publié le 02 juillet 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2000 relative à la fixation du montant de la cotisation patronale au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement de la formation et de l'apprentissage
11 MARS 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2000 relative à la fixation du montant de la cotisation patronale au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement de la formation et de l'apprentissage (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 7 juillet 1958 concernant les fonds de sécurité d'existence, notamment l'article 2;
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la convention collective de travail du 25 mars 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 novembre 1991, notamment l'article 7;
Vu la convention collective de travail du 17 avril 2000, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, relative à la fixation du montant de la cotisation patronale au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement de la formation et de l'apprentissage, rendue obligatoire par arrêté royal du 14 mars 2002;
Vu la demande de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 février 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté, modifiant la convention collective de travail du 17 avril 2000 relative à la fixation du montant de la cotisation patronale au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement de la formation et de l'apprentissage.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mars 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Notes (1) Références au Moniteur belge : Loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer, Moniteur belge du 7 février 1958. Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Arrêté royal du 25 novembre 1991, Moniteur belge du 8 février 1992.
Arrêté royal du 14 mars 2002, Moniteur belge du 10 juillet 2002.
Annexe Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté Convention collective de travail du 26 février 2001 Modification de la convention collective de travail du 17 avril 2000 relative à la fixation du montant de la cotisation patronale au « Fonds de sécurité d'existence de la coiffure et des soins de beauté » pour le financement de la formation et de l'apprentissage (Convention enregistrée le 22 mai 2001 sous le numéro 57250/CO/314) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux travailleurs et aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté. Par « travailleurs » on entend : les ouvriers, les ouvrières et les employé(e)s.
Elle modifie la convention collective de travail du 17 avril 2000, déposée le 25 avril 2000 et enregistrée le 10 juillet 2000 sous le numéro 55288/CO/314 ayant le même objectif. CHAPITRE II. - Cadre juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité (Moniteur belge du 1er août 1996), et de l'accord interprofessionnel du 22 décembre 2000 et de la convention collective de travail du 26 février 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté portant des mesures pour la promotion de l'emploi et l'adaptation des conditions de travail prises en application de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, et de la convention collective de travail du 25 mars 1991 instituant un fonds de sécurité d'existence et fixant ses statuts, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 novembre 1991. CHAPITRE III Cotisations au Fonds de sécurité d'existence
Art. 3.L'article 3 de la convention collective de travail du 17 avril 2000 tel que mentionné ci-dessus est remplacé par la disposition suivante : «
Art. 3.La cotisation patronale au fonds est fixée à 3 p.c. des salaires bruts pour le quatrième trimestre 2000 et pour le premier trimestre de 2001.
A partir du deuxième trimestre de l'année 2001, la cotisation est fixée à 2 p.c. des salaires bruts.
A partir du premier trimestre de l'année 2003, la cotisation est fixée à 1,5 p.c. des salaires bruts. »
Art. 4.En application de l'article 9 de la convention collective de travail susmentionnée du 25 mars 1991, la cotisation prévue à l'article 3 est perçue et recouvrée par l'Office national de Sécurité sociale. CHAPITRE IV. - Disposition finales
Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produits ses effets le 1er janvier 2001.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois par chacune des parties moyennant un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire de la coiffure et des soins de beauté.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mars 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX