publié le 28 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'éco-chèques pour l'année 2019
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'éco-chèques pour l'année 2019 (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé, relative à l'octroi d'éco-chèques pour l'année 2019.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé Convention collective de travail du 19 décembre 2019 Octroi d'éco-chèques pour l'année 2019 (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157174/CO/331)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs ressortissant à la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé et appartenant aux services et organisations ci-dessous (code sectoriel-VIA DmfA 331.00.20) : les centres de planning familial, les centres de télé-accueil, les organisations de volontaires sociaux, les services de lutte contre la toxicomanie (sans convention de revalidation), les centres de consultation matrimoniale, les centres de consultation prénatale, les bureaux de consultation pour le jeune enfant, les centres de confiance pour l'enfance maltraitée, les services d'adoption, les centres de troubles du développement, les centres de consultation de soins pour handicapés, les initiatives de coopération dans le domaine des soins à domicile, les centres de santé mentale et les services et centres de promotion de la santé et de prévention.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, tant masculin que féminin.
Art. 2.La présente convention collective de travail exécute le point 1.1.3.A.3.b du Vlaams Intersectoraal Akkoord voor de social-/non-profitsectoren (Accord intersectoriel flamand pour les secteurs du non-marchand) ("VIA 5") du 8 juin 2018 et concerne l'octroi d'éco-chèques pour l'année civile 2019.
Art. 3.La présente convention collective de travail est conclue conformément à la convention collective de travail n° 98 relative aux éco-chèques, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009, et à ses adaptations ultérieures.
Conformément à la convention collective de travail n° 98 précitée, on entend, pour l'application de la présente convention collective de travail, par "éco-chèque" : l'avantage destiné à l'achat de produits et services à caractère écologique qui sont mentionnés expressément dans la liste jointe à la convention collective de travail n° 98, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 février 2009.
L'exécution de la présente convention collective de travail se fait conformément à l'article 19quater de l'arrêté royal du 28 novembre 1969 pris en exécution de la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs.
Art. 4.§ 1er. Les travailleurs reçoivent pour l'année civile 2019 le nombre d'éco-chèques dont la valeur totale correspond au montant de 135 EUR (base temps plein). La valeur de chaque éco-chèque permettant d'atteindre le montant total auquel le bénéficiaire a droit s'élève à 10 EUR maximum.
Les employeurs assurent la mise en oeuvre de manière telle que les frais administratifs ne soient pas imputés au montant mentionné ci-dessous de 135 EUR. § 2. Les éco-chèques pour l'année civile 2019 sont délivrés en une fois aux travailleurs. § 3. Les éco-chèques peuvent être délivrés sur un support papier ou par voie électronique. § 4. Si c'est la première fois que des éco-chèques sont distribués, l'employeur informe les travailleurs au sujet du fonctionnement des éco-chèques et de leur durée de validité de 24 mois.
Art. 5.§ 1er. Pour le travailleur à temps partiel, le montant à octroyer en éco-chèques, comme déterminé à l'article 4, § 1er de la présente convention collective de travail, est fixé proportionnellement à la durée du travail contractuelle de ce travailleur au cours de l'année civile 2019 chez l'employeur entrant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail. § 2. Pour le travailleur qui est entré en service en 2019 ou pour le travailleur qui a quitté l'employeur dans le courant de l'année 2019, le calcul du montant à octroyer en éco-chèques comme déterminé à l'article 4, § 1er de la présente convention collective de travail, se fait au prorata temporis de la période au cours de laquelle ce travailleur était lié par un contrat de travail avec l'employeur entrant dans le champ d'application de la présente convention collective de travail.
Art. 6.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant le respect d'un délai de préavis de six mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour le secteur flamand de l'aide sociale et des soins de santé.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE