publié le 22 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au rappel hors planning et aux règles de planning
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au rappel hors planning et aux règles de planning (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 décembre 2019, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, relative au rappel hors planning et aux règles de planning.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance Convention collective de travail du 5 décembre 2019 Rappel hors planning et règles de planning (Convention enregistrée le 11 février 2020 sous le numéro 157031/CO/317) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Par "travailleurs", il faut entendre : à la fois les ouvriers et employés opérationnels, de sexe masculin ou féminin, à l'exception des transporteurs de fonds. CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2.§ 1er. Par "système de rappels en dehors du planning", il faut entendre : la possibilité pour l'employeur de faire appel à un travailleur dans les 48 heures pour l'exécution de prestations en dehors du planning initial. Le principe de base communément admis veut que l'employeur puisse établir le premier planning jusqu'à 175 heures. § 2. Par "planning initial", il faut entendre : entre le 22 et le 25 du mois qui précède, les employeurs remettent aux travailleurs un planning pour les contrats commerciaux fixes. CHAPITRE III. - Règles
Art. 3.Rappel endéans les 48 heures L'appel en dehors du planning pour exécuter des prestations dans les 48 heures se fait sur une base volontaire et peut être refusé par le travailleur, que son planning soit complet ou non à ce moment.
Art. 4.Rappel au-delà des 48 heures Si, après publication du planning initial, l'employeur veut imposer au travailleur des prestations supplémentaires au-delà de 48 heures, quatre scénarios de rappel sont possibles : 1. Planning incomplet avec heures négatives : l'employeur peut programmer le travailleur jusqu'à 175 heures;2. Planning incomplet sans heures négatives : l'employeur peut imposer au travailleur un planning jusqu'aux heures contractuelles;3. Planning complet avec heures négatives : l'employeur peut programmer le travailleur jusqu'à 175 heures;4. Planning complet sans heures négatives : volontariat. Par "heures négatives", il faut entendre : les soldes négatifs possibles du ou des derniers mois.
Art. 5.En cas de rappel en dehors du planning pour exécuter les prestations après plus de 48 heures : 1. Le travailleur qui dispose d'un planning complet sur la base de ses heures contractuelles peut refuser les prestations supplémentaires;2. Le travailleur qui, sur la base de ses heures contractuelles, dispose d'un planning incomplet, est tenu de répondre au rappel. CHAPITRE IV. - Conditions financières
Art. 6.La prime de rappel est attribuée uniquement sur la base d'un appel de l'employeur pour les prestations endéans les 48 heures après l'appel. Des modifications mutuelles entre travailleurs ne relèvent pas du champ d'application de cette convention collective de travail.
Art. 7.§ 1er. En cas de prestation effective dans les 48 heures après un rappel : - une prime à concurrence de 0,4776 EUR par heure de prestation effective (montant au 1er octobre 2018) est accordée. Ce montant est indexé au même titre que les rémunérations; - les frais de déplacement sont indemnisés à concurrence de 0,25 EUR per kilomètre; - à partir du 1er janvier 2020, cette indemnité est portée à 0,30 EUR par kilomètre. § 2. En cas de dépassement des 48 heures par une prestation entamée, la prime est d'application pour la prestation continue complète. CHAPITRE V. - Généralités
Art. 8.§ 1er. Toutes les dispositions des conventions existantes, qui ne sont pas modifiées par la présente convention, restent d'application. § 2. Toutes les conventions plus favorables, pour autant qu'elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions générales des conventions collectives de travail conclues au sein de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance, restent d'application. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 9.§ 1er. En cas de contestation, les parties s'engagent à faire appel exclusivement à l'intervention du président de la commission paritaire qui peut réunir un bureau de conciliation. § 2. La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace la convention collective de travail du 10 septembre 2015 (130085 - arrêté royal du 15 juillet 2016 - Moniteur belge du 16 septembre 2016) relative au rappel hors planning et aux règles de planning. § 3. Elle pourra être dénoncée par l'une des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois, adressé par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire pour les services de gardiennage et/ou de surveillance.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE