publié le 15 juin 2007
Arrêté royal majorant les montants limites des revenus professionnels autorisés pour les titulaires d'une pension de survie
11 MAI 2007. - Arrêté royal majorant les montants limites des revenus professionnels autorisés pour les titulaires d'une pension de survie
RAPPORT AU ROI Sire, Nous avons l'honneur de soumettre à votre Majesté un arrêté royal pris en exécution de l'article 19 de la
loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
05/04/1994
pub.
10/08/2011
numac
2011000519
source
service public federal interieur
Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande
fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement.
Le présent arrêté royal a pour objet d'introduire, pour ce qui concerne les pensions du secteur public, les mêmes majorations de montants que celles qui ont été prévues dans le régime de pension des travailleurs salariés en matière de travail autorisé pour les bénéficiaires d'une pension de survie âgés de moins de 65 ans.
Les montants limites de revenus professionnels autorisés pour de tels bénéficiaires sont majorés de manière substantielle à partir du 1er janvier 2007. Par souci de lisibilité, les montants sont arrondis au millier d'euro supérieur.
En outre, dans le même esprit, pour de tels bénéficiaires, les majorations de montants accordées en raison de la charge d'enfant sont portées de 3710,80 EUR à 4.000,00 EUR en cas d'activité comme travailleur salarié et de 2.968,63 EUR à 3.200,00 EUR en cas d'activité comme travailleur indépendant.
Les majorations pour enfant à charge ne sont pas modifiées pour les autres catégories de pensionnés. Toutefois, par souci de lisibilité du texte, l'article 9, § 1er, alinéa 1er de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est intégralement réécrit.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK
11 MAI 2007. - Arrêté royal majorant les montants limites des revenus professionnels autorisés pour les titulaires d'une pension de survie ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, notamment l'article 19;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 28 novembre 2006;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 1er décembre 2006;
Vu l'avis de la Commission Entreprises publiques donné le 5 mars 2007;
Vu le protocole du Comité de négociation du personnel militaire des forces armées, clôturé le 27 mars 2007;
Vu le protocole n° 159/3 du 23 avril 2007 du Comité commun à l'ensemble des services publics;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence motivée par le fait que le présent arrêté comporte des mesures qui entrent en vigueur le 1er janvier 2007 et qu'il importe dès lors que les divers pouvoirs et organismes publics qui doivent appliquer la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, soient avisés au plus tôt des modifications apportées par le présent arrêté;
Sur la proposition de Notre Ministre des Pensions et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 7, § 1er, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement, remplacé par l'arrêté royal du 23 décembre 2002, sont apportées les modifications suivantes : 1° le montant de 14.843,13 EUR prévu à l'alinéa 1er, 1° et 4° est remplacé par le montant de 16.000,00 EUR; 2° le montant de 11.874,50 EUR prévu à l'alinéa 1er, 2° et à l'alinéa 2 est remplacé par le montant de 12.800,00 EUR.
Art. 2.L'article 9, alinéa 1er, de la loi du 5 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/04/1994 pub. 10/08/2011 numac 2011000519 source service public federal interieur Loi régissant le cumul des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle ou avec un revenu de remplacement. - Coordination officieuse en langue allemande fermer précitée, modifié par la loi du 19 juin 1996 et par les arrêtés royaux des 7 février 1997, 24 avril 1998, 22 septembre 2000, 11 décembre 2001, 23 décembre 2002 et 31 juillet 2004, est remplacé par la disposition suivante : « Lorsque dans le courant d'une année déterminée, le bénéficiaire ou son conjoint perçoit des allocations familiales ou des allocations qui en tiennent lieu pour au moins un enfant : - les montants de 13.556,68 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4° et de 7.421,57 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 1° et 4°, sont, pour cette même année, augmentés de 3.710,80 EUR; - les montants de 10.845,34 EUR prévus à l'article 4, § 1er, alinéa 1er, 2° et alinéa 2 et de 5.937,26 EUR prévus à l'article 4, § 5, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 sont, pour cette même année, augmentés de 2.968,63 EUR; - le montant de 16.000,00 EUR prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 1° et 4°, est, pour cette même année, augmenté de 4.000 EUR; - le montant de 12.800,00 EUR prévu à l'article 7, § 1er, alinéa 1er, 2°, et alinéa 2 est pour cette même année, augmenté de 3.200,00 EUR. ».
Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.
Art. 4.Notre Ministre des Pensions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2007.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Pensions, B. TOBBACK