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Arrêté Royal du 11 juin 2020
publié le 22 juillet 2020

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant les conditions de salaire

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2020041158
pub.
22/07/2020
prom.
11/06/2020
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant les conditions de salaire (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant les conditions de salaire.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 janvier 2020 Conditions de salaires (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157720/CO/152.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française et la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle linguistique francophone.

On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Augmentation des salaires horaires minimums et effectifs

Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2020, les rémunérations des travailleurs sont augmentées dans le respect de la marge salariale autorisée par le gouvernement à concurrence de 0,89 p.c..

Les barèmes ainsi revalorisés sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) : 37 heures/semaine0,89 p.c. à partir du 1er janvier 2020

Anciënniteit/ Ancienneté

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

10,4024

10,4024

10,6320

11,1733

11,4775

11,8913

1

10,4024

10,4024

10,7518

11,3255

11,5456

12,0431

2

10,4024

10,6886

10,8997

11,4775

11,7012

12,2009

3

10,6886

10,8163

11,0595

11,4775

11,8495

12,3567

4

10,8163

10,9438

11,1871

11,6049

11,9768

12,4841

5

10,8733

11,0181

11,3389

11,6351

12,1307

12,6319

7

10,9471

11,1774

11,4965

11,7907

12,2903

12,7918

9

11,1066

11,3597

11,6049

11,9444

12,4443

12,9436

11

11,2892

11,4868

11,6049

12,0968

12,5999

13,0976

13

11,4164

11,6370

11,6729

12,2504

12,7898

13,2514

15

11,5664

11,7891

11,8270

12,4024

12,9094

13,4049

17

11,7183

11,7891

11,9768

12,5580

13,0652

13,5629

19

11,7183

11,8193

12,1344

12,7160

13,2152

13,7166

21

11,7486

12,0279

12,2903

12,8714

13,3217

13,8686

23

11,9574

12,1288

12,4443

13,0253

13,4488

14,0261

25

12,0582

12,2811

12,5981

13,1771

13,6022

14,1840

27

12,0582

12,2811

12,7404

13,3313

13,7565

14,3339


Les barèmes ainsi revalorisés sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures (en EUR) : 38 heures/semaine0,89 p.c. à partir du 1er janvier 2020

Anciënniteit/ Ancienneté

Cat. 1

Cat. 2

Cat. 3

Cat. 4

Cat. 5

Cat. 6

0

10,1286

10,1286

10,3522

10,8794

11,1752

11,5780

1

10,1286

10,1286

10,4684

11,0271

11,2417

11,7261

2

10,1286

10,4073

10,6128

11,1752

11,3932

11,8795

3

10,4073

10,5316

10,7684

11,1752

11,5377

12,0313

4

10,5316

10,6560

10,8925

11,2994

11,6616

12,1556

5

10,5871

10,7280

11,0406

11,3292

11,8116

12,2999

7

10,6590

10,8834

11,1938

11,4807

11,9668

12,4551

9

10,8143

11,0608

11,2994

11,6307

12,1167

12,6029

11

10,9919

11,1850

11,2994

11,7783

12,2685

12,7532

13

11,1158

11,3308

11,3656

11,9280

12,4533

12,9025

15

11,2620

11,4788

11,5159

12,0761

12,5697

13,0521

17

11,4099

11,4788

11,6616

12,2274

12,7210

13,2058

19

11,4099

11,5086

11,8152

12,3813

12,8672

13,3558

21

11,4395

11,7114

11,9668

12,5327

12,9711

13,5035

23

11,6428

11,8097

12,1167

12,6824

13,0949

13,6569

25

11,7409

11,9575

12,2664

12,8306

13,2448

13,8104

27

11,7409

11,9575

12,4050

12,9801

13,3946

13,9565


§ 2. Les tableaux mentionnés dans la convention collective de travail du 21 mai 2008 (enregistrée sous le n° 88710/CO/152), conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, reprise par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone par la convention collective de travail du 27 novembre 2015 relative au transfert des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (n° 132360/CO/152.02), ne sont plus d'application à partir du 1er janvier 2020.

Art. 3.La convention collective de travail du 7 décembre 2016 (n° 137223/CO/152.02) et la convention collective de travail du 13 juin 2018 (n° 146653/CO/152.02) sont abrogées. CHAPITRE III. - Validité

Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et la Communauté germanophone.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.

La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE

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