publié le 02 juillet 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail interprétative du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière
11 MAI 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail interprétative du 27 août 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail interprétative du 27 août 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 mai 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 27 août 2001 Convention collective de travail interprétative (Convention enregistrée le 19 octobre 2001 sous le numéro 59235/CO/302)
Article 1er.La présente convention collective de travail interprétative s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.
Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs : les travailleurs masculins et féminins.
Art. 2.Le maintien de la convention colective de travail n° 1 du 25 juin 1997 et plus particulièrement de l'article 33, signifie qu'il est clairement stipulé et accepté par les partenaires sociaux qu'a partir du 1er juillet 1997, tous les travailleurs mentionnés dans les articles 2 et 4 de la convention collective de travail du 14 mai 1997 (arrêté royal du 20 mai 1998 - Moniteur belge du 3 septembre 1998), sans préjuger du ou des modes de rémunération qui leur étaient précédemment appliqués, peuvent être rémunérés de deux manières différents, à savoir : 1. sur base du pourcentage de service ou de la répartition des pourboires;2. sur base d'un salaire fixe.
Art. 3.Pour les travailleurs qui exerçaient une fonction énuméré aux articles 2 et 4 de la convention collective de travail du 14 mai 1997, relative à la répartition des pourboires et pourcentage de service, et qui étaient rémunérés sur base d'un salaire fixe au 30 juin 1997, de façon licite ou non, le caractère légal de ce mode de rémunération est explicitement reconnu à partir du 1er juillet 1997, par application des articles 14 à 19 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997.
Dans ce cas l'article 33 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 précité n'est pas d'application.
Art. 4.L'article 33 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997 précitée reste d'application pour les entreprises pour lesquelles un dossier, portant sur le mode de rémunération appliqué au personnel de service avant le 1er juillet 1997, est soumis à la commission de litiges telle que prévu à l'article 5 et sans préjudice du droit pour chaque partie d'invoquer ou de contester la prescription.
Cette commission ne peut être saisie que par une organisation signataire de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Sous l'égide de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière est créée, au 1er septembre 2001, une commission de litiges faisant office de bureau de conciliation chargé du traitement des litiges entre les travailleurs et leur employeur relatifs à l'application de l'article 33 de la convention collective de travail n° 1 du 25 juin 1997.
Art. 6.La présente convention collective de travail interprétative produit ses effets le 1er juillet 2001 et est conclue pour une période indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois adressé, par lettre recommandée à la poste, au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 mai 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX