée en vigueur du projet.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale, W. BORSUS
11 MARS 2015. - Arrêté royal portant exécution de l'article 3, § 5, 3° de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (1) PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, l'article 3, § 5, 3°, remplacé par la loi du 11 décembre 1998;
Vu l'avis n° 09/2010 de la Commission pour la protection de la vie privée, donné le 17 mars 2010;
Vu l'avis de l'inspection des Finances du 1er février 2012;
Vu l'analyse d'impact de la réglementation du 24 janvier 2014;
Vu l'avis 55.668/1 du Conseil d'Etat, donné le 10 juillet 2014;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, de Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, de Notre Ministre des Pensions et de Notre Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale et de l'avis de Nos Ministres qui ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1. Les articles 9, 10, § 1er, et 12 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel ne sont pas applicables aux inspecteurs sociaux et aux fonctionnaires des autorités publiques énumérées au § 2, dans le cadre de leurs missions de police administrative visées dans Livre 1er, Titre 2 et Titre 4, Chapitre 3 du Code pénal social. § 2. Ces autorités sont : - Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale; - Office national de l'Emploi; - Service public fédéral Sécurité sociale; - Office national de Sécurité sociale; - Office national des Vacances Annuelles; - Institut national d'Assurance Maladie-Invalidité; - Agence fédérale pour les allocations familiales; - Office des régimes particuliers de sécurité sociale; - Fonds des Accidents du Travail; - Fonds des Maladies professionnelles; - Office de contrôle des Mutualités et des Unions nationales de mutualités; - Office national des Pensions; - Institut national des assurances sociales pour travailleurs indépendants.
Art. 2.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur, Notre Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, Notre Ministre des Pensions et Notre Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2015.
PHILIPPE Par le Roi : Le Vice-Premier ministre et ministre de l'Emploi, de l'Economie et des Consommateurs, chargé du Commerce extérieur K. PEETERS La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique M. DE BLOCK Le Ministre des Pensions, D. BACQUELAINE Le Ministre des Classes moyennes, des Indépendants, des P.M.E., de l'Agriculture, et de l'Intégration sociale W. BORSUS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 8 décembre 1993, Moniteur belge du 18 mars 1993.