publié le 27 mai 2025
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux salaires minimums sectoriels à partir du 1er janvier 2025
11 MAI 2025. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux salaires minimums sectoriels à partir du 1er janvier 2025 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 9 décembre 2024, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux salaires minimums sectoriels à partir du 1er janvier 2025.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2025.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969.
Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 9 décembre 2024 Salaires minimums sectoriels à partir du 1er janvier 2025 (Convention enregistrée le 20 décembre 2024 sous le numéro 191195/CO/209)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et à leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques.
Par "employés", on entend : les employés barémisés et barémisables.
Art. 2.Salaires minimums sectoriels Les salaires minimums sectoriels repris en annexe de la convention collective de travail du 8 juillet 2024 (numéro d'enregistrement 189035/CO/209) sont remplacés par les salaires minimums sectoriels repris en annexe de cette convention collective de travail à partir du 1er janvier 2025.
Art. 3.Durée La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2025 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de 3 mois notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la commission paritaire et à chacune des organisations signataires.
Elle sera toutefois abrogée à la date d'entrée en vigueur d'une convention collective de travail encore à conclure relative à l'introduction d'un nouveau barème minimum sectoriel sur la base de la classification décrite dans la convention collective de travail du 31 mars 2014 concernant la classification sectorielle des fonctions en vue de l'application du barème sectoriel minimum (avec numéro d'enregistrement 122085/CO/209).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL
Annexe à la convention collective de travail du 9 décembre 2024, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative aux salaires minimums sectoriels à partir du 1er janvier 2025 Salaires minimums sectoriels au 1er janvier 2025
Employés administratifs - Administratieve bedienden
Echelon 1 - Trap 1
Echelon 2 - Trap 2
Echelon 3 - Trap 3
Echelon 4 - Trap 4
EUR
EUR
EUR
EUR
2 508,01
2 508,01
2 610,01
2 792,07
Employés technique - Technische bedienden
Echelon 1 Trap 1
Echelon 2 - Trap 2
Echelon 3 Trap 3
Echelon 4 Trap 4
Echelon 5 Trap 5
Echelon 6 Trap 6
Echelon 7 Trap 7
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2 508,01
2 508,01
2 508,01
2 508,01
2 610,01
2 630,76
2 792,07
Dessinateurs - Tekenaars
Echelon 1 Trap 1
Echelon 2 Trap 2
Echelon 3 Trap 3
Echelon 4 Trap 4
Echelon 5 Trap 5
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
2 508,01 EUR
2 508,01 EUR
2 792,07 EUR
2 953,55 EUR
3 317,01 EUR
Contremaîtres - Meestergasten
Echelon 1 Trap 1
Echelon 2 Trap 2
Echelon 3 Trap 3
EUR
EUR
EUR
2 509,47 EUR
2 953,55 EUR
3 196,07 EUR
Traceurs en chaudronnerie - Traceerders voor ketelwerk
Echelon 1 Trap 1
Echelon 2 Trap 2
EUR
EUR
2 792,07
2 933,52
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2025.
Le Ministre de l'Emploi, D. CLARINVAL