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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 27 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202064
pub.
27/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du transport et de la logistique;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport et de la logistique, relative au droit au crédit-temps, à l'instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et à l'élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport et de la logistique Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Droit au crédit-temps, instauration du droit à l'emploi de fin de carrière et élargissement complémentaire du crédit-temps avec motif pour les travailleurs occupés dans le sous-secteur des entreprises de déménagement (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154761/CO/140) CHAPITRE Ier. - Cadre juridique

Article 1er.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord pour les années 2019-2020. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 2.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs ressortissant à la Commission paritaire du transport et de la logistique et appartenant à la Sous-commission paritaire pour le déménagement. § 2. La Sous-commission paritaire pour le déménagement est compétente pour les travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel et leurs employeurs, et ce pour les entreprises qui exercent pour le compte de tiers des activités de déménagement.

Par "pour le compte de tiers" il faut entendre : la réalisation d'activités de déménagement pour le compte d'autres personnes physiques ou morales et à condition que les entreprises qui pour le compte de tiers exercent des activités de déménagement ne deviennent à aucun moment propriétaires des biens concernés.

Par "activités de déménagement" on entend : tout déplacement de biens autres que des biens commerciaux, qui sont destinés à ou sont utilisés comme mobilier, décoration ou équipement d'espaces privés ou professionnels en ce compris, entre autres : des manipulations spécifiques telles que protéger, emballer, déballer, démonter, charger, décharger, monter, conserver, installer ou placer, si nécessaire au moyen d'engins de levage ou d'élévateurs de toute nature.

La Sous-commission paritaire pour le déménagement n'est pas compétente pour les entreprises qui exercent des activités de déménagement qui ressortissent à la compétence de la Commission paritaire des constructions métallique, mécanique et électrique, la Commission paritaire de la construction, la Commission paritaire de l'ameublement et de l'industrie transformatrice du bois, la Commission paritaire des secteurs connexes aux constructions métallique, mécanique et électrique et la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance. CHAPITRE III. - Encadrement et définitions

Art. 3.Cette convention collective de travail est conclue en application de : - la CCT 103 : la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016 et la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018; - la CCT 137 : la convention collective de travail n° 137 conclue au Conseil national du travail le 23 avril 2019, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration; - l'arrêté royal du 30 décembre 2014 : l'arrête royal modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001, pris en exécution du chapitre IV de la loi du 12 août 2001 relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Par "ouvriers", il faut entendre : les ouvriers et ouvrières des entreprises visées à l'article 2. CHAPITRE IV. - Crédit-temps avec motif

Art. 4.§ 1er. Les ouvriers ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein ou à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 36 mois au maximum pour suivre une formation, comme prévu dans l'article 4, § 2 de la CCT 103 susmentionnée. § 2. Les ouvriers ont un droit complémentaire au crédit-temps à temps plein, à une diminution de carrière à mi-temps ou d'1/5ème jusqu'à 51 mois au maximum pour fournir des soins comme prévu dans l'article 4, § 1er de la CCT 103 susmentionnée, nommément : - pour prendre soin de leur enfant jusqu'à l'âge de 8 ans; - pour octroyer des soins palliatifs; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade, tel que défini aux articles 3 et 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 (modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2017) instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade; - pour l'octroi de soins prodigués à leur enfant handicapé jusqu'à l'âge de 21 ans; - pour l'assistance ou l'octroi de soins à leur enfant mineur gravement malade ou à un enfant mineur gravement malade considéré comme membre du ménage, tel que défini à l'article 4 de l'arrêté royal du 10 août 1998 (modifié par l'arrêté royal du 23 mai 2017) instaurant un droit à l'interruption de carrière pour l'assistance ou l'octroi de soins à un membre du ménage ou de la famille gravement malade.

Art. 5.Les périodes du crédit-temps à temps plein ou de la diminution de carrière à mi-temps ou d'un 1/5ème ne peuvent pas ensemble s'élever à plus de 51 mois au total. CHAPITRE V. - Emplois de fin de carrière

Art. 6.Limites d'âge pour un emploi de fin de carrière pour carrière longue et métier lourd avec allocation En application de la CCT 137 du Conseil national du travail, le droit aux allocations pour la période 2019-2020 est ouvert : - à 57 ans pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la CCT 103 précitée et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014; - à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations d'un cinquième temps en application de l'article 8, § 1er de la CCT 103 et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014.

Ceci uniquement à condition qu'au moment de l'avertissement écrit de la diminution des prestations de travail qu'ils adressent à l'employeur, les ouvriers concernés : - soit puissent justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salariés au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit, préalablement à l'emploi de fin de carrière, aient été occupés au moins 5 ans (calculés de date à date) pendant les 10 dernières années ou 7 ans (calculés de date à date) pendant les 15 dernières années, dans un métier lourd, au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d' entreprise; - soit aient été occupés au moins 20 ans dans un régime de travail avec prestations de nuit (tel que visé dans l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du Conseil national du travail du 23 mars 1990) et cela également au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 7.Limites d'âge pour le droit à un emploi de fin de carrière pour carrière longue (28 ans de passé professionnel) et pour métiers lourds Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail temps plein à concurrence d'un jour ou deux demi-jours par semaine, l'âge de l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans : - à condition qu'ils puissent prouver une carrière professionnelle d'au moins 28 ans (article 8, § 3 de la CCT 103 du Conseil national du travail); - ou à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années (article 8, § 3 et § 4 de la CCT 103 du Conseil national du travail).

Pour les ouvriers qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps, l'âge pour le droit à l'emploi de fin de carrière est porté à 50 ans à condition que préalablement à l'emploi de fin de carrière, ils aient été occupés dans un métier lourd au moins 5 ans pendant les 10 dernières années ou 7 ans pendant les 15 dernières années. Ce métier lourd figure sur la liste des métiers pour lesquels il existe une pénurie significative de main-d'oeuvre. Le Ministre de l'Emploi établit cette liste après avis unanime du comité de gestion de l'Office national de l'emploi (article 8, § 2 et § 4 de la CCT 103 du Conseil national du travail).

Art. 8.Le calcul du seuil mentionné à l'article 16 de la CCT 103 du Conseil national du travail, est fixé à 5 p.c. des travailleurs dont l'occupation est de caractère principalement manuel, exclusivement à prendre par ceux-ci. CHAPITRE VI. - Primes d'encouragement flamandes

Art. 9.En exécution de l'article 3 de l'arrêté du 1er mars 2002 (Moniteur belge du 20 mars 2002) du Gouvernement flamand portant réforme du régime des primes d'encouragement au secteur privé - tel que modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 20 juin 2003 (Moniteur belge du 24 juillet 2003), du 25 mars 2005 (Moniteur belge du 3 mai 2005), du 19 décembre 2008 (Moniteur belge du 6 mars 2009), du 20 mars 2009 (Moniteur belge du 31 mars 2009) et du 5 juillet 2013 (Moniteur belge du 6 août 2013) - les parties signataires prévoient l'application des mesures visées aux articles suivants dudit arrêté : - article 6 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit formation; - article 10 : prime d'encouragement dans le cadre du crédit-soins; - article 13 : entreprises en difficultés ou en restructuration.

Art. 10.Pour tout ce qui n'est pas réglé expressément dans la présente convention collective, la CCT 103 et les réglementations cohérentes actuellement en vigueur sont d'application. CHAPITRE VII. - Durée de validité

Art. 11.§ 1er. La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juin 2019 et a été conclue à durée indéterminée, à l'exception de l'article 6.

L'article 6 produit ses effets le 1er juin 2019 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 2020. § 2. Elle peut être dénoncée par chacune des parties contractantes.

Cette dénonciation doit se faire au moins trois mois à l'avance par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire du transport et de la logistique, qui en avisera sans délai les parties intéressées.

Le délai de préavis de trois mois prend cours à la date d'envoi de la lettre recommandée précitée.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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