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Arrêté Royal du 11 mars 2003
publié le 21 mai 2003

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le paiement du jour de carence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003200335
pub.
21/05/2003
prom.
11/03/2003
ELI
eli/arrete/2003/03/11/2003200335/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le paiement du jour de carence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 28 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, concernant le paiement du jour de carence.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé Convention collective de travail du 28 février 2001 Jour de carence (Convention enregistrée le 26 juillet 2001 sous le numéro 58160/CO/305.02) Vu l'« accord-cadre pour le Secteur non-marchand wallon 2000-2006 » du 16 mai 2000, entre le Gouvernement wallon et les représentants des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements et services ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, agréés et/ou subventionnés par la Région wallonne, à savoir : plannings familiaux, toxicomanie, maisons médicales, centres de service social, services de santé mentale, centres de coordination de soins et services à domicile.

Il y a lieu d'entendre par « travailleurs » : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin.

Art. 2.En dérogation aux articles 52 et 71 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (Moniteur belge du 22 août 1978), le paiement du jour de carence, c'est-à-dire le premier jour d'absence par suite de maladie ou accident (excepté du travail ou maladie professionnelle) est pris en charge par l'employeur à partir du 1er janvier 2001.

Art. 3.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2001.

Les dispositions de la présente convention collective de travail fixent les règles générales applicables à tous les travailleurs et ne visent qu'à déterminer les minima, laissant aux parties la liberté de convenir de conditions plus avantageuses. Elles ne peuvent porter atteinte aux dispositions plus favorables aux travailleurs, là où semblable situation existe.

Elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les établissements et les services de santé, qui en informe les parties signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2003.

La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX

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