publié le 28 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et au droit aux emplois de fin de carrière
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et au droit aux emplois de fin de carrière (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande, relative au droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et au droit aux emplois de fin de carrière.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande Convention collective de travail du 5 septembre 2019 Droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et droit aux emplois de fin de carrière (Convention enregistrée le 15 octobre 2019 sous le numéro 154439/CO/152.01) Champ d'application
Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des institutions de l'enseignement libre dont le siège social est établi en Région flamande et des institutions subventionnées par la Communauté flamande, dont le siège social est établi en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrites au rôle linguistique néerlandais à l'Office national de sécurité sociale. § 2. Par "travailleurs", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Fondement juridique
Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en exécution de : - l'arrêté royal du 23 mai 2017 modifiant l'arrêté royal du 12 décembre 2001 pris en exécution du chapitre IV de la loi du 10 août 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/08/2001 pub. 15/09/2001 numac 2001012825 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie fermer relative à la conciliation entre l'emploi et la qualité de vie concernant le système du crédit-temps, de la diminution de carrière et de la réduction des prestations de travail à mi-temps; - la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 août 2012 (Moniteur belge du 31 août 2012), modifiée par la convention collective de travail n° 103bis du 27 avril 2015, modifiée par la convention collective de travail n° 103ter du 20 décembre 2016, modifiée par la convention collective de travail n° 103/4 du 29 janvier 2018; - la communication n° 13 du Conseil national du travail du 27 février 2018 concernant l'interprétation de la convention collective de travail n° 103 (modifiée par les conventions collectives de travail n° 103bis, n° 103ter et n° 103/4) instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière; - la convention collective de travail n° 137 du 23 avril 2019 fixant, pour 2019 et 2020, le cadre interprofessionnel de l'abaissement de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.
Crédit-temps
Art. 3.En exécution de l'article 4, § 4 de la convention collective de travail n° 103, les travailleurs peuvent prendre un crédit-temps à plein temps ou une diminution de carrière à mi-temps pendant un maximum de 36 mois (motif formation) ou de 51 mois (motifs soins) sur l'ensemble de leur carrière professionnelle.
Droit à un emploi de fin de carrière sans allocation à partir de l'âge de 50 ans
Art. 4.Conformément à l'article 8, § 3 de la convention collective de travail n° 103 du Conseil national du travail instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière, un droit à une réduction des prestations de travail d'1/5ème est créé pour les travailleurs qui ont 50 ans ou plus et qui ont au préalable une carrière professionnelle d'au moins 28 ans, à la condition que les travailleurs concernés remplissent les conditions de l'article 10 de la convention collective de travail n° 103.
Limite d'âge pour un emploi de fin de carrière, "carrière longue" et "métier lourd" avec allocation
Art. 5.Le présent chapitre s'applique uniquement si la date de début de la période de réduction des prestations de travail ou de prolongation de la période de réduction des prestations de travail se situe pendant la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Art. 6.Conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 55 ans en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail d'un cinquième en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à la condition qu'au moment de la notification écrite à l'employeur de sa réduction de prestations de travail, le travailleur : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - Soit ait été occupé : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990).
Art. 7.Conformément à l'article 3 de la convention collective de travail n° 137, pour la période 2019-2020, la limite d'âge est portée à 57 ans en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations, pour les travailleurs qui réduisent leurs prestations de travail à mi-temps en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, à la condition qu'au moment de la notification écrite à l'employeur de sa réduction de prestations de travail, le travailleur : - Soit puisse justifier 35 ans de carrière professionnelle en tant que salarié au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007); - Soit ait été occupé : a) ou bien au moins 5 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 5 ans doit se situer dans les 10 dernières années civiles, calculées de date à date; b) ou bien au moins 7 ans, calculés de date à date, dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007).Cette période de 7 ans doit se situer dans les 15 dernières années civiles, calculées de date à date; c) ou bien au moins 20 ans dans un régime de travail visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990 et rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 mai 1990 (Moniteur belge du 13 juin 1990). Indemnité complémentaire
Art. 8.Dans le cas où un travailleur passe d'une forme de diminution de carrière dans le cadre du crédit-temps ou de l'emploi de fin de carrière (convention collective de travail n° 103) à une forme de régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire à charge de l'employeur, telle que fixée dans les conventions collectives de travail en vigueur dans le secteur, sera calculée sur la base du salaire que le travailleur percevait avant sa réduction des prestations de travail.
Validité
Art. 9.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2019. Elle est conclue pour une durée indéterminée, à l'exception des articles 4 à 7 inclus qui s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2020 inclus.
Elle remplace la convention collective de travail du 30 novembre 2017 concernant le droit au crédit-temps, à la diminution de carrière et à la réduction des prestations de travail à mi-temps et le droit aux emplois de fin de carrière, enregistrée sous le n° 145050/CO/152.01.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois, à notifier par courrier recommandé à la poste, adressé au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté flamande.
La présente convention collective de travail sera déposée au Greffe de la Direction générale Relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale et la force obligatoire par arrêté royal sera demandée.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE