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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 28 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020201681
pub.
28/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 18 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relative à la prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie hôtelière Convention collective de travail du 18 décembre 2019 Prise en charge de la cotisation patronale particulière dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 5 février 2020 sous le numéro 156840/CO/302)

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie hôtelière.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, il y a lieu d'entendre par "travailleurs" : les travailleurs masculins et féminins.

Art. 2.A partir du 1er janvier 2020, la cotisation patronale particulière due sur la base de l'article 117 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses (I), en application des conventions collectives de travail du 30 octobre 2019 conclues au sein de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière, relatives à l'octroi du régime de chômage avec complément d'entreprise à 62 ans et relatives au régime de chômage avec complément d'entreprise en exécution des conventions collectives de travail n°s 130, 131, 132, 133, 134, 135, 138, 139, 140, 141 et 142 conclues au sein du Conseil national du travail, est prise en charge par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées", dont les statuts ont été fixés par convention collective de travail du 20 décembre 2017.

Le conseil d'administration du "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" évaluera chaque année l'impact de cette décision.

Art. 3.L'intervention par le "Fonds social et de garantie pour les hôtels, restaurants, cafés et entreprises assimilées" visée à l'article 2 est limitée à l'application de la règlementation sectorielle.

Art. 4.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant la notification par lettre recommandée à la poste, d'un préavis de trois mois, adressé au président de la Commission paritaire de l'industrie hôtelière et aux organisations y représentées.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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