publié le 28 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la perception des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à risque et emplois tremplins
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la perception des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à risque et emplois tremplins (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité, relative à la perception des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à risque et emplois tremplins.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité Convention collective de travail du 12 décembre 2019 Perception des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à risque et emplois tremplins (Convention enregistrée le 4 février 2020 sous le numéro 156742/CO/219)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs avec un contrat d'employé des entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail a pour objet la modification, à partir du 1er janvier 2020, des modalités de perception des cotisations pour des mesures en faveur des groupes à risque et emplois tremplins visées par la convention collective de travail du 10 octobre 2019 (enregistrée au 20 novembre 2019 sous le numéro 155346/CO/219).
Art. 3.Modalités de perception L'article 2 de la convention collective de travail du 21 juin 1991 et du 3 juillet 1991 relative aux mesures en faveur des groupes à risque (numéro d'enregistrement : 28525/CO/219, Moniteur belge du 31 décembre 1991), prolongé au 31 décembre 2020 par la convention collective de travail du 10 octobre 2019 (enregistrée au 20 novembre 2019 sous le numéro 155346/CO/219), est modifié comme suit : "A partir du 1er janvier 2020, le fonds de sécurité d'existence pour les employés des entreprises qui par leur activité en Belgique ressortissent à la Commission paritaire pour les services et les organismes de contrôle technique et d'évaluation de la conformité (CP 219), dénommé "Fonds social CP 219 - Fonds de sécurité d'existence", en abrégé "FS219", Galerie Ravenstein 27 b7 à 1000 Bruxelles, est mandaté de prendre en charge la perception des cotisations destinées au financement des mesures en faveur des groupes à risque et emplois tremplins.".
Art. 4.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE