Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 20 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201947
pub.
20/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 4 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 4 septembre 2019 Modification et coordination des statuts du fonds social (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154775/CO/142.02) En exécution des articles 5, 10, 11 et 12 de l'accord national 2019-2020 du 26 juin 2019.

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et ouvriers des entreprises qui relèvent de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.

Art. 2.La présente convention collective de travail coordonne et fixe les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", fixés par la convention collective de travail du 29 mars 1976, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, instituant un fonds de sécurité d'existence pour les entreprises de chiffons et entreprises y assimilées, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1976 (Moniteur belge du 12 octobre 1976).

Les statuts du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" sont coordonnés et fixés comme suit.

Art. 3.La présente convention collective de travail entre en vigueur au 1er janvier 2019 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée moyennant un préavis de six mois, adressé par lettre recommandée à la poste au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, prenant cours le premier jour du trimestre civil qui suit la dénonciation.

Art. 4.Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 12 octobre 2017 relative à la modification et coordination des statuts du fonds social, enregistrée sous le numéro 142805/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 13 juin 2018 (Moniteur belge du 13 juillet 2018).

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

Annexe à la convention collective de travail du 4 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, modifiant et coordonnant les statuts du fonds social Statuts CHAPITRE Ier. - Dénomination, siège, objet, durée

Article 1er.Il est institué à partir du 1er janvier 1976 un fonds de sécurité d'existence dénommé "Fonds social pour les entreprises de chiffons", appelé ci-après le fonds.

Art. 2.Le siège social du fonds est établi au Buro & Design Center, situé à 1020 Bruxelles, Esplanade 1 boîte 87. Il peut être transféré par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons à tout autre endroit en Belgique.

Art. 3.Le fonds a pour objet : 1. d'organiser et d'assurer la perception et le recouvrement des cotisations à charge des employeurs visés à l'article 5;2. d'organiser et d'assurer l'octroi et le paiement d'avantages sociaux complémentaires aux ouvriers visés à l'article 5;3. le remboursement relatif à la formation syndicale des ouvriers;4. le paiement de l'indemnité complémentaire dans les régimes sectoriels de chômage avec complément d'entreprise (RCC);5. la promotion de l'emploi et la formation de groupes à risque.

Art. 4.Le fonds est institué pour une durée indéterminée. CHAPITRE II. - Champ d'application

Art. 5.Les présents statuts s'appliquent aux employeurs, ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE III. - Bénéficiaires et modalités d'octroi et de paiement A. Indemnité complémentaire en cas de chômage temporaire

Art. 6.Les ouvriers visés à l'article 5 ont droit, à charge du fonds pour chaque jour de chômage prévu aux articles 50 et 51 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail (suspension pour intempéries et suspension pour des raisons économiques) à l'allocation fixée à l'article 7 des présents statuts à partir du premier jour de chômage et pour un maximum de 75 jours par année civile, dans la mesure où ils remplissent les conditions suivantes : - Bénéficier des allocations de chômage en application de la réglementation sur l'assurance chômage; - Etre au service d'un employeur visé à l'article 5 au moment du chômage.

Art. 7.Le montant de l'allocation complémentaire en cas de chômage temporaire est augmenté : - à partir du 1er janvier 2019 : de 5 EUR à 5,5 EUR par jour; - à partir du 1er janvier 2020 : de 5,5 EUR à 6 EUR par jour.

B. Indemnité complémentaire en cas de chômage complet

Art. 8.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 licenciés pour des raisons économiques par l'employeur visé à l'article 5 ont droit, à charge du "Fonds social pour les entreprises de chiffons", à une indemnité complémentaire de chômage de 49,58 EUR par mois pendant maximum 6 mois, à condition de pouvoir prouver au minimum 20 ans d'ancienneté dans le secteur, dont 10 ans auprès du dernier employeur. § 2. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, prendra fin au 1er juillet 2015.

A partir du 1er juillet 2015, les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - Ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs notifiés au plus tard le 31 décembre 2013; - Ouvriers touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

C. Indemnité complémentaire pour chômeurs âgés

Art. 9.§ 1er. Les ouvriers visés à l'article 5 âgés de plus de 54 ans qui sont licenciés, sauf pour motif grave, par un employeur visé à l'article 5 et qui peuvent prouver au moins 40 ans de carrière professionnelle conformément aux dispositions de l'article 2, § 5 de l'arrêté royal du 7 décembre 1992 concernant l'octroi d'allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle, ont droit à une allocation supplémentaire de chômage de 74,37 EUR par mois et ce jusqu'à l'âge légal de pension.

Cette allocation ne peut pas être cumulée avec le régime de chômage avec complément d'entreprise ni avec le régime de pension légale. § 2. Tout paiement aux ouvriers de l'indemnité complémentaire en cas de chômage complet, tel que décrit dans cet article, suite à et à cause d'une rupture unilatérale du contrat de travail par l'employeur, prendra fin au 1er juillet 2015.

Après le 1er juillet 2015, les indemnités complémentaires en cas de chômage complet seront uniquement versées dans les cas suivants : - Ouvriers qui sont licenciés après le 1er janvier 2014 dans le cadre de licenciements collectifs notifiés au plus tard le 31 décembre 2013; - Ouvriers touchant déjà des indemnités complémentaires en tant que chômeurs complets au 30 juin 2015 et pouvant encore épuiser leur solde.

D. Prime syndicale

Art. 10.Les ouvriers visés à l'article 5 qui sont membres d'une organisation représentative de travailleurs depuis au moins trois mois, ont droit, à charge du fonds, à une prime syndicale, pour autant qu'ils soient inscrits dans le registre du personnel des employeurs visés à l'article 5 à la date de l'année en cours, à fixer par le conseil d'administration du fonds.

Art. 11.Le montant de la prime syndicale visée à l'article 10, est fixé, sur proposition du conseil d'administration du fonds, dans une convention collective de travail ratifiée.

E. Formation syndicale

Art. 12.Le fonds rembourse aux employeurs qui en ont fait l'avance et à leur demande les salaires payés (majorés des charges patronales) aux ouvriers qui se sont absentés en application de la convention collective de travail du 12 mars 1976, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative à la formation syndicale, rendue obligatoire par arrêté royal du 15 septembre 1976, (Moniteur belge du 29 octobre 1976), modifiée par la convention collective de travail du 13 mai 1997, rendue obligatoire par arrêté royal du 10 août 1998 (Moniteur belge du 13 octobre 1998).

Art. 13.Le montant affecté à l'organisation de cette formation syndicale est fixé annuellement par le conseil d'administration du fonds.

F. Promotion de l'emploi et formation de groupes à risque

Art. 14.§ 1er. Des initiatives de formation visant des groupes à risque organisées par des entreprises en collaboration ou non avec des institutions d'enseignement ou des instituts de formation peuvent également bénéficier d'une intervention financière de la part du fonds. § 2. Le fonds appuiera par priorité les initiatives de formation organisées en collaboration avec FOREM-VDAB-ACTIRIS. § 3. Le fonds assurera l'exécution, la coordination, le suivi et l'évaluation des projets de formation visés dans le présent article.

Art. 15.Les employeurs visés à l'article 5 qui procèdent au remplacement d'un chômeur avec complément d'entreprise par un chercheur d'emploi appartenant à l'une des catégories précisées à l'article 4 de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi d'allocations de chômage en cas de régime conventionnel de chômage avec complément d'entreprise, peuvent bénéficier d'une intervention financière du fonds dans les frais de formation du remplaçant.

Art. 16.Le conseil d'administration du fonds est chargé de fixer les modalités d'application pratiques des mesures visées aux articles 14 et 15 et y compris le montant de l'intervention financière.

Art. 17.En outre, le secteur peut faire un effort supplémentaire en matière de formation et d'éducation en prévoyant qu'une cotisation exceptionnelle, dont le montant est défini dans une convention collective de travail ratifiée, sera perçue sur les salaires bruts (coefficient 1,08).

Les employeurs visés à l'article 5 ont un droit de tirage d'après les modalités stipulées par le conseil d'administration du fonds.

G. Indemnité complémentaire en cas de régime de chômage avec complément d'entreprise

Art. 18.§ 1er. Selon les dispositions de l'article 4 de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974, conclue au sein du Conseil national du travail, instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de licenciement, rendue obligatoire par arrêté royal du 16 janvier 1975, et pour autant que l'ouvrier ait une ancienneté de trois ans précédant le régime de chômage avec complément d'entreprise dans le secteur relevant de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, le fonds assure le paiement intégral de l'indemnité complémentaire à l'ouvrier. § 2. Le fonds prend également cet avantage à sa charge pour chaque travailleur qui en application d'une convention collective de travail conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, a accédé à un régime de chômage avec complément d'entreprise et qui a une ancienneté dans le secteur relevant de la sous-commission paritaire précitée de trois ans précédant le régime de chômage avec complément d'entreprise. § 3. Selon les dispositions des articles 5 à 10 de la convention collective de travail n° 55 du Conseil national du travail instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés, en cas de réduction des prestations de travail à mi-temps, le fonds assure le paiement intégral de l'indemnité complémentaire pour les travailleurs à partir de l'âge de 55 ans. § 4. Le paiement de la cotisation patronale spéciale est entièrement assuré par le fonds. § 5. Si, dans le cadre d'un régime de chômage avec complément d'entreprise, un ouvrier a verrouillé ses droits auprès de l'Office national de l'emploi conformément à la convention collective de travail n° 107 du Conseil national du travail, relative au système de cliquet pour le maintien de l'indemnité complémentaire dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise, le paiement de l'indemnité complémentaire dans le cadre du fonds social sera également verrouillé.

H. Fidélité à l'entreprise

Art. 19.§ 1er. A partir du 1er juillet 2019, il est accordé aux ouvriers ayant une ancienneté de 10 ans au moins dans la même entreprise, un jour d'absence rémunéré au cours de chaque année calendrier. § 2. Sous les mêmes conditions, un jour d'absence rémunéré complémentaire (deuxième jour) est octroyé à partir du 1er juillet 2019, dans le courant de chaque année calendrier aux ouvriers qui ont au moins 15 ans d'ancienneté dans la même entreprise. § 3. Sous les mêmes conditions, un troisième jour d'absence rémunéré est octroyé, à partir du 1er juillet 2019, dans le courant de chaque année calendrier aux ouvriers qui ont au moins 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise. § 4. L'employeur peut récupérer le coût auprès du "Fonds social pour les entreprises de chiffons" moyennant production des pièces justificatives nécessaires. Le coût précité récupérable est composé du salaire brut pour ce jour d'absence majoré forfaitairement de 50 p.c. de charges sociales patronales (sur le salaire coefficient 1,00). § 5. Les pièces justificatives et les modalités de récupération sont fixées par décision du conseil d'administration du fonds.

I. Dispositions communes

Art. 20.Les allocations visées aux articles 6 à 12 sont payées par le fonds.

Art. 21.Le conseil d'administration détermine les modalités de paiement des allocations accordées par le fonds. En aucun cas, le paiement des allocations ne peut dépendre des versements des cotisations dues par l'employeur assujetti au fonds.

Art. 22.Les conditions d'octroi des allocations accordées par le fonds, de même que le montant de celles-ci, peuvent être modifiés sur proposition du conseil d'administration, par convention collective de travail, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, rendue obligatoire par arrêté royal. CHAPITRE IV. - Gestion

Art. 23.§ 1er. Le fonds est géré par un conseil d'administration composé paritairement de représentants des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs. § 2. Ce conseil d'administration est composé de huit membres, soit quatre représentants des employeurs et quatre représentants des travailleurs. § 3. Les membres du conseil d'administration sont nommés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, sur proposition des organisations représentées.

Art. 24.Chaque année, le conseil d'administration désigne parmi ses membres un président et deux vice-présidents.

La présidence est toujours assurée par les représentants des employeurs.

Les deux vice-présidents appartiennent toujours au groupe des travailleurs.

Art. 25.Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président avec un préavis de quinze jours. Le président est tenu de convoquer le conseil au moins deux fois par an et chaque fois que l'exigent deux membres au moins du conseil.

La convocation mentionne l'ordre du jour.

Les procès-verbaux sont établis par le secrétaire désigné par le conseil d'administration et signés par le président de la séance.

Les extraits de ces procès-verbaux sont signés par le président ou deux administrateurs.

Lorsqu'il y a lieu de procéder à un vote, un nombre égal de membres de chaque délégation doit prendre part au vote. Si le nombre est inégal, le ou les membres les moins âgés s'abstiennent.

Le conseil d'administration ne peut décider valablement que sur les questions figurant à l'ordre du jour et en présence d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des travailleurs et d'au moins la moitié des membres appartenant à la délégation des employeurs.

Les décisions sont prises à la majorité des votants.

Art. 26.Le conseil d'administration a pour mission de gérer le fonds et de prendre toutes les mesures nécessaires pour son bon fonctionnement. Il dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion et la direction du fonds.

Le conseil d'administration agit en justice au nom du fonds, à la poursuite et à la diligence du président ou d'un administrateur délégué à cette fin.

Le conseil d'administration peut déléguer des pouvoirs spéciaux à un ou plusieurs de ses membres ou même à des tiers.

Pour tous les actes autres que ceux pour lesquels le conseil d'administration a donné des délégations spéciales, les signatures conjointes de quatre administrateurs (deux du côté des travailleurs et deux du côté des employeurs) sont exigées.

La responsabilité des administrateurs se limite à l'exécution de leur mandat et ils ne contractent aucune obligation personnelle relative à leur gestion vis-à-vis des engagements du fonds. CHAPITRE V. - Financement

Art. 27.Le fonds dispose des cotisations dues par les employeurs visés à l'article 5.

Art. 28.La cotisation générale des employeurs est fixée à 1,50 p.c. des salaires bruts des ouvriers à partir du 1er juillet 2005.

La cotisation exceptionnelle information sociale de 0,15 p.c. sera intégrée dans la cotisation générale au fonds social à partir du 1er janvier 2016. Ce qui implique que la cotisation générale des employeurs au fonds social sera fixée à 1,65 p.c. des salaires bruts des ouvriers à partir du 1er janvier 2016.

Art. 29.Une cotisation exceptionnelle peut être fixée par le conseil d'administration qui en fixe également le mode de perception et de répartition. Cette cotisation exceptionnelle doit faire l'objet d'une convention collective de travail séparée, rendue obligatoire par arrêté royal.

Art. 30.La perception et le recouvrement des cotisations sont assurés par l'Office national de sécurité sociale, en application de l'article 7 de la loi du 7 janvier 1958Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/01/1958 pub. 31/03/2011 numac 2011000170 source service public federal interieur Loi concernant les Fonds de sécurité d'existence fermer concernant les fonds de sécurité d'existence.

De la somme ainsi versée par l'Office national de sécurité sociale au fonds, il est préalablement déduit les frais fixés par le conseil d'administration. CHAPITRE VI. - Budget, comptes

Art. 31.L'exercice prend cours le 1er janvier et se clôture le 31 décembre.

Art. 32.Chaque année, au plus tard pendant le mois de décembre, un budget pour l'année suivante est soumis à l'approbation de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Art. 33.Les comptes de l'année révolue sont clôturés le 31 décembre.

Le conseil d'administration, ainsi que le réviseur ou expert-comptable désignés par la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, font annuellement chacun un rapport écrit concernant l'accomplissement de leur mission pendant l'année révolue.

Le bilan, conjointement avec les rapports annuels écrits, visés ci-dessus, doivent être soumis pour approbation à la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, au plus tard pendant le mois de septembre. CHAPITRE VII. - Dissolution, liquidation

Art. 34.La dissolution du fonds peut avoir lieu dans les circonstances prévues à l'article 2 de la convention collective de travail instituant ce fonds ou à tout moment sur décision unanime de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Art. 35.Au moment de sa liquidation, l'actif du fonds reçoit la destination suivante : Les ouvriers visés à l'article 5 reçoivent, à partir de la date de la mise en liquidation du fonds et jusqu'à l'épuisement total de l'actif, les allocations complémentaires de chômage, prévues par les articles 6, 8, 9 et 18.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

^