publié le 27 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'intervention dans les frais de déplacement
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'intervention dans les frais de déplacement (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 3 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative à l'intervention dans les frais de déplacement.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 3 décembre 2019 Intervention dans les frais de déplacement (Convention enregistrée le 6 février 2020 sous le numéro 156929/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire du commerce alimentaire. § 2. Par "ouvriers" sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport en commun des ouvriers
Art. 2.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de transport en commun des ouvriers.
Art. 3.Le montant de cette intervention est fixé comme suit : - En ce qui concerne les transports organisés par la SNCB et la STIB, l'employeur conclura un régime de tiers payant. Dans ce cadre, l'intervention de l'employeur dans le prix du titre de transport utilisé est égale à 80 p.c. du prix de la carte train 2ème classe pour une distance correspondante en ce qui concerne le transport SNCB ou 80 p.c. du prix du titre de transport de la STIB. Les 20 p.c. restants seront pris en charge par les pouvoirs publics de sorte que l'ouvrier bénéficie de la gratuité du transport pour ses déplacements domicile-lieu de travail. Il n'est toutefois pas possible de mettre des frais supplémentaires à charge de l'employeur si le système du tiers payant devait disparaître; - En ce qui concerne les transports organisés par le TEC et De Lijn, l'intervention de l'employeur dans le prix du transport utilisé est égale à 80 p.c. du prix du titre de transport (soit 80 p.c. d'un prix unique, quelle que soit la distance, soit 80 p.c. du prix pour une distance correspondante).
Il est recommandé aux entreprises de conclure avec le TEC ou De Lijn, sans frais supplémentaires, un régime de tiers payant. Ainsi, l'ouvrier ne devra payer que sa quote-part (20 p.c.) dans le prix du titre de transport et l'employeur devra remplir moins de formalités administratives du fait qu'il ne devra plus rembourser la quote-part de l'employeur à chaque ouvrier individuellement; - En ce qui concerne les transports en commun publics combinés, l'intervention de l'employeur dans le prix du transport utilisé est égale à 80 p.c. du prix du titre de transport, tel que prévu dans les autres paragraphes de l'article 3 de la présente convention collective de travail. CHAPITRE III. - Intervention de l'employeur dans les frais de transport privé des ouvriers
Art. 4.A partir du 1er janvier 2020, le montant de l'intervention de l'employeur en ce qui concerne les déplacements en vélo, est fixé à 0,24 EUR par kilomètre, à partir du premier kilomètre, distance simple, par jour effectivement presté.
Art. 5.Les employeurs accordent une intervention dans les frais de transport privé des ouvriers, pour autant que la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail soit supérieure à 2 km.
Art. 6.§ 1er. L'intervention de l'employeur dans les frais de transport privé est égale à 70 p.c. en moyenne du prix de la carte train en 2ème classe pour une distance équivalente. § 2. L'intervention pour l'utilisation des moyens de transport privés est adaptée automatiquement à l'augmentation des tarifs de train, chaque 1er février. § 3. L'employeur peut exiger une déclaration sur l'honneur par laquelle l'ouvrier assure qu'il utilise régulièrement un moyen de transport individuel pour se déplacer de son domicile à son lieu de travail et ce, sur une distance supérieure à 2 km. Dans ce cas, l'employeur doit délivrer spontanément un formulaire pour la déclaration sur l'honneur. CHAPITRE IV. - Epoque de remboursement
Art. 7.Le remboursement des frais de transport dont question aux articles 2, 3, 4, 5 et 6 ci-dessus se fera au moins une fois par mois.
Art. 8.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3, 4, 5 et 6, les situations plus favorables en matière de transport et de remboursement des frais de transport sur le plan de l'entreprise sont maintenues. CHAPITRE V. - Durée de la convention
Art. 9.La présente convention collective de travail est conclue pour une période indéterminée.
Elle entre en vigueur le 1er janvier 2020 et peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de trois mois, par lettre recommandée à la poste adressée au président et aux organisations représentées au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire.
Art. 10.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 31 janvier 2014, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 9 octobre 2014, Moniteur belge du 28 novembre 2014 (numéro d'enregistrement 120764/CO/119).
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE