publié le 22 juillet 2020
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant les conditions de salaire
11 JUIN 2020. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant les conditions de salaire (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone;
Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 janvier 2020, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone, concernant les conditions de salaire.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2020.
PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone Convention collective de travail du 21 janvier 2020 Conditions de salaires (Convention enregistrée le 19 mars 2020 sous le numéro 157720/CO/152.02) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des établissements d'enseignement et des internats de l'enseignement libre subsidiés par la Communauté française et la Communauté germanophone dont le siège social est situé en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale et qui sont inscrits auprès de l'Office national de sécurité sociale au rôle linguistique francophone.
On entend par "travailleurs" : les ouvriers et ouvrières. CHAPITRE II. - Augmentation des salaires horaires minimums et effectifs
Art. 2.§ 1er. Au 1er janvier 2020, les rémunérations des travailleurs sont augmentées dans le respect de la marge salariale autorisée par le gouvernement à concurrence de 0,89 p.c..
Les barèmes ainsi revalorisés sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 37 heures (en EUR) : 37 heures/semaine0,89 p.c. à partir du 1er janvier 2020
Anciënniteit/ Ancienneté
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
0
10,4024
10,4024
10,6320
11,1733
11,4775
11,8913
1
10,4024
10,4024
10,7518
11,3255
11,5456
12,0431
2
10,4024
10,6886
10,8997
11,4775
11,7012
12,2009
3
10,6886
10,8163
11,0595
11,4775
11,8495
12,3567
4
10,8163
10,9438
11,1871
11,6049
11,9768
12,4841
5
10,8733
11,0181
11,3389
11,6351
12,1307
12,6319
7
10,9471
11,1774
11,4965
11,7907
12,2903
12,7918
9
11,1066
11,3597
11,6049
11,9444
12,4443
12,9436
11
11,2892
11,4868
11,6049
12,0968
12,5999
13,0976
13
11,4164
11,6370
11,6729
12,2504
12,7898
13,2514
15
11,5664
11,7891
11,8270
12,4024
12,9094
13,4049
17
11,7183
11,7891
11,9768
12,5580
13,0652
13,5629
19
11,7183
11,8193
12,1344
12,7160
13,2152
13,7166
21
11,7486
12,0279
12,2903
12,8714
13,3217
13,8686
23
11,9574
12,1288
12,4443
13,0253
13,4488
14,0261
25
12,0582
12,2811
12,5981
13,1771
13,6022
14,1840
27
12,0582
12,2811
12,7404
13,3313
13,7565
14,3339
Les barèmes ainsi revalorisés sont donc fixés comme suit pour une durée hebdomadaire moyenne de 38 heures (en EUR) : 38 heures/semaine0,89 p.c. à partir du 1er janvier 2020
Anciënniteit/ Ancienneté
Cat. 1
Cat. 2
Cat. 3
Cat. 4
Cat. 5
Cat. 6
0
10,1286
10,1286
10,3522
10,8794
11,1752
11,5780
1
10,1286
10,1286
10,4684
11,0271
11,2417
11,7261
2
10,1286
10,4073
10,6128
11,1752
11,3932
11,8795
3
10,4073
10,5316
10,7684
11,1752
11,5377
12,0313
4
10,5316
10,6560
10,8925
11,2994
11,6616
12,1556
5
10,5871
10,7280
11,0406
11,3292
11,8116
12,2999
7
10,6590
10,8834
11,1938
11,4807
11,9668
12,4551
9
10,8143
11,0608
11,2994
11,6307
12,1167
12,6029
11
10,9919
11,1850
11,2994
11,7783
12,2685
12,7532
13
11,1158
11,3308
11,3656
11,9280
12,4533
12,9025
15
11,2620
11,4788
11,5159
12,0761
12,5697
13,0521
17
11,4099
11,4788
11,6616
12,2274
12,7210
13,2058
19
11,4099
11,5086
11,8152
12,3813
12,8672
13,3558
21
11,4395
11,7114
11,9668
12,5327
12,9711
13,5035
23
11,6428
11,8097
12,1167
12,6824
13,0949
13,6569
25
11,7409
11,9575
12,2664
12,8306
13,2448
13,8104
27
11,7409
11,9575
12,4050
12,9801
13,3946
13,9565
§ 2. Les tableaux mentionnés dans la convention collective de travail du 21 mai 2008 (enregistrée sous le n° 88710/CO/152), conclue au sein de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre, reprise par la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et de la Communauté germanophone par la convention collective de travail du 27 novembre 2015 relative au transfert des conventions collectives de travail et accords conclus au niveau de la Commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre (n° 132360/CO/152.02), ne sont plus d'application à partir du 1er janvier 2020.
Art. 3.La convention collective de travail du 7 décembre 2016 (n° 137223/CO/152.02) et la convention collective de travail du 13 juin 2018 (n° 146653/CO/152.02) sont abrogées. CHAPITRE III. - Validité
Art. 4.La présente convention collective de travail produit ses effets au 1er janvier 2020 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de six mois notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour les institutions subsidiées de l'enseignement libre de la Communauté française et la Communauté germanophone.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2020.
La Ministre de l'Emploi, N. MUYLLE