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Arrêté Royal du 11 mai 2025
publié le 30 mai 2025

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2025200927
pub.
30/05/2025
prom.
11/05/2025
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin) (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28 ;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'agriculture ;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative aux conditions de salaire et de travail (lin).

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'agriculture Convention collective de travail du 17 décembre 2024 Conditions de salaire et de travail (lin) (Convention enregistrée le 7 janvier 2025 sous le numéro 191334/CO/144) Préambule Concerne l'adaptation des salaires et des primes à l'indexation de 1,9 p.c. au 1er octobre 2024. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs qui ressortissent à la Commission paritaire de l'agriculture et qui ont pour activité principale la culture du lin, la culture du chanvre, la transformation primaire du lin et/ou du chanvre, ainsi qu'aux travailleurs qu'ils occupent. Par "transformation primaire", on entend : la séparation des différentes parties de la plante.

Sont exclus : les travailleurs qui sont occupés dans le secteur et qui sont visés à l'article 8bis de l'arrêté royal du 28 novembre 1969, Moniteur belge du 5 décembre 1969, concernant la sécurité sociale des travailleurs.

Par le terme de "travailleurs", on entend : les ouvriers sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Classification professionnelle

Art. 2.La classification des fonctions et les échelles barémiques sont les suivantes :

Groupe salarial/ Loongroep

Fonction/ Functie

Salaire/ Loon

1

Teillage fibre courte/pâtés/ Zwingelen korte vezel/klodden


Salaire de base/ Basisloon

1

Teillage pailles de lin/ Zwingelen strovlas

Salaire de base/ Basisloon

1

Conduire la ligne feutre/ Bedienen vermaaldingsmachine

Salaire de base/ Basisloon

1

Conduire presse balles/ Bedienen balenpers

Salaire de base/ Basisloon

2

Conduire la peigneuse/opérateur/ Bedienen hekelmachine/operator

Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct.

2

Conduire les cardes/cardes-briseuses/ Bedienen kaarden/breker kaarden

Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct.

2

Conduire le(s) banc d'étirage/bancs d'étirage; mélange de couleurs/ Bedienen uitrekbank/uitrekbanken; kleurmengeling

Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct.

2

Conduire bobinoirs semi-automatiques/ Bedienen bobijnmolens half automatisch

Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct.

2

Conduire machine peignage/ Bedienen kammachine

Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct.

2

Apporter des balles/ Aanvoeren balen aan de hekelmachine

Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct.

2

Conduire les bancs à broches/ Bedienen spilbanken

Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct.

2

Conduire bobinoirs manuellement/ Bedienen bobijnmolens manueel

Salaire de base + 2 p.c./ Basisloon + 2 pct.

3

Conduire mélangeurs/ Bedienen menginstallaties

Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct.

3

Conduire effilocheuse/ Bedienen effilocheuse

Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct.

3

Conduire bobinoirs automatiques/ Bedienen bobijnmolens automatisch

Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct.

3

Conduire chariot élévateur/ Besturen heftruck

Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct.

3

Séchage bobines d'alimentation/ Drogen aanvoerbobijnen

Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct.

3

Conduire open-end/ Bedienen open-end

Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct.

3

Conduire ligne feutre (responsable de processus)/ Bedienen vernaaldingsmachine (procesverantwoordelijke)

Salaire de base + 3 p.c./ Basisloon + 3 pct.

4

Magasinier/ Magazijnier

Salaire de base + 10 p.c./ Basisloon + 10 pct.

4

Filage au sec/ Droogspin

Salaire de base + 10 p.c./ Basisloon + 10 pct.

4

Filage au mouillé/ Natspin

Salaire de base + 10 p.c./ Basisloon + 10 pct.

4

Régler machines/ Regelen machines

Salaire de base + 15 p.c./ Basisloon + 15 pct.

5

Entretien général électricité/ Algemeen elektrisch onderhoud

Salaire de base + 15 p.c./ Basisloon + 15 pct.

5

Entretien général mécanique/ Algemeen mechanisch onderhoud

Salaire de base + 15 p.c./ Basisloon + 15 pct.

6

Meestergast (leidinggevend)/ Contremaître (personnel de maîtrise)

Basisloon + 20 pct./ Salaire de base + 20 p.c.


CHAPITRE III. - Conditions de rémunération

Art. 3.Au 1er octobre 2024, les salaires horaires minimums et les salaires réels pour les prestations en simple équipe de jour des travailleurs visés à l'article 1er s'élèvent, après l'indexation de 1,9 p.c. sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures à :

Groupe salarial/ Loongroep

Equipe/ Ploeg

Travail de jour/ Dagwerk

Equipe double, équipe croisée/ Dubbele ploeg, kruisende ploeg

Travail de nuit/ Nachtwerk

+ 8,41 p.c./pct.

+ 31,60 p.c./pct.

1

100 p.c./pct.

16,05 EUR

17,40 EUR

21,12 EUR

2

102 p.c./pct.

16,37 EUR

17,75 EUR

21,54 EUR

3

103 p.c./pct.

16,53 EUR

17,92 EUR

21,76 EUR

4

110 p.c./pct.

17,66 EUR

19,14 EUR

23,23 EUR

5

115 p.c./pct.

18,46 EUR

20,01 EUR

24,29 EUR

6

120 p.c./pct.

19,26 EUR

20,88 EUR

25,35 EUR


Art. 4.Le salaire horaire minimum et le salaire horaire réellement payé pour les prestations en équipe simple de jour sont majorés de : - 8,41 p.c. pour les équipes du matin, de l'après-midi et croisées ; - 31,60 p.c. pour les équipes de nuit.

Sont considérées comme équipes croisées 2 équipes dont la durée de travail journalière est réglée de telle sorte que les équipements de l'entreprise sont maintenus en activité pendant 12 heures ou plus par jour.

Art. 5.Indépendamment de la fonction exercée, de leur âge et de leur sexe, les étudiants jobistes ont droit à une rémunération correspondant à 90 p.c. du salaire horaire barémique d'un ouvrier du lin qualifié (groupe salarial 1).

En cas d'occupation en équipes doubles ou croisées, le salaire horaire de l'étudiant jobiste fixé à l'alinéa premier de l'article 5 est majoré de 8,41 p.c.

En cas d'occupation en équipe de nuit, le salaire horaire de l'étudiant jobiste fixé à l'alinéa premier de l'article 5 est majoré de 31,60 p.c.

Au 1er janvier 2022, le salaire horaire minimum de l'étudiant jobiste fixé à l'alinéa premier de l'article 5 sur la base d'une durée de travail hebdomadaire de 39 heures s'élève à :

Travail de jour/ Dagwerk

Equipe double, équipe croisée/ Dubbele ploeg, kruisende ploeg

Travail de nuit/ Nachtwerk

90 p.c./pct.

90 p.c./pct.

90 p.c./pct.

14,45 EUR

15,66 EUR

19,01 EUR


CHAPITRE IV. - Liaison des rémunérations à l'évolution de l'indice santé lissé

Art. 6.Les salaires horaires réels, de même que les salaires horaires minimums fixés à l'article 3, sont liés à l'évolution de l'indice santé lissé, conformément aux dispositions de la convention collective de travail 24 mai 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'agriculture, relative à l'indexation des salaires (lin) et enregistrée sous le n° 180771/CO/144. CHAPITRE V. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er octobre 2024 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle remplace la convention collective de travail du 15 décembre 2023 relative aux conditions de salaire et de travail, enregistrée sous le n° 185625/CO/144. Chacune des parties contractantes peut la dénoncer moyennant un préavis de trois mois, à notifier par lettre recommandée à la poste et adressée au président de la Commission paritaire de l'agriculture.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.

Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL


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