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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 22 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au congé d'ancienneté et à la fête régionale

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201803
pub.
22/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au congé d'ancienneté et à la fête régionale (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 26 septembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports, relative au congé d'ancienneté et à la fête régionale.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports Convention collective de travail du 26 septembre 2019 Congé d'ancienneté et fête régionale (Convention enregistrée le 24 octobre 2019 sous le numéro 154723/CO/140.04) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour l'assistance en escale dans les aéroports. § 2. Par "assistance en escale", on comprend : l'assistance "opérations en piste", l'assistance "passagers", l'assistance "bagages", l'assistance "transport au sol" et l'assistance "fret et poste" et l'assistance aux membres d'équipage.

Par "aéroports", il y a lieu d'entendre : toute surface définie sur terre ou sur l'eau (comprenant les bâtiments, les installations et le matériel) destinée principalement à l'usage, en totalité ou en partie, par des tiers pour l'arrivée, le départ et les évolutions des avions à la surface. § 3. Par "travailleurs" on entend : les ouvriers et les ouvrières des employeurs visés sous le § 1er déclarés dans la catégorie ONSS 283, sous le code travailleur 015 ou 027.

Cette convention collective de travail ne s'applique toutefois pas : a) aux apprentis déclarés dans la catégorie ONSS 283 sous le code travailleur 035;b) aux apprentis qui, à partir du 1er janvier de l'année au cours de laquelle ils atteignent 19 ans, sont déclarés sous le code travailleur 015, mais sont occupés par contrat d'apprentissage, comme déclaré à l'ONSS avec mention type apprenti dans la zone "type contrat d'apprentissage". CHAPITRE II. - Congé d'ancienneté

Art. 2.En cas d'emploi ininterrompu dans le secteur : attribution d'un jour de congé payé par tranche de 5 ans de travail complet dans le secteur. Ceci avec un maximum de 7 jours d'ancienneté.

Art. 3.Lors du recrutement chez une autre entreprise du sous-secteur aéroportuaire, l'ancienneté sera prise en compte pour déterminer le nombre de jours de congé d'ancienneté. L'acquisition de l'ancienneté n'a aucune incidence sur le calcul des délais de préavis.

Art. 4.Si les entreprises ont déjà des régimes plus avantageux à cet égard, ces régimes restent applicables et ne sont pas cumulables avec le régime minimal décrit à l'article 2. CHAPITRE III. - Jour de congé sectoriel

Art. 5.A partir d'une ancienneté de 10 ans, le travailleur a droit à un jour de congé payé sectoriel. Si un système plus avantageux existe déjà dans l'entreprise, ce système continuera à s'appliquer. CHAPITRE IV. - Jour de congé régional

Art. 6.Il est octroyé 1 jour de congé payé particulier à titre de "congé régional" aux dates fixées par décrets des conseils culturels régionaux : - le 11 juillet dans la région de langue néerlandaise; - le 27 septembre dans la région de langue française; - le 15 novembre dans la région de langue allemande.

En région bruxelloise, on a le choix entre un jour férié néerlandophone ou francophone.

Lorsque le jour de congé régional coïncide avec un samedi ou un dimanche, il est remplacé par un autre jour.

Les modalités d'octroi et de remplacement du jour de congé précité seront fixées de commun accord au niveau de l'entreprise. CHAPITRE V. - Durée de validité

Art. 7.La présente convention collective de travail prend cours le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président du Sous-commission pour l'assistance en escale dans les aéroports.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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