publié le 28 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, modifiant la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne.
Art. 2.La ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 18 décembre 2019 Modification de la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne (Convention enregistrée le 20 février 2020 sous le numéro 157212/CO/327.03) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique exclusivement aux employeurs et aux travailleurs des entreprises de travail adapté (ETA) subsidiées par la Région wallonne, et ressortissant à la Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone, à l'exception des entreprises de travail adapté situées en Communauté germanophone.
Par "travailleurs", on entend : le personnel ouvrier et employé, masculin et féminin. CHAPITRE II. - Objet de la convention
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution du protocole d'accord sectoriel 2019-2020 du 28 novembre 2019.
Art. 3.L'article 6, 2°, § 3 de la convention collective de travail du 26 mars 2014 relative à la prime de fin d'année dans les entreprises de travail adapté situées en Région wallonne, enregistrée sous le numéro 122077 et rendue obligatoire par arrêté royal du 8 janvier 2015, publié au Moniteur belge du 6 février 2015, est modifié comme suit : "Les journées assimilées sont : - Jours de formations professionnelles et syndicales; - Jours de missions syndicales; - Jours de repos compensatoires; - Jours dits de "petit chômage"; - Jours de chômage temporaire pour des raisons économiques; - Jours de congé de maternité; - Jours de congé de paternité; - Jours d'incapacité de travail consécutifs à un accident de travail.
Par "jours de chômage économique", il faut entendre : la période de suspension du contrat de travail au sens des articles 51 et 77/4 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.
Par "jours de congé de maternité", il faut entendre : le congé visé à l'article 39 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail.
Par "jours de congé de paternité", il faut entendre : la période d'absence visée à l'article 30, § 2 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.". CHAPITRE III. - Dispositions finales
Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020.
Elle a les mêmes modalités de dénonciation et délais que la convention collective de travail qu'elle modifie.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE