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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 27 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202018
pub.
27/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 octobre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier, relative aux emplois de fin de carrière.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération du papier Convention collective de travail du 18 octobre 2019 Emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 20 novembre 2019 sous le numéro 155369/CO/142.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de la convention collective de travail : - n° 103 du 27 juin 2012, conclue au Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par arrêté royal du 25 août 2012 et publiée au Moniteur belge le 31 août 2012; - n° 137 du 23 avril 2019, conclue au Conseil national du travail, fixant, pour 2019-2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration, rendue obligatoire par arrêté royal du 28 avril 2019 et publiée au Moniteur belge le 8 mai 2019. CHAPITRE III. - Abaissement de la limite d'âge à 50 ans

Art. 3.En exécution de l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103, les ouvriers âgés de 50 ans au moins peuvent diminuer leurs prestations de travail d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine pour autant qu'ils aient : - effectué un métier lourd pendant au moins 5 ans durant les 10 dernières années ou pendant au moins 7 ans durant les 15 années précédentes; - une carrière professionnelle de minimum 28 ans.

Art. 4.Les ouvriers qui ont atteint l'âge de 50 ans et qui réduisent leurs prestations de travail à concurrence d'un jour ou de 2 demi-jours par semaine et qui remplissent la condition définie à l'article 3 ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c.. CHAPITRE IV. - Abaissement de la limite d'âge à 55/57 ans

Art. 5.En exécution de l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, et dans le cadre de l'accès au droit aux allocations pour la période qui court du 1er janvier 2019 jusqu'au 31 décembre 2020, la limite d'âge est portée à 57 ans pour les travailleurs qui, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, réduisent leurs prestations de travail à mi-temps et à 55 ans pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième temps et qui remplissent les conditions définies à l'article 6, § 5, 2° et 3° de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, à savoir : - soit être en mesure d'attester d'un passé professionnel de 35 ans en tant que salarié dans le sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise; - soit avoir été occupé au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 5 ans doit se situer au cours des 10 dernières années civiles, calculées de date à date; - soit avoir été occupé au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd, dans le sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise. Cette période de 7 ans doit se situer au cours des 15 dernières années civiles, calculées de date à date; - soit avoir été occupé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990.

Art. 6.Les ouvriers qui ont atteint l'âge de 55 ans et qui diminuent leurs prestations de travail à un emploi à mi-temps ou d'un cinquième et qui satisfont à une des conditions telles que fixées à l'article 5, ne peuvent être inclus dans le calcul du seuil sectoriel de 5 p.c.. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 7.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 décembre 2020 et ce à l'exception des chapitres Ier et III, lesquels sont conclus pour une durée indéterminée.

Elle remplace les dispositions de la convention collective de travail du 12 octobre 2017 relative aux emplois de fin de carrière, enregistrée le 28 novembre 2017 sous le numéro 143047/CO/142.03 (arrêté royal du 15 mai 2018, Moniteur belge du 11 juin 2018).

Elle peut être dénoncée par une des parties signataires moyennant un préavis de six mois, signifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération du papier.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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