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Arrêté Royal du 11 mars 2002
publié le 11 avril 2002

Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national des vacances annuelles et fixant le cadre organique de complément au cadre organique de l'Office national des vacances annuelles pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public

source
ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement
numac
2002022246
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11/04/2002
prom.
11/03/2002
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11 MARS 2002. - Arrêté royal fixant le cadre organique de l'Office national des vacances annuelles et fixant le cadre organique de complément au cadre organique de l'Office national des vacances annuelles pour l'exécution des mesures transitoires de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 16 mars 1954, relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993;

Vu la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 19, inséré par la loi du 20 mai 1997 et remplacé par la loi du 22 mars 1999;

Vu l'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles;

Vu l'avis motivé du Comité de ocncertation de base de l'Office national de vacances annuelles, donné le 15 septembre 2000;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national des vacances annuelles;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement représentant le Ministre des Finances, donné le 19 février 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 24 septembre 2001;

Vu l'accord de Notre Ministre de la Fonction publique, donné le 21 août 2001;

Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est fixé conformément au tableau ci-après : Personnel administratif Niveau 1 Administrateur général . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1 Conseiller général . . . . . 2 Conseiller . . . . . 6 Inspecteur social-directeur . . . . . 1 Informaticien-directeur . . . . . 1 Informaticien . . . . . 5 Conseiller adjoint . . . . . 17 Inspecteur social . . . . . 6 Traducteur-réviseur . . . . . 1 Niveau 2+ Analyste de programmation . . . . . 3 Programmeur . . . . . 4 Assistant social principal Assistant social . . . . . 2 contrôleur social principal Contrôleur social . . . . . 11 Secrétaire de direction principal . . . . . 1 Secrétaire de direction . . . . . 1 Traducteur principal Traducteur . . . . . 2 Niveau 2 Chef administratif . . . . . 30 Assistant administratif . . . . . 69 Niveau 3 Commis . . . . . 95 Niveau 4 Agent administratif . . . . . 17 Personnel technique Chef technicien . . . . . 1 Technicien . . . . . 1 Personnel de maîtrise, gens de métier et de service Niveau 3 Ouvrier spécialiste . . . . . 5 Niveau 4 Ouvrier qualifié . . . . . 3 § 2. Les emplois mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 1 Analyste de programmation . . . . . 1 Secrétaire de direction (*) . . . . . 1 Chef d'atelier (*) . . . . . 1 Chef opérateur mécanographe Opérateur mécanographe . . . . . 20 Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de l'alinéa 1er identifiés par un astérisque ont été supprimés : Traducteur-réviseur . . . . . 1 Programmeur . . . . . 1 Secrétaire de direction principal . . . . . 1 Ouvrier spécialiste . . . . . 1

Art. 2.Le cadre organique de complément au cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est fixé comme suit : Personnel administratif Niveau 4 Agent administratif . . . . . 2

Art. 3.§ 1er. Les emplois repris à l'article 2 ne peuvent être occupés que par les membres du personnel visés à l'article 19 de la loi du 20 février 1990 relative aux agents des administrations et de certains organismes d'intérêt public. § 2. Ils sont supprimés au départ de leur titulaire.

Art. 4.L'arrêté royal du 25 mai 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des vacances annuelles est abrogé.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.

Art. 6.Notre Ministre des Affaires sociales est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mars 2002.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE

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