publié le 28 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année pour les représentants de commerce
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année pour les représentants de commerce (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année pour les représentants de commerce.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique Convention collective de travail du 17 septembre 2019 Prime de fin d'année pour les représentants de commerce (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154440/CO/207)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique et aux employés bénéficiant, conformément à l'article 4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, du statut de représentant de commerce, ci-après dénommé(s) "le(s) travailleur(s)".
Par "travailleurs", il faut entendre : les travailleurs masculins et féminins.
Modalités d'octroi
Art. 2.Une prime de fin d'année est allouée par les employeurs aux travailleurs visés à l'article 1er qui : a) comptent, au 31 décembre de l'année en cours, au moins six mois d'ancienneté dans l'entreprise;b) sont liés à l'entreprise en vertu d'un contrat de travail d'employé, au moment du paiement de la prime.
Art. 3.La prime de fin d'année octroyée aux employés visés à l'article 1er de la présente convention collective de travail est fixée comme suit : A partir de l'année 2019, et payable au plus tard, en ce qui concerne la prime de fin d'année afférente à l'année civile 2019, en janvier 2020, une prime de fin d'année est octroyée par l'employeur, égale à 100 p.c. du traitement mensuel brut (rémunération fixe augmentée de la moyenne d'éventuelles commissions) du mois de décembre 2019 plafonné à 2 152,89 EUR. Pour le représentant de commerce dont la rémunération est composée pour tout ou partie de commissions, la prime de fin d'année est calculée sur la moyenne mensuelle des commissions des douze derniers mois.
Cet octroi est à valoir sur tous autres avantages pécuniaires ou évaluables en argent, quelle qu'en soit la dénomination, octroyés ou à octroyer selon des modalités propres à l'entreprise et auxquels le travailleur a droit à charge de l'employeur en raison de son engagement.
Art. 4.Les travailleurs qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 2 ont droit à la prime au prorata d'un douzième du montant, par mois effectivement presté pendant l'exercice considéré, allant du 1er janvier au 31 décembre.
Art. 5.En cas d'engagement avant le 16ème jour du mois, ce mois est assimilé à un mois presté complet.
Le mois au cours duquel le contrat d'emploi prend fin est assimilé à un mois complet, pour autant que le contrat prenne fin après le 15ème jour du mois Dérogations
Art. 6.Les travailleurs dont le contrat de travail est résilié pendant l'exercice considéré, à l'exclusion de ceux qui ont donné leur démission avant de compter au moins un an d'ancienneté dans l'entreprise au terme du contrat de travail et à l'exclusion de ceux qui ont été licenciés par leur employeur pour motif grave, bénéficient de la prime au prorata du nombre de mois de prestations effectives de travail pendant cet exercice, pour autant qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans l'entreprise au moment de la notification du préavis.
Art. 7.Les travailleurs pensionnés, ainsi que les ayants droit d'un travailleur décédé, bénéficient de la prime aux mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 6.
Par "ayants droit", on entend : - le conjoint survivant; - à son défaut, les enfants mineurs d'âge du défunt qui cohabitaient avec lui; - à leur défaut, les parents du défunt, dont il était le soutien.
Assimilations
Art. 8.Sont assimilés à du travail effectif : - les absences imputables à une maladie professionnelle, un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, à concurrence d'une durée maximale de douze mois et pour autant qu'elles soient reconnues par l'organisme assureur; - les absences pour maladie, justifiées par certificat médical et reconnues par l'organisme assureur, à concurrence d'une période maximale de six mois; - les absences pour congé de maternité, justifiées par certificat médical et reconnues par l'organisme assureur; - les jours de vacances annuelles légales, les jours fériés légaux, les absences justifiées "petits chômages", les absences dans le cadre des lois sur le congé-éducation et la promotion sociale, les jours de congé syndical et le congé pour l'exercice d'un mandat politique à temps partiel.
Dispositions finales
Art. 9.La présente convention collective de travail ne porte pas préjudice à des régimes plus favorables existant le cas échéant au plan de l'entreprise.
Art. 10.Disposition abrogatoire La convention collective de travail du 20 juin 2017, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique, relative à la prime de fin d'année pour les représentants de commerce (n° 141368/CO/207) est intégralement abrogée et remplacée par la présente convention collective de travail.
Art. 11.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée. Elle entre en vigueur le 1er janvier 2019.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Commission paritaire pour employés de l'industrie chimique. Le délai de trois mois prend cours à partir de la date à laquelle la lettre recommandée est envoyée au président, le cachet de la poste faisant foi.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations Collectives de Travail du Service Public Fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal est demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE