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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 24 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel d'éco-chèques

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201992
pub.
24/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel d'éco-chèques (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 novembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers, relative au système sectoriel d'éco-chèques.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de produits divers Convention collective de travail du 26 novembre 2019 Système sectoriel d'éco-chèques (Convention enregistrée le 17 décembre 2019 sous le numéro 155978/CO/142.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de la récupération de produits divers.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Cadre général

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue conformément à et en exécution de : - l'accord interprofessionnel 2019-2020 du 6 novembre 2019; - la convention collective de travail n° 98 du 20 février 2009 concernant les éco-chèques, modifiée par les conventions collectives de travail n° 98bis du 21 décembre 2010, n° 98ter du 24 mars 2015, n° 98quater du 26 janvier 2016, n° 98quinquies du 23 mai 2017 et n° 98/6 du 16 juillet 2019; - l'arrêté royal du 14 avril 2009 insérant un article 19quater dans l'arrêté royal du 28 novembre 1969 en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 novembre 1944 relatif à la sécurité sociale des travailleurs (Moniteur belge du 20 mai 2009). CHAPITRE III. - Attribution des éco-chèques

Art. 3.Des éco-chèques pour un montant total de 215 EUR sont octroyés de manière unique et non récurrente au cours du mois de janvier 2020 à tout ouvrier occupé à temps plein.

Art. 4.Le paiement de ces éco-chèques se fera à la date suivante : - le 31 janvier au plus tard pour la période de référence du 1er janvier de l'année précédente au 31 décembre de l'année précédente.

Art. 5.L'éco-chèque est délivré au nom de l'ouvrier. Cette condition est censée être remplie si son octroi et les données y relatives sont mentionnés au compte individuel du travailleur, conformément à la réglementation relative à la tenue des documents sociaux.

Art. 6.La durée de validité de 24 mois de l'éco-chèque devra en outre être clairement indiquée, de même que son utilisation exclusive pour l'achat de produits et de services à caractère écologique, repris dans la liste en annexe à la convention collective de travail n° 98bis.

Art. 7.Les éco-chèques ne peuvent pas, même partiellement, être échangés contre de l'argent. CHAPITRE IV. - Prestations et assimilations

Art. 8.Pour l'attribution des éco-chèques, on tient compte, par période de référence, des jours prestés par le travailleur à temps plein.

Art. 9.Sont assimilés à des jours de travail tous les jours repris à l'article 6 de la convention collective de travail n° 98 susmentionnée, et modifié par l'article 2 de la convention collective de travail n° 98bis susmentionnée.

Sont également assimilés à des jours de travail les jours de chômage temporaire, les jours de maladie ou d'accident (de travail) et les jours de congé de naissance. CHAPITRE V. - Attribution d'un prorata

Art. 10.Un montant au prorata sera payé dans les cas suivants : - Les ouvriers qui sont entrés en service ou qui ont quitté l'entreprise au cours de l'année concernée, ont droit à un prorata sur la base de 1/52ème par semaine, avec un maximum de 52/52èmes. Pour l'application de cet alinéa, on entend par "semaine" : chaque semaine comprenant au moins 1 jour presté ou assimilé; - Les travailleurs à temps partiel ont droit à un prorata en fonction de la fraction d'occupation. La fraction d'occupation représente le rapport entre la durée de travail hebdomadaire moyenne de l'ouvrier et la durée de travail hebdomadaire moyenne d'un ouvrier à temps plein.

Art. 11.Lorsqu'un ouvrier quitte l'entreprise, les éco-chèques, octroyés au prorata, doivent être payés au plus tard au moment du départ de l'entreprise. CHAPITRE VI. - Affectation alternative du montant au niveau de l'entreprise

Art. 12.Une affectation alternative de ces éco-chèques est possible à tout moment au niveau de l'entreprise à condition que le montant de 215 EUR soit garanti et moyennant un accord au niveau de l'entreprise, et ce via une convention collective de travail.

Art. 13.Une copie de cette convention collective de travail doit être transmise pour information au président de la Sous-commission paritaire de la récupération de produits divers, en mentionnant explicitement "Copie au président en application de l'article 13 de la convention collective de travail relative aux éco-chèques".

Art. 14.La convention collective au niveau de l'entreprise doit prévoir au minimum les mêmes assimilations que celles convenues au plan sectoriel pour le système des éco-chèques, conformément à l'article 9 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE VII. - Validité

Art. 15.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 26 novembre 2019 et cesse d'être en vigueur le 31 janvier 2020.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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