publié le 25 juin 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la formation
11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la formation (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 6 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton, relative à la formation.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire de l'industrie du béton Convention collective de travail du 6 octobre 2017 Formation (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142866/CO/106.02)
Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton (SCP 106.02).
Par "ouvriers", on entend : les ouvriers et les ouvrières.
Art. 2.Objet La présente convention collective de travail est conclue en exécution de la loi du 5 mars 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/03/2017 pub. 15/03/2017 numac 2017011012 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi concernant le travail faisable et maniable fermer (Moniteur belge du 15 mars 2017) concernant le travail faisable et maniable, chapitre II "Travail faisable", section 1ère "Investir dans la formation", articles 11 et 12, 2°.
Art. 3.Nombre de jours de formation Pour la période 2017-2018 un effort de formation équivalent à l'effort de formation existant est prévu, à savoir 1 jour en moyenne dans le secteur par an et par équivalent temps plein.
Une trajectoire de croissance est prévue avec une croissance à chaque fois de 0,5 jour de formation dans le cadre des trois prochaines périodes. L'effort de formation sera donc : - en 2019-2020 : 1,5 jours en moyenne dans le secteur par an et par équivalent temps plein; - en 2021-2022 : 2 jours en moyenne dans le secteur par an et par équivalent temps plein; - en 2023-2024 : 2,5 jours en moyenne dans le secteur par an et par équivalent temps plein.
Ce qui précède a été convenu en vue de la réalisation de l'objectif interprofessionnel de 5 jours de formation en moyenne par an par équivalent temps plein.
Art. 4.Mise en oeuvre pratique La mise en oeuvre pratique de cet effort en matière de formation ainsi que pour la réalisation de la trajectoire de croissance est poursuivie en menant des actions d'encouragement et de soutien venant du "Fonds social de l'industrie du béton", entre autres : - attribution de temps de formation par travailleur; - en faisant connaître l'offre de formation de manière plus large et plus approfondie aux employeurs et aux travailleurs; - en élargissant encore davantage l'offre de formation; - en stimulant la rédaction de plans collectifs de formation au niveau de l'entreprise; - en encourageant les employeurs à planifier et réaliser les formations; - en encourageant les employeurs à enregistrer rigoureusement tous les efforts de formation, tant formels qu'informels.
Art. 5.Contenu de la formation Une attention particulière sera accordée à la gestion du stress, la mise en contact avec les matières dangereuses et la prévention des plaintes de maux de dos.
Art. 6.Formation de base en sécurité Une formation de base en sécurité doit être organisée par l'employeur pour tout ouvrier qui entre en service.
Les modalités de la formation de base en sécurité seront déterminées au niveau des entreprises mais au moins 2 heures doivent être données le premier jour de travail.
La durée de cette formation de base est fixée à 8 heures et est prise en compte pour le calcul de la durée de formation reprise à l'article 3 et doit être terminée endéans les 3 mois de l'entrée en service.
L'ouvrier qui a suivi la totalité de la formation signe un formulaire pour confirmation. La nature du formulaire est déterminée par l'entreprise.
Art. 7.Travail à temps partiel Les ouvriers à temps partiel bénéficient des jours de formation en proportion de leurs prestations à temps partiel.
Art. 8.Consultation Le chef d'entreprise consultera les organes de concertation (CE, CPPT et DS) quant au contenu et au suivi des formations conformément aux dispositions légales qui sont d'application en la matière.
Art. 9.Durée de validité La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.
Elle remplace les stipulations de la convention collective de travail du 20 juin 2011 relative à la formation permanente, enregistrée sous le numéro 105354/CO/106.02 et de la convention collective de travail du 26 octobre 2011 relative aux efforts de formation complémentaires, enregistrée sous le numéro 106866/CO/106.02.
Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un délai de préavis de trois mois, signifié par lettre recommandée adressée au président de la Sous-commission paritaire de l'industrie du béton.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS