Etaamb.openjustice.be
Arrêté Royal du 11 juin 2018
publié le 25 juin 2018

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2018201608
pub.
25/06/2018
prom.
11/06/2018
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUIN 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 12 octobre 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, relative aux frais de transport.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2018.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons Convention collective de travail du 12 octobre 2017 Frais de transport (Convention enregistrée le 24 novembre 2017 sous le numéro 142804/CO/142.02) En application de l'article 6 de l'accord national 2017-2018 du 27 juin 2017. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Transport public en commun par train

Art. 2.L'intervention patronale dans le prix du titre de transport utilisé pour le transport organisé par la Société nationale des chemins de fer belges (en abrégé SNCB) est calculée sur la base du barème repris à l'annexe de l'arrêté royal pris en exécution de la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la SNCB par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés. CHAPITRE III. - Transport public en commun, à l'exception du transport par train

Art. 3.En ce qui concerne le transport public en commun, à l'exception du transport par train, l'intervention patronale dans le prix des abonnements est établie suivant les modalités fixées ci-après : - si le prix du transport est fonction de la distance, l'intervention patronale correspond à l'intervention patronale dans le prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance correspondante, sans toutefois dépasser 100 p.c. du prix réel du transport; - si le prix est un prix unitaire, quelle que soit la distance, l'intervention patronale est fixée forfaitairement et correspond à 71,80 p.c. du prix effectivement payé par l'ouvrier, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance de 7 km. CHAPITRE IV. - Transport public en commun combiné

Art. 4.Si l'ouvrier recourt à une combinaison du train et d'un ou plusieurs moyens de transport public en commun autres que le train et qu'un seul titre de transport soit délivré pour l'ensemble de la distance - sans que ce titre de transport n'établisse une ventilation par moyen de transport public en commun - l'intervention patronale correspondra à l'intervention patronale dans le prix de la carte de train tenant lieu d'abonnement social.

Art. 5.Dans tous les autres cas où l'ouvrier fait usage de plus d'un moyen de transport public en commun comme prévu à l'article 4, l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance est calculée comme suit : après le calcul, conformément aux articles 2 à 4 de la présente convention collective de travail, de l'intervention patronale relative à chaque moyen de transport public en commun pris séparément, les montants ainsi obtenus sont additionnés en vue de fixer l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance parcourue. CHAPITRE V. - Autres moyens de transport

Art. 6.Si l'ouvrier fait usage d'un moyen de transport autre que le transport public en commun dont question aux chapitres II à IV supra, l'intervention patronale pour les distances de 5 km et plus calculées à partir du lieu de résidence de l'ouvrier correspondra à 100 p.c. du coût pour la distance réellement parcourue par l'ouvrier, sans toutefois dépasser le montant de la carte de train tenant lieu d'abonnement social pour une distance correspondante.

Art. 7.Sans préjudice des dispositions de l'article 6, chaque ouvrier qui va et revient au travail en vélo, a droit, à partir du 1er septembre 2017, à une indemnité de 1,20 EUR par journée effective de travail et ce dès le premier kilomètre. CHAPITRE VI. - Date de remboursement

Art. 8.L'intervention patronale dans les frais de transport supportés par les ouvriers est payée mensuellement. CHAPITRE VII. - Modalités de remboursement

Art. 9.L'intervention patronale dans les frais de transport est payée sur présentation des titres de transport délivrés par la SNCB et/ou par les autres sociétés de transport public en commun.

Art. 10.Les ouvriers qui utilisent régulièrement un moyen de transport autre que le transport public en commun pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, soumettent à leur employeur une déclaration signée attestant qu'ils utilisent régulièrement ce moyen de transport sur une distance égale ou supérieure à 5 km et précisant le nombre de kilomètres effectivement parcourus.

Ils veilleront à communiquer dans les plus brefs délais toute modification de cette situation.

L'employeur peut à tout moment vérifier si cette déclaration correspond à la réalité. CHAPITRE VIII. - Durée

Art. 11.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 29 août 2011 relative aux frais de transport, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, sous le numéro d'enregistrement 106158/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 février 2014 (Moniteur belge du 15 juillet 2014). Celle-ci avait été modifiée par la convention collective de travail du 29 mai 2013, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons, sous le numéro d'enregistrement 115704/CO/142.02 et rendue obligatoire par arrêté royal du 3 février 2014 (Moniteur belge du 15 juillet 2014).

Art. 12.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er septembre 2017 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par l'une des parties, moyennant un préavis de 6 mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de chiffons et aux organisations signataires.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2018.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

^