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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 07 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 27 février 2008 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020202007
pub.
07/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 27 février 2008 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification, modifiant la convention collective de travail du 27 février 2008 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les pharmacies et offices de tarification Convention collective de travail du 3 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 27 février 2008 relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport des travailleurs (Convention enregistrée le 20 décembre 2019 sous le numéro 156129/CO/313)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs qui ressortissent à la Commission paritaire pour les pharmacies et les offices de tarification.

Pour l'application de la présente convention, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.L'article 4 de la convention collective de travail du 27 février 2008 est remplacé comme suit : "Pour les déplacements effectués par tous moyens de transports autres que les vélos, l'intervention de l'employeur est fixée à 80 p.c. du prix de l'abonnement train deuxième classe, tram ou bus pour une distance égale.".

Art. 3.L'article 5 de la convention collective de travail du 27 février 2008 est remplacé comme suit : "Pour les déplacements en vélo, sauf si des dispositions plus favorables existent dans l'entreprise, il est convenu : - si seul un vélo est utilisé pour se déplacer : prime de 0,15 EUR/km (avec un maximum de 30 km/jour aller-retour); - si combinaison avec le transport en commun, en plus du remboursement dans l'abonnement du transport en commun : prime pour le trajet à vélo de 0,10 EUR/km (avec un maximum de 30 km/jour aller-retour).

L'indemnité est accordée au prorata du nombre de jours prestés.".

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et a la même durée de validité, les mêmes modalités et délais de dénonciation que la convention collective de travail qu'elle modifie.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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