publié le 15 juin 2004
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
11 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire
RAPPORT AU ROI Sire, Le projet d'arrêté royal que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, a été délibéré en Conseil des Ministres.
Il a été tenu compte de l'avis du Conseil d'Etat sauf sur certains points, qui seront expliqués dans le commentaire par article.
L'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire transpose en droit belge les obligations découlant des directives 2001/12/CE, 2001/13/CE et 2001/14/CE constituant le premier paquet ferroviaire.
L'arrêté royal du 12 mars 2003 précité doit toutefois être réformé afin de tenir compte des éléments suivants : - le titre X, chapitre 3, section 1, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer prévoit la création d'une société anonyme de droit public constituant le nouveau gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et qui dispose d'une personnalité juridique propre, indépendante de celle de la SNCB. Etant donné une telle restructuration juridique de la SNCB, certaines fonctions essentielles qui ne pouvaient être assurées par une entité non-indépendante de l'exploitant ferroviaire pourront désormais être assumées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire juridiquement autonome : répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, tarification - facturation et perception de la redevance d'infrastructure ferroviaire, certification du personnel et du matériel roulant des entreprises ferroviaires.
Désormais, les fonctions essentielles susmentionnées pourront relever directement du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et la fonction de contrôle être directement confiée à un service désigné par le Roi à cet effet au sein de l'Administration; - étant donné les adaptation structurelles qui précèdent, des modifications s'imposent non seulement au chapitre XI relatif à l'Institut des Chemins de fer, (qui constitue en partie l'organisme de contrôle visé à l'article 30 de la directive 2001/14/CE et est, à ce titre, chargé de veiller à la bonne application des dispositions relatives à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire), mais également aux dispositions des autres chapitres de l'arrêté royal précité afin d'assurer la cohérence de l'ensemble de la réglementation.
En conséquence, les articles 458 et 476 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer ont donné compétence au Roi afin d'abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions du chapitre XI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité et de modifier les dispositions des autres chapitres de l'arrêté précité.
Les modifications apportées à l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité sont donc motivées par les deux éléments suivants : - suppression de l'Institut des Chemins de Fer et de l'Office ferroviaire de Répartition et de Tarification. Par conséquent, les références à ces deux organismes sont supprimées dans tout l'arrêté royal du 12 mars 2003; - transfert des compétences de l'Office ferroviaire au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire nouvellement créé et des tâches de l'Institut des Chemins de fer au Service de l'Administration spécialement désigné par le Roi.
Commentaires des articles
Article 1er.A l'ensemble des définitions prévues par l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, les modifications suivantes ont été apportées : - le Ministre est défini comme étant le Ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions; - le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est défini comme étant la société anonyme de droit public "INFRABEL"; - la répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire est définie comme étant l'affectation des capacités de l'infrastructure ferroviaire par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et non plus par l'Office ferroviaire de répartition et de tarification, qui est supprimé. Il en va de même en ce qui concerne la procédure de coordination en cas de demandes concurrentes en matière de réservation des capacités de l'infrastructure ferroviaire; - en ce qui concerne l'accord-cadre, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire se substitue également aux compétences de l'Office ferroviaire de répartition et de tarification; - l'organe de contrôle n'est plus l'Institut des Chemins de Fer, qui est supprimé, mais le Service de l'Administration désigné par le Roi.
Dans le projet initial, il était prévu de créer ce service dans le présent arrêté royal. Le projet prévoyait la création du Service de Régulation du Transport ferroviaire, placé sous l'autorité hiérarchique du Ministre ayant la régulation ferroviaire dans ses attributions. Cette disposition oeuvrait à l'indépendance de ce service par rapport aux entreprises ferroviaires et au gestionnaire d'infrastructure. Toutefois, le Conseil d'Etat a indiqué que la création d'un tel service administratif relève des pouvoirs constitutionnels du Roi. Il appartient à ce dernier, en instituant et en organisant un service, d'assurer sous l'autorité hiérarchique du ministre le degré d'autonomie nécessaire à l'exercice d'une mission de contrôle, comme c'est le cas en l'espèce. Le présent arrêté royal devant être confirmé par le pouvoir législatif, aura la même valeur qu'une loi. Le pouvoir législatif ne peut pas empiéter sur le domaine réservé au Roi par la Constitution. Par conséquent, un arrêté royal séparé, délibéré en Conseil des Ministres, instituera l'organe de contrôle visé dans le présent arrêté royal.
Art. 2 et 3. Aucune modification fondamentale n'a été apportée à l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité mis à part l'attribution du rôle de l'Institut des Chemins de Fer à l'organe de contrôle nouvellement créé et la suppression de l'Office ferroviaire de répartition et de tarification.
Art. 4.L'article 6 a été subdivisé en deux paragraphes.
Art. 5.Cette disposition adapte l'arrêté royal du 12 mars 2003 suite à la suppression de l'Institut des Chemins de Fer et à son remplacement par l'organe de contrôle.
Art. 6 à 8. Les modifications formelles suivantes ont été apportées : - en ce qui concerne l'application des normes techniques et règles de sécurité, l'Administration veille à ce qu'elles soient appliquées correctement et à ce que les candidats soient traités de manière équitable et non-discriminatoire; - au niveau des mesures complémentaires de sécurité, elles ne peuvent être imposées par le Ministre qu'après avis de l'organe de contrôle.
Art. 9.Un droit d'accès à l'infrastructure ferroviaire est réservé au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire afin de lui permettre d'assurer l'entretien et la gestion de l'infrastructure.
Art. 10 et 11. Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.
Art. 12.Une section IV est ajoutée et est relative aux accords administratifs, techniques et financiers que doivent conclure tous entreprises ferroviaires et regroupements internationaux avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en ce qui concerne l'exercice de leur droit d'accès ou de transit, conformément à l'article 10, § 5, de la directive 91/440/CEE relative au développement de chemins de fer communautaires, modifiée par la directive 2001/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001. L'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi sur ce point.La section de législation du Conseil d'Etat a estimé que cette modification excède l'habilitation des articles 458 et 476 de la loi programme du 22 décembre 2003. Toutefois, le Roi possède une habilitation générale d'assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable (article 1er de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable). Par conséquent, la référence à cette habilitation générale contenue dans la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est ajoutée dans les considérants.
Art. 13.Cette disposition adapte l'arrêté royal du 12 mars 2003 suite à la suppression de l'Institut des Chemins de Fer.
Art. 14.Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.
Art. 15.L'article 29 prévoyant la communication à l'Institut des Chemins de Fer par le Ministre de sa décision de refuser l'octroi d'une licence est abrogé étant donné que l'Institut est supprimé et qu'il est remplacé par un organe désigné par le Roi.
Art. 16.Il s'agit d'une modification d'ordre technique.
Art. 17.L'article 33 est modifié. Il s'agit de la transposition de l'article 11 de la directive 95/18/CE du conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires. L'avis du Conseil d'Etat n'est pas suivi sur ce point. La section de législation du Conseil d'Etat a estimé que cette modification excède l'habilitation des articles 458 et 476 de la loi programme du 22 décembre 2003. Toutefois, le Roi possède une habilitation générale d'assurer l'exécution des obligations résultant des traités internationaux et des actes internationaux pris en vertu de ceux-ci en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable (article 1er de la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable). Par conséquent, la référence à cette habilitation générale contenue dans la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer est ajoutée dans les considérants.
Art. 18.Les articles relatifs à la redevance annuelle due par le titulaire d'une licence ferroviaire sont désormais regroupés dans une "section V - Redevance annelle".
Art. 19.Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.
Art. 20.Cet article tend à préciser les conditions d'obtention du certificat de sécurité.
L'article 452, § 1er, 6°, de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer confie au gestionnaire de l'infrastructure "la certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant au regard des normes techniques et règles en matière de sécurité et d'utilisation de l'infrastructure arrêtées par le Roi". Selon le Conseil d'Etat, les dispositions relatives au certificat de sécurité ferroviaire de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité ne concordent pas avec l'article 452, § 1er, 6°, de la loi-programme du 22 décembre 2003. Afin de tenir compte de cette observation, le Conseil d'Etat recommande de revoir les modifications à apporter aux articles 38, 40, 43, 44 et 91, § 2, deuxième tiret de l'arrêté royal du 12 mars 2003. L'avis du Conseil d'Etat ne peut être suivi sur ce point. En effet, la fonction de certification du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ne doit pas se confondre avec la fonction de vérification visée aux articles 40 et 44 de l'arrêté royal du 12 mars 2003. La fonction de certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant du gestionnaire de l'infrastructure est organisée par un arrêté royal d'exécution de l'arrêté royal du 12 mars 2003. Il s'agit de l'arrêté royal du 17 novembre 2003 portant exécution des chapitres III, V, et VI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. La fonction de vérification est confiée à l'Administration et s'exerce avec l'appui du gestionnaire de l'infrastructure. Cette fonction de vérification de l'aptitude du matériel et du personnel s'exerce après que l'entreprise ferroviaire a reçu son certificat de sécurité, au moment "où le train va démarrer".
Art. 21.Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.
Art. 22 et 23. Ces dispositions adaptent l'arrêté royal du 12 mars 2003 suite à la suppression de l'Institut des Chemins de Fer et à son remplacement par l'organe de contrôle.
Art. 24.Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.
Art. 25.Cette disposition adapte le texte de l'arrêté royal du 12 mars 2003 suite à la suppression de l'Office ferroviaire et son remplacement par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ainsi que la suppression de l'Institut des Chemins de Fer et son remplacement par l'organe de contrôle.
Art. 26.Il s'agit d'une modification d'ordre technique.
Art. 27.Cette disposition adapte le texte de l'arrêté royal du 12 mars 2003 suite à la suppression de l'Office ferroviaire et son remplacement par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Art. 28.Cet article précise la mesure de publicité.
Art. 29.Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.
Art. 30.Cette disposition adapte l'arrêté royal du 12 mars 2003 suite à la suppression de l'Office ferroviaire et son remplacement par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Art. 31.La disposition relative à l'accord-cadre fait l'objet de précisions complémentaires quant à ses modifications éventuelles, la possibilité de prévoir des sanctions, la communication de son contenu ou encore le type de modèle à utiliser, conformément à l'article 17 de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité.
Art. 32.Cette disposition adapte l'arrêté royal du 12 mars 2003 suite à la suppression de l'Office ferroviaire et son remplacement par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Art. 33.L'article 60, § 3, a été modifié conformément à l'avis du Conseil d'Etat.
Art. 34 et 35. Ces dispositions adaptent l'arrêté royal du 12 mars 2003 suite à la suppression de l'Office ferroviaire et son remplacement par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et opèrent des modifications d'ordre rédactionnel.
Art. 36.Etant donné que les tâches dévolues à l'Office ferroviaire de répartition et de tarification par l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, seront à l'avenir exercées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire indépendant, le chapitre X de cet arrêté relatif à l'Office ferroviaire de répartition et de tarification est abrogé.
Art. 37.Quant au chapitre XI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, il est remplacé par un nouveau chapitre relatif à l'organe de contrôle. Suite à l'avis du Conseil d'Etat, le projet initial a été modifié. Il est renvoyé à un arrêté royal, délibéré en Conseil des Ministres, pour la création de l'organe de contrôle. Les pouvoirs de ce dernier sont renforcés. Dans le projet initial, la fonction de contrôle de l'organisme de contrôle, prévue par l'article 30 de la directive 2001/14/CE était attribuée à un service déconcentré de l'Administration, spécialement créé à cet effet et placé sous l'autorité hiérarchique du Ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions : "le Service de Régulation du Transport ferroviaire". Ce service, sous le pouvoir hiérarchique d'un autre Ministre que le Ministre de tutelle de l'entreprise ferroviaire historique belge, remplissait les critères d'indépendance juridique et décisionnelle imposés par la directive précitée. Toutefois, suite à l'avis du Conseil d'Etat, ce service sera créé par un arrêté royal séparé, délibéré en Conseil des Ministres, qui assurera le même degré d'indépendance que le projet initial du présent arrêté. Cet arrêté royal permettra de répondre à l'observation du Conseil d'Etat selon laquelle c'est au Roi qu'il appartient, en instituant et en organisant un service, d'assurer sous l'autorité hiérarchique du ministre le degré d'autonomie nécessaire à l'exercice d'une mission de contrôle, comme c'est le cas en l'espèce.
Les fonctions de contrôle auparavant dévolues à l'Institut des Chemins de fer par l'arrêté royal du 12 mars précité, seront exercées à l'avenir par le service désigné à cet effet par le Roi.
Une mission générale de surveillance et de contrôle des dispositions relatives au document de référence du réseau, à la répartition des capacités de l'infrastructure et aux redevances d'infrastructure est confiée à l'organe de contrôle. Les missions de recours de l'organisme de contrôle visé à l'article 30 de la directive 2001/14/CE précitée sont dévolues au Conseil de la Concurrence.
Aux fins d'accomplir sa mission de contrôle et de surveillance, l'organe de contrôle peut enjoindre aux entreprises ferroviaires ou au gestionnaire de l'infrastructure de se conformer aux dispositions relatives au document de référence du réseau, à la répartition des capacités de l'infrastructure et aux redevances d'infrastructure.
Si les injonctions de l'organe de contrôle ne sont pas respectées, celui-ci peut prendre des mesures. Il peut publier ses injonctions au Moniteur belge et/ou imposer une sanction administrative.
Il est également prévu que l'organe de contrôle coopère avec les organismes de contrôle des autres Etats membres.
Art. 38.Cet article adapte l'arrêté royal du 12 mars 2003 suite à la suppression de l'Institut des Chemins de Fer et de l'Office ferroviaire.
Art. 39.Cette disposition adapte l'arrêté royal du 12 mars 2003 suite à la suppression de l'Institut des Chemins de Fer et son remplacement par l'organe de contrôle et opère des modifications d'ordre rédactionnel.
Art. 40.Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.
Art. 41 et 42. Ces dispositions adaptent l'arrêté royal du 12 mars 2003 suite à la suppression de l'Institut des Chemins de Fer et son remplacement par l'organe de contrôle.
Art. 43.Il s'agit d'une modification d'ordre rédactionnel.
Art. 44.Référence à la nouvelle définition du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire telle que prévue par le présent arrêté, est faite à l'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 2003 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel.
Art. 45.Cet article prévoit une période transitoire qui permet au Ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions, d'exercer les tâches dévolues au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire en matière de répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et des procédures relatives à la redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire. Ces mesures s'appliquent dans l'attente de la constitution du gestionnaire d'infrastructure ferroviaire en vertu de l'arrêté royal portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire.
Art. 46.L'entrée en vigueur du présent arrêté royal est fixée au plus tard au 15 juin 2004, date à laquelle prennent fin les pouvoirs accordés au Roi par les articles 458 et 476 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, les très respectueux et très fidèles serviteurs, Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN
AVIS 36.949/4 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL. D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, quatrième chambre, saisi par le Ministre de la Mobilité, le 9 avril 2004, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire", a donné le 3 mai 2004 l'avis suivant : Comme la demande d'avis est introduite sur la base de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, tel qu'il est remplacé par la loi du 2 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/04/2003 pub. 14/05/2003 numac 2003000376 source service public federal interieur Loi modifiant certains aspects de la législation relative à l'organisation et au fonctionnement de la section de législation du Conseil d'Etat type loi prom. 02/04/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003000309 source service public federal interieur Loi modifiant la loi du 15 avril 1994, relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, et réglant le transfert de certains agents du Service de la Sûreté de l'Etat dans le domaine de l'énergie nucléaire fermer, la section de législation limite son examen au fondement juridique du projet, à la compétence de l'auteur de l'acte ainsi qu'à l'accomplissement des formalités préalables, conformément à l'article 84, § 3, des lois coordonnées précitées.
Sur ces trois points, le projet appelle les observations ci-après.
Formalités préalables En vertu de l'article 6, § 4, 3° de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les Régions doivent être associées au projet. Il est rappelé que la formalité de l'association doit consister en des échanges de vue sur un texte préalablement communiqué à ces gouvernements et sur lequel ceux-ci doivent, en tant que tel et en pleine connaissance de cause, avoir l'occasion de se prononcer.
Les éléments joints à la demande d'avis ne permettent pas de conclure que cette formalité peut être considérée comme ayant été menée à son terme.
En effet, dans la lettre de notification du 18 mars 2004, le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale s'est exprimé comme suit : "- (il) fait remarquer que, vu les courts délais impartis, un avis motivé de son administration n'a pu être recueilli, et qu'il ne peut être émis qu'un premier avis de principe étant entendu qu'il se réserve le droit d'émettre un avis complémentaire; - (il) marque son approbation de principe au projet d'arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire (...)." Le Gouvernement de la Région wallonne, quant à lui, précise dans son courrier de la même date que : "Le Gouvernement regrette que la procédure de consultation des Régions sur le projet d'arrêté royal remplaçant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, ait été peu conforme aux dispositions de concertation en vigueur.
En conséquence, le Gouvernement donne un premier avis sur base d'une première lecture rapide du projet d'arrêté royal (...).
Le Gouvernement se réserve le droit de donner un avis complémentaire après approfondissement de l'examen d'une série de points." Par ailleurs, en ce qui concerne l'association du Gouvernement flamand au projet, le dossier contient certes une lettre du 18 mars 2004 du Ministre flamand de la Mobilité au Ministre-Président du Gouvernement flamand relative à l'arrêté en projet ainsi qu'une lettre du Ministre fédéral de la Mobilité et de l'Economie sociale au Ministre-Président du Gouvernement flamand mais ne contient aucun document par lequel le Gouvernement flamand fait connaître son point de vue au Gouvernement fédéral.
Sur la base de ces seuls éléments, les Gouvernements précités ne peuvent être considérés comme ayant été pleinement associés au projet.
Fondement juridique 1. L'arrêté royal du 12 mars 2003 que le présent projet tend à modifier a pour fondement juridique l'article 181, de la loi-programme du 2 août 2002Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 02/08/2002 pub. 29/08/2002 numac 2002003381 source ministere des finances Loi-programme fermer, modifié par l'article 477 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui prévoit que "§ 1er.Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres créer, abroger, compléter, modifier, ou remplacer des dispositions légales, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ses obligations de transposition des directives 2001 /12/CE, 2001 /13/CE et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001. § 2. Les pouvoirs accordés au Roi par le § 1er expirent le 15 mars 2003. § 3. Le projet d'arrêté dont question au § 1 "de cet article est soumis à l'avis de la Section de législation du Conseil d'Etat.
Cet avis est publié en même temps que le rapport au Roi et l'arrêté royal y relatif. § 4. Les arrêtés pris en vertu du § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant le 16 juin 2005.
La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés précités. § 5. Après le 15 mars 2003, les arrêtés pris en vertu du § 1er et confirmés conformément au § 4 ne peuvent être modifiés, complétés, remplacés ou abrogés que par une loi." Même si l'arrêté royal du 12 mars 2003 n'a, à ce jour pas encore été confirmé par le législateur, le Roi ne peut donc encore s'appuyer sur l'article 181 précité pour apporter des modifications à cet arrêté.
Le fondement de l'arrêté en projet figure exclusivement dans les articles 458 et 476 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, qui disposent respectivement : "
Art. 458.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi adapte l'article 492 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 et l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire pour les mettre en concordance avec les articles 451 à 457. Il supprime l'Office ferroviaire de répartition et de tarification et transfère ses compétences au gestionnaire de l'infrastructure." et "
Art. 476.§ 1er. Le Roi peut, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, abroger, modifier, compléter ou remplacer les dispositions légales visées au chapitre XI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, afin de prendre toutes les mesures nécessaires pour exécuter ses obligations de transposition des directives 2001/12/CE, 2001/l3/CE et 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001, conformément aux dispositions visées au Titre X, Chapitre 3, Section 1re.
Le Roi peut également modifier les dispositions des autres chapitres de l'arrêté précité en vue de mettre celles-ci en concordance avec les dispositions adoptées en vertu de l'alinéa 1er. § 2. Les pouvoirs accordés au Roi par le § 1er expirent le 15 juin 2004. § 3. Les arrêtés pris en vertu du § 1er cessent de produire leurs effets s'ils n'ont pas été confirmés par la loi avant le 16 juin 2005.
La confirmation rétroagit à la date d'entrée en vigueur des arrêtés précités." Le chapitre XI de l'arrêté royal du 12 mars 2003 en question dans cette disposition de la loi-programme, crée et organise l'Institut des Chemins de Fer". Quant au "titre X, chapitre 3, section 1ère" de la loi-programme, il prévoit la constitution d'une société anonyme de droit public qui sera gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Il résulte de ces dispositions légales que les pouvoirs du Roi d'encore modifier les dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 ne sont pas illimités.
Ils se définissent comme suit : 1° l'adaptation des dispositions relatives à la gestion de l'infrastructure pour tenir compte de ce qu'en exécution de la loi-programme, cette gestion est confiée à une nouvelle société anonyme de droit public et non plus à la Société nationale des chemins de fer belges;2° la suppression de l'Office ferroviaire de répartition et de tarification et transfert de ses compétences au gestionnaire de l'infrastructure;3° la modification des dispositions du chapitre XI, relatif à l'Institut des Chemins de Fer;4° la mise en concordance des autres dispositions. L'arrêté en projet excède cette habilitation, dès lors qu'il ne se limite pas aux objets ainsi définis mais tend à remplacer tous les articles de l'arrêté royal du 12 mars 2003. Seules les annexes subsisteraient du texte originel.
Certes, les règles de légistique enseignent qu'il est préférable de remplacer entièrement un texte lorsque de trop nombreuses modifications doivent lui être apportées. Mais, d'une part, ces règles de légistique recommandent tout autant de ne pas présenter comme modificatif un texte destiné à remplacer entièrement le dispositif d'un texte antérieur-pareil texte doit être présenté comme autonome et abroger le texte antérieur (1), mais en outre et surtout, le Roi a actuellement, comme on l'a vu, des pouvoirs qui ne sont plus aussi étendus que ceux dont il disposait lorsqu'il a adopté l'arrêté du 12 mars 2003. Par conséquent, il n'a plus le pouvoir de reprendre, même inchangées, les dispositions de cet arrêté qui ne peuvent trouver leur fondement légal dans les articles 458 et 476 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer.
De plus, certaines modifications des dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003 excèdent l'habilitation des articles 458 et 476.
Tel est le cas de l'article 18. Même si cette disposition tend à transposer l'article 10, paragraphe 5, de la directive 91/440/CEE du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement de chemins de fer communautaires, telle que modifiée par la directive 2001/12/CE, elle n'a aucun lien ni avec la suppression de l'Office ferroviaire de répartition et de tarification, ni avec celle de l'Institut des Chemins de Fer.
Il en va de même de l'article 33, qui modifie la transposition de l'article 11 de la directive 95/18/CE du Conseil du 19 juin 1995 concernant les licences des entreprises ferroviaires.
Le projet doit donc être entièrement revu, afin non pas de remplacer toutes les dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 2003, mais de se limiter à apporter aux dispositions concernées de cet arrêté les modifications qu'impose l'exécution des articles 458 et 476 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer. 2. Le chapitre VI en projet de l'arrêté royal du 12 mars 2003 tend à confier au ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions la délivrance des certificats de sécurité (article 38 en projet), la vérification des aptitudes du matériel et du personnel à utiliser l'infrastructure ferroviaire étant conférée à l'"Administration" (articles 40 (2) et 44). Ces dispositions ne concordent pas avec l'article 452, § 1er, 6° de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer qui confie au gestionnaire de l'infrastructure : "la certification du personnel des entreprises ferroviaires et du matériel roulant au regard des normes techniques et règles en matière de sécurité et d'utilisation de l'infrastructure arrêtées par le Roi." Pour tenir compte de cette observation, il y a donc lieu de revoir les modifications à apporter aux articles 38, 40, 43, 44 et 91, § 2, deuxième tiret de l'arrêté royal du 12 mars 2003. 3. Le projet supprime l'Institut des Chemins de Fer, qui fait actuellement l'objet du Chapitre XI de l'arrêté royal du 12 mars 2003. Le chapitre XI en projet prévoit que les missions de contrôle et d'avis qui étaient confiées à cet Institut seraient en substance exercées par un service dénommé "Service de régulation du transport ferroviaire". Ce service ferait partie intégrante des services d'administration générale, puisque le projet prévoit qu'il serait institué "au sein de la direction générale transport terrestre du SPF Mobilité et Transports" et qu'il serait "un organe déconcentré sous le pouvoir hiérarchique du Ministre". a) Dans la mesure où l'intention est de ne confier les missions de contrôle prévues par l'article 30 de la directive 2001/14/CE ni à un service décentralisé, ni à un service doté d'une certaine autonomie, il ne revient pas au législateur d'organiser ce service.Cette prérogative revient au Roi en vertu de l'article 107, alinéa 2, de la Constitution.
L'arrêté en projet, dès lors qu'il est appelé à avoir valeur législative, doit donc se limiter à préciser les missions prévues par la directive dont il appartiendra au Roi d'assurer l'exécution.
En outre, seules des missions de contrôle proprement dites doivent être identifiées dans le projet. Il va en effet de soi qu'un ministre peut en tout temps consulter l'administration qui est placée sous son autorité hiérarchique ou lui demander d'effectuer des recherches ou des études. b) Par ailleurs, le projet traduit une certaine confusion dans les missions revenant à l'administration et celles qui sont confiées au Conseil de la concurrence. Le chapitre XII de l'arrêté royal du 12 mars 2003 attribue en effet au Conseil de la concurrence la mission de traitement des plaintes, que l'article 30 de la directive 2001/14/CE confie à l"'organisme de contrôle" à instituer par les Etats membres.
Il est dès lors inexact de stipuler, comme le fait l'article 78, alinéa 2, en projet, que le service de régulation du transport ferroviaire "constitue l'organisme de contrôle visé à l'article 30 de la directive 2001/14/CE précitée". Tant l'arrêté royal du 12 mars 2003 que l'arrêté en projet tendent en effet, comme le permet du reste l'article 30, paragraphe 1er, de la directive, à confier les fonctions de recours et de contrôle à des organismes séparés.
L'article 80 en projet, qui prévoit que le service de régulation du transport ferroviaire "connaît notamment de toute plainte relative : - au document de référence du réseau; - aux critères contenus dans ce documents [lire : document]; - à la procédure de répartition des capacités et ses résultats, - au système de tarification; - au niveau ou à la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure que le candidat est ou pourrait être tenu d'acquitter; - au certificat de sécurité, à l'application et le contrôle des normes et règles de sécurité", parait en conséquence également incompatible avec le chapitre XII de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité, que le projet ne modifie pas.
C'est en effet au Conseil de la concurrence que les articles 91 et 92 de ce chapitre confient le pouvoir de statuer par voie de décision sur les plaintes relatives "au document de référence du réseau ou aux critères qu'il contient", ainsi que sur les plaintes "concernant la procédure de répartition et ses résultats, ou le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure". c) Enfin le projet confie certaines missions à l"'Administration" définie comme "l'administration compétente pour le transport ferroviaire" et d'autres à l"'organe de contrôle", défini comme étant le "service de régulation du transport ferroviaire", Cette distinction n'a pas lieu d'être dans le projet dans la mesure où il s'agit dans les deux cas de services d'administration générale dont l'organisation relève, comme on l'a vu, des pouvoirs constitutionnels du Roi.C'est au Roi qu'il appartient, en instituant et en organisant un service, d'assurer sous l'autorité hiérarchique du ministre le degré d'autonomie nécessaire à l'exercice d'une mission de contrôle comme c'est le cas en l'espèce.
Le chapitre XI du projet sera entièrement revu pour tenir compte de cette observation. 4. Selon l'article 460 de la loi-programme précitée du 22 décembre 2003, " Le Roi fixe la date d'entrée en vigueur de chacun des articles 451 à 458".L'attention de l'auteur du projet est attirée sur le fait que l'arrêté en projet ne pourra entrer en vigueur avant qu'entre en vigueur les articles 451 à 458 précités de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer (3).
Observations particulières Article 58 en projet Dans le texte français de l'alinéa 2, il y a lieu d'écrire en tête du texte : "Durant une période d'au moins un mois".
Article 60 en projet Dans le texte actuel, il revient à l'Office ferroviaire de répartition et de tarification de déclarer qu'une infrastructure ferroviaire est saturée ou risque de l'être et de solliciter du gestionnaire de réseau une analyse des capacités à établir dans un délai de six mois de cette déclaration.
A la suite de la reprise par le gestionnaire du réseau des compétences de l'Office ferroviaire, le délai de six mois n'a guère de sens, puisqu'il reviendrait au gestionnaire de réseau de faire lui-même cette déclaration et donc de fixer le point de départ du délai qui lui est imposé.
Il convient donc de compléter la disposition par un texte transposant l'article 22, paragraphe 1er, de la directive 2001/14/CE, qui prévoit, notamment, que cette déclaration doit être faite "immédiatement" par le gestionnaire du réseau "lorsqu'à l'issue de la coordination des sillons demandés et de la consultation des candidats, il s'avère impossible de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités de l'infrastructure" et qu"'il en va de même des infrastructures dont on peut penser qu'elles souffriront d'une même pénurie dans un proche avenir".
La chambre était composée de : Mme M.-L. Willot-Thomas, président de chambre;
MM. : P. Lienardy et P. Vandernoot, conseillers d'Etat;
Mme C. GIGOT, greffier.
Le rapport a été présenté par M. L. Detroux, auditeur. .....
Le greffier, C. Gigot.
Le président, M.-L. Willot-Thomas. _______ Notes (1) Conseil d'Etat, Bureau de coordination, Légistique formelle, Recommandations et fonnules, novembre 2001, http://www.raadvst-consetat,be/pdf/Lforfl.pdf, p. 45. (2) L'article 40 contient une discordance entre le texte français et néerlandais : aux termes de ce dernier, le contrôle du matériel roulant est assuré par le gestionnaire de l'infrastructure.(3) Un projet d'arrêté royal "fixant la date d'entrée en vigueur des articles 451 à 458 de la loi-programme du 22 décembre 2003Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 22/12/2003 pub. 31/12/2003 numac 2003021248 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer" a été communiqué en annexe à la demande d'avis 36,992/4 sur un projet d'arrêté royal "portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire". 11 JUIN 2004. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi programme du 22 décembre 2003, notamment les articles 458 et 476;
Vu la loi du 18 février 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 18/02/1969 pub. 25/04/2012 numac 2012000279 source service public federal interieur Loi relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par mer, par route, par chemin de fer ou par voie navigable. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux mesures d'exécution des traités et actes internationaux en matière de transport par route, par chemin de fer ou par voie navigable, notamment l'article 1er;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 mars 2004;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget, donné le 19 mars 2004;
Vu l'association des Gouvernements des Régions à l'élaboration du présent arrêté;
Considérant les importantes adaptations à réaliser dans la réglementation applicable au secteur ferroviaire, notamment celle ayant trait à la sécurité ferroviaire, aux répartitions de capacités et aux redevances, ainsi que suite aux modifications apportées aux structures de la SNCB;
Vu l'urgence motivée par le fait que ces adaptations doivent été réalisées le plus rapidement, pour permettre aux utilisateurs de l'infrastructure ferroviaire de disposer d'une réglementation complète et adéquate et au plus tard avant le 15 juin 2004;
Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 36.949/4, donné le 3 mai 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Vu l'avis de la commission paritaire nationale de la Société nationale des Chemins de Fer belges;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Mobilité, de Notre Ministre de l'Economie et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Arrête :
Article 1er.A l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, sont apportées les modifications suivantes : 1° les définitions suivantes sont remplacées : - "Ministre" : le ministre qui a la régulation du transport ferroviaire dans ses attributions; - "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire" : la S.A. de droit public "Infrabel"; - "réseau" : l'ensemble de l'infrastructure ferroviaire gérée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire; - "répartition" : l'affectation par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire des capacités de l'infrastructure ferroviaire; - "coordination" : la procédure mise en oeuvre par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire afin de rechercher une solution en cas de demandes concurrentes pour la réservation de capacités de l'infrastructure ferroviaire; - "accord-cadre" : la convention définissant les droits et obligations d'un candidat et du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et relative aux capacités de l'infrastructure ferroviaire à répartir et à la tarification à appliquer sur une durée dépassant une seule période de validité de l'horaire de service; 2° la définition suivante est ajoutée : "organe de contrôle" : le Service que le Roi désigne pour l'application du présent arrêté;3° les définitions "Office ferroviaire de répartition et de tarification" et "Institut des chemins de fer" sont supprimées.
Art. 2.A l'article 4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, les mots "Institut des Chemins de Fer" sont remplacés par les mots "organe de contrôle".
Art. 3.A l'article 4, § 2, du même arrêté, les mots "l'Institut des Chemins de Fer et l'Office ferroviaire" sont supprimés.
Art. 4.L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 6.§ 1er. Les normes techniques et règles de sécurité afférentes à la sécurité de l'infrastructure ferroviaire et à son utilisation arrêtées en exécution de l'articles 4, § 1er, sont publiées par extraits au Moniteur belge. § 2. Un inventaire, publié au Moniteur belge, énumère les normes techniques et règles de sécurité visées à l'article 4, § 1er.
Il est mis à jour au moins une fois par an. Ces normes techniques et règles de sécurité peuvent être consultées auprès de l'Administration.
L'inventaire, ainsi que les mises à jours de celui-ci, sont communiqués par l'Administration aux entreprises ferroviaires et aux regroupements internationaux qui en font la demande."
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté, les mots "Institut des chemins de fer" sont remplacés par les mots "organe de contrôle".
Art. 6.L'article 8 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 8.L'Administration vérifie l'application correcte des normes techniques et des règles de sécurité visées à l'article 4, le traitement équitable et non discriminatoire appliqué et apprécie la situation générale de sécurité du réseau, notamment sur base du rapport de sécurité visé à l'article 7.
A tout moment, les agents de l'Administration peuvent procéder ou participer à des enquêtes en rapport avec l'alinéa 1er."
Art. 7.A l'article 9 du même arrêté, les mots "par décision motivée et après avis de l'organe de contrôle" sont insérés entre les mots "impose" et "au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire".
Art. 8.A l'article 10 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 2, les mots "Institut des chemins de fer" sont remplacés par "organe de contrôle"; 2° l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante : "Après chaque accident grave, l'organe de contrôle et le cas échéant les experts qu'il mandate, effectuent une enquête dont ils adressent le rapport, contenant les mesures complémentaires éventuelles de sécurité qu'ils suggèrent, au Ministre et à son délégué et au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire."
Art. 9.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 13.Ont un droit d'accès sur l'infrastructure ferroviaire : 1°. La Société nationale des Chemins de Fer belges pour l'exploitation de l'ensemble de ses activités de transports de voyageurs et de marchandises ainsi que le gestionnaire de l'infrastructure pour l'entretien et la gestion de l'infrastructure; 2°. Toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne, pour l'exploitation de services de transport combiné internationaux de marchandises; 3°. Tout regroupement international dont fait partie une entreprise ferroviaire établie en Belgique pour l'exploitation de services de transports internationaux de voyageurs et de marchandises; 4°. Toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne et qui exerce ce droit sur l'infrastructure ferroviaire visée à l'annexe Ire, et ce pour l'exploitation de services de transports internationaux de marchandises; 5°. Toute entreprise ferroviaire établie dans un Etat membre de l'Union européenne, pour l'exploitation de services de transports internationaux de marchandises." .
Art. 10.Il est inséré dans le même arrêté, à la place des articles 16 et 17, un article 16 nouveau rédigé comme suit : "
Art. 16.§ 1er. Des services complémentaires, visés à l'annexe II, point 3, peuvent être fournis par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire. Dans une telle hypothèse, ils doivent être fournis à l'égard de tout candidat qui en fait la demande. § 2. Les entreprises ferroviaires peuvent demander au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire de fournir les services connexes visés à l'annexe II point 4. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire n'est pas tenu de fournir ces services".
Art. 11.Il est inséré dans le même arrêté, un article 17 nouveau rédigé comme suit : "
Art. 17.Les services visés aux articles 15 et 16 sont fournis de manière non discriminatoire."
Art. 12.Il est inséré, dans le chapitre IV du même arrêté, à la place de l'article 18, une section IV rédigée comme suit et comprenant l'article 18 nouveau : "Section IV - Accords administratifs, techniques et financiers "
Art. 18.Toute entreprise ferroviaire ou tout regroupement international exerçant les droits visés aux articles 13, 14 et 15 conclut avec le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire les accords administratifs, techniques et financiers relatifs à l'exercice de ces droits."
Art. 13.A l'article 19, alinéa 3, du même arrêté, les mots "à l'Institut des Chemins de Fer et" sont supprimés.
Art. 14.Dans le texte néerlandais de l'article 27 du même arrêté, les mots "de spoorweginfrastructuurbeheerder" sont remplacés par les mots "de beheerder van de spoorweginfrastructuur".
Art. 15.L'article 29 du même arrêté est abrogé.
Art. 16.A l'article 31, alinéa 2, troisième tiret, du même arrêté, les mots "conformément à l'article 32, alinéa 1er" sont remplacés par les mots "conformément à l'article 30, § 1er".
Art. 17.L'article 33 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 33.§ 1er. Si le détenteur d'une licence délivrée par le Ministre ne satisfait plus aux conditions de capacité financière visées à l'article 25 ou si une procédure en concordat judiciaire est engagée à l'encontre d'une entreprise ferroviaire, le Ministre peut retirer ou suspendre la licence et octroyer une licence temporaire durant la réorganisation de l'entreprise ferroviaire, pour une période maximale de six mois et pour autant que la sécurité ne soit pas compromise. Pour obtenir cette licence temporaire, l'entreprise ferroviaire doit présenter un plan de réorganisation et de restructuration financière. § 2. Lorsqu'une procédure en faillite est engagée à l'encontre d'une entreprise ferroviaire, le Ministre retire la licence s'il n'est plus satisfait aux conditions de capacité financière visées à l'article 25." .
Art. 18.Il est inséré dans le chapitre V du même arrêté, une section V "Redevance annuelle" comprenant l'article 36.
Art. 19.Dans le texte français de l'article 38 du même arrêté, le mot "ferroviaire" est inséré après le mot "infrastructure".
Art. 20.A l'article 39 du même arrêté, les mots "que son organisation interne répond aux exigences de sécurité visées à l'article 26" sont insérés entre les mots "respectées" et "et que le matériel".
Art. 21.Le premier alinéa de l'article 40 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Préalablement à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, l'Administration s'assure, avec l'appui technique du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, de l'aptitude du matériel visé à l'article 39 et du fonctionnement correct des organes liés à la sécurité."
Art. 22.A l'article 41, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "Institut des Chemins de Fer" sont remplacés par "organe de contrôle".
Art. 23.A l'article 44 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er, les mots "du présent arrêté" sont supprimés;2° à l'alinéa 4, les mots "Institut des chemins de fer" sont remplacés par les mots "organe de contrôle".
Art. 24.Il est inséré dans le chapitre VI du même arrêté, une section IV "Validité du certificat de sécurité" comprenant les articles 46 et 47.
Art. 25.L'article 48 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 48.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire établit un projet de document de référence du réseau."
Art. 26.A l'article 49, alinéa 2, du même arrêté, le mot "utilisateur" est remplacé par le mot "utilisation".
Art. 27.L'article 50 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 50.Le document de référence du réseau est publié au plus tard quatre mois avant la date limite fixée par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire pour l'introduction des demandes de capacité de l'infrastructure ferroviaire.
Il peut être consulté par voie électronique ou obtenu auprès du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire moyennant le paiement d'une contribution fixée par lui. Cette contribution n'excède pas le coût de publication."
Art. 28.L'article 51 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 51.Le document de référence du réseau est publié par extraits au Moniteur belge."
Art. 29.L'article 52 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 52.Le Roi fixe par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les principes et procédures de répartition des capacités de l'infrastructure ferroviaire. Il sollicite, au préalable, l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Celui-ci dispose d'un délai de quinze jours pour formuler son avis."
Art. 30.L'article 53, § 2, dernier alinéa, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : "Le Roi sollicite, au préalable, l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire."
Art. 31.A l'article 55 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante : "§ 2.Lorsque le droit d'utilisation des capacités de l'infrastructure est accordé pour une durée supérieure à une seule période de validité de l'horaire de service, les droits et obligations respectifs du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et du candidat sont définis dans un accord-cadre.
Cet accord-cadre est en principe conclu pour 5 ans mais il peut l'être pour des périodes plus courtes en fonction des besoins commerciaux légitimes du candidat ou plus longues pouvant excéder 10 ans en cas d'investissements importants à long terme.
L'accord-cadre ne fait pas obstacle à l'utilisation de l'infrastructure concernée par d'autres candidats.
L'accord-cadre peut être modifié afin de permettre une meilleure utilisation de l'infrastructure ferroviaire.
L'accord-cadre peut comporter des sanctions.
Tout en respectant la confidentialité sous l'angle commercial, les dispositions générales de chaque accord-cadre sont communiquées à toute partie intéressée." ; 2° il est inséré un § 3, rédigé comme suit : "§ 3.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire détermine le modèle d'accord-cadre qui fait partie intégrante du document de référence du réseau visé à l'article 48."
Art. 32.Les articles 56 et 57 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : "
Art. 56.§ 1er. Pour s'assurer du paiement des redevances, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire peut imposer aux candidats la fourniture d'une garantie financière. Celle-ci est proportionnelle à l'activité envisagée. § 2. Cette garantie est transparente et non discriminatoire. Elle est publiée dans le document de référence du réseau et la Commission européenne en est informée.
Art. 57.§ 1er. En cas de demandes d'entretien programmé de l'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire les introduit dans le processus de répartition des capacités de l'infrastructure en tenant compte de l'incidence des réservations déjà programmées. § 2. En cas de perturbation de la circulation des trains du fait d'une défaillance technique ou d'un accident, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire prend toutes les dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale. En cas d'urgence ou de nécessité absolue rendant l'infrastructure ferroviaire inutilisable, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire supprime sans préavis les sillons alloués pendant la période nécessaire à la remise en état des installations."
Art. 33.La section II du chapitre VIII du même arrêté, comprenant les articles 58 à 60, est remplacée par les dispositions suivantes : "Section II - Procédures de répartition
Art. 58.§ 1er. Les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire sont adressées au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire lorsque le départ du service a lieu sur le territoire belge.
Durant une période d'au moins un mois, les candidats et toute autre partie intéressée qui le souhaite, peuvent formuler des observations sur le projet d'horaire de service établi par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, en particulier sur l'incidence de celui-ci sur leur aptitude à fournir des services ferroviaires. § 2. Lorsque les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire impliquent plusieurs réseaux, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est habilité à agir pour le compte du candidat auprès des organes de répartition des autres Etats membres de l'Union européenne. § 3. Conformément à la procédure visée à l'article 15 de la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire coopère avec ces organes de répartition en vue d'organiser des sillons internationaux et d'assurer la répartition efficace des demandes de capacités de l'infrastructure visées au § 2.
Art. 59.Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire s'efforce de satisfaire toutes les demandes de capacités de l'infrastructure ferroviaire en tenant compte du calendrier du processus de répartition visé à l'annexe VI du présent arrêté.
Art. 60.§ 1er. En cas de demandes concurrentes, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire met en place une procédure de coordination des demandes. § 2. En cas de demandes ponctuelles de sillons, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire y répond dans un délai maximum de cinq jours ouvrables. Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire informe les candidats des capacités non utilisées et disponibles que ceux-ci pourraient souhaiter utiliser. § 3. Lorsque à l'issue de la procédure de coordination des sillons demandés et de la consultation des candidats, il s'avère impossible de répondre favorablement à toutes les demandes de capacités de l'infrastructure ou si l'on peut penser que les infrastructures souffriront d'une même pénurie dans un proche avenir, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire déclare immédiatement la section de l'infrastructure concernée "infrastructure saturée".
Le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : - établit immédiatement un projet d'analyse des capacités, déterminant les restrictions des capacités de l'infrastructure et les raisons de cette saturation, qui empêchent que les demandes de capacités puissent être satisfaites de manière appropriée, et proposant des méthodes et des mesures permettant de satisfaire les demandes supplémentaires et qui pourraient être prises à court et moyen termes pour y remédier; - présente un projet de plan de renforcement des capacités, établi après consultation des utilisateurs de l'infrastructure saturée concernée, et indiquant les raisons de la saturation, l'évolution probable du trafic, les contraintes qui pèsent sur le développement de l'infrastructure, les solutions et leur coût, notamment si elles impliquent des modifications des redevances d'accès, envisageables pour réaliser le renforcement des capacités souhaitées et les actions qu'elles incluent sur la base d'une analyse coûts/avantages et comportant un calendrier de leur mise en oeuvre; - impose la renonciation à un sillon dont l'utilisation, sur une période d'au moins un mois, a été inférieure à un seuil déterminé dans le document de référence du réseau visé à l'annexe V, à moins que cette sous-utilisation ne résulte de raisons autres qu'économiques échappant au contrôle de l'entreprise ferroviaire concernée."
Art. 34.Les articles 61 et 62 du même arrêté sont remplacés par les dispositions suivantes : "
Art. 61.Par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, le Roi définit, pour l'ensemble des services ferroviaires, les principes et procédures en matière de redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, qui sont perçues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Le Roi, au préalable, sollicite l'avis du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Ces principes et procédures en matière de redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire sont mentionnées dans le document de référence du réseau.
Le système de tarification de l'infrastructure ferroviaire encourage les entreprises ferroviaires et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, à réduire au minimum les défaillances et à améliorer les performances du réseau ferroviaire.
Art. 62.§ 1er. L'organe de contrôle veille à ce que les redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire réellement facturées à chacune des entreprises ferroviaires en application des articles 61 à 65 soient conformes à la méthode, à la réglementation et aux barèmes définis dans le document de référence du réseau.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa 3, les redevances perçues pour l'ensemble des prestations minimales et l'accès par le réseau aux infrastructures de services, sont égales au coût directement imputable à l'exploitation du service ferroviaire.
La redevance d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire peut inclure une redevance au titre de la rareté des capacités de la section identifiable de l'infrastructure ferroviaire pendant les périodes de saturation. Cette redevance ne peut être maintenue que pour autant que le Ministre ait approuvé le plan de renforcement des capacités conformément à l'article 60, § 3, second tiret, et veillé à sa mise en oeuvre par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans le calendrier retenu.
A défaut, cette redevance au titre de la rareté des capacités d'une section de l'infrastructure ne peut continuer à être perçue, sous le contrôle de l'organe de contrôle, que si le plan de renforcement ne peut être mis en oeuvre pour des raisons échappant au contrôle du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou lui imposant des options qui ne sont pas viables économiquement ou financièrement.
Afin d'éviter des variations disproportionnées, les redevances visées aux alinéas 2 et 3 peuvent être exprimées en moyennes calculées sur un éventail suffisant de services ferroviaires et de périodes.
L'importance relative des redevances d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire est en rapport avec les coûts imputables aux différents services.
La redevance d'utilisation de l'infrastructure peut être modifiée pour tenir compte du coût des effets sur l'environnement de l'exploitation des trains. La tarification des coûts environnementaux entraînant une augmentation du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire est autorisée si elle s'applique également, à un niveau comparable, aux modes de transport concurrents. En l'absence de tarification comparable des coûts environnementaux pour d'autres modes de transport concurrents, cette modification ne peut entraîner aucun changement du montant global des recettes réalisées par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire.
Le présent article ne couvre pas la fourniture des services visés à l'annexe II, point 2. § 2. Lors de la fixation des prix des services visés à l'annexe II, point 2, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire tient compte de la situation de la concurrence des chemins de fer.
La redevance imposée pour un service visé à l'annexe II, points 3 et 4, est liée au coût de la prestation calculé d'après le degré d'utilisation réel s'il n'y a qu'un seul fournisseur."
Art. 35.A l'article 64, alinéa 1er du même arrêté, le mot "ferroviaire" est inséré entre les mots "infrastructure" et "à réduire".
Art. 36.Les articles 66 à 77 du même arrêté sont abrogés.
Art. 37.Le chapitre XI du même arrêté, comprenant les articles 78 à 90, est remplacé par les dispositions suivantes : "Chapitre XI - L'organe de contrôle Section I - Missions
Art. 78.L'organe de contrôle surveille et contrôle l'application des chapitres VII à IX, du présent arrêté ou de leurs arrêtés d'exécution.
Il veille notamment à ce que les redevances de l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire soient conformes aux dispositions du présent arrêté et appliquées de manière non-discriminatoire.
Il autorise sous son contrôle les négociations entre les candidats et le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire quant au niveau des redevances d'utilisation de l'infrastructure. Il intervient immédiatement si les négociations sont susceptibles de contrevenir aux dispositions de la directive 2001/14/CE. Section II - Pouvoirs
Art. 79.L'organe de contrôle peut enjoindre au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou, le cas échéant, à l'entreprise ferroviaire de se conformer aux dispositions des chapitres VII à IX du présent arrêté ou de leurs arrêtés d'exécution, dans le délai qu'il détermine
Art. 80.§ 1er. Si le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire ne donne pas suite aux injonctions qui lui sont adressées en vertu de l'article 79 à l'expiration du délai qui lui a été imparti, l'organe de contrôle peut indépendamment des autres mesures prévues par le présent arrêté, rendre publique sa position quant à l'infraction ou à la défaillance en question par la voie du Moniteur belge. § 2. Si le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire, auquel l'organe de contrôle a adressé une injonction en application de l'article 79 reste en défaut, l'organe de contrôle peut lui infliger une amende administrative dont le montant ne peut être, par jour calendrier, inférieur à 12.500 euros ni supérieur à 100.000 euros, ni, au total, supérieur à 2 millions d'euros ou 3 pour cent du chiffre d'affaires que la personne en cause a réalisé lors du dernier exercice clôturé, si ce dernier montant est supérieur.
L'amende peut être calculée à raison d'un montant journalier.
Sans préjudice du droit de citer devant le juge compétent, le recouvrement des amendes administratives peut avoir lieu par voie de contrainte à la diligence de l'administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines. § 3. Préalablement à la décision de l'organe de contrôle prise en vertu des §§ 1er et 2, le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou, le cas échéant, l'entreprise ferroviaire, est entendu en sa défense, ou, a pu, à tout le moins, faire valoir ses moyens.
Ces décisions sont notifiées au gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire, ou le cas échéant, à l'entreprise ferroviaire.
Art. 81.L'organe de contrôle coopère avec les organismes de contrôle des autres Etats membres de l'Union européenne afin de coordonner les principes décisionnels dans l'ensemble de l'Union."
Art. 38.L'article 91 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 91.§ 1er. Un candidat ou une entreprise ferroviaire peut saisir le Conseil de la concurrence s'il estime être victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination résultant notamment de décisions prises par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire ou par le Ministre, ne portant pas sur ses droits et obligations contractuels. § 2. Le Conseil de la concurrence statue par voie de décision : - sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat dont la licence a été refusée, suspendue ou retirée ou dont la licence temporaire a été refusée; le recours n'est pas suspensif de la décision du Ministre; - sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat dont le certificat de sécurité a été refusé, suspendu ou retiré par le Ministre. Le recours n'est pas suspensif de la décision du Ministre; - sur toute plainte, notamment celle du gestionnaire de l'infrastructure s'il s'estime victime d'un traitement inéquitable, d'une discrimination ou de tout autre préjudice; - sur toute plainte contre une décision du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire relative à l'accès au réseau, à l'exception de celles portant sur des droits et obligations contractuels; le recours n'est pas suspensif de la décision critiquée; - sur toutes infractions aux règles de concurrence ou au présent arrêté ou aux arrêtés et règlements pris en exécution de celui-ci qui lui sont dénoncées par le Ministre; - sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat relative au document de référence du réseau ou aux critères qu'il contient; - sur la plainte d'une entreprise ferroviaire ou d'un candidat concernant la procédure de répartition et ses résultats, ou le niveau ou la structure des redevances d'utilisation de l'infrastructure visées au chapitre IX."
Art. 39.A l'article 92 du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le texte français de l'alinéa 5, le mot "affaire" est remplacé par le mot "affaires";2° à l'alinéa 8, les mots "Le comité de contrôle de l'Institut" sont remplacés par les mots "L'organe de contrôle".3° à l'alinéa 10, les mots "l'Institut" sont remplacés par les mots "l'organe de contrôle".
Art. 40.Dans le texte français de l'article 93, alinéa 3 du même arrêté, le mot "justifiera" est remplacé par le mot "justifie".
Art. 41.A l'article 96 du même arrêté, les mots "l'Institut" sont remplacés par les mots "l'organe de contrôle".
Art. 42.A l'article 97, § 1er, du même arrêté, les mots "ainsi qu'aux membres de l'Institut" sont supprimés.
Art. 43.A l'article 97, § 2, du même arrêté, le mot "ils" est remplacé par les mots "Les fonctionnaires et agents visés au § 1er".
Art. 44.L'article 99 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 99.A l'article 1er de l'arrêté royal du 3 avril 2000 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse et à l'article 1er de l'arrêté royal du 15 mai 2003 relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel, est apportée la modification suivante : "gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire : la S.A. de droit public "Infrabel" visée à l'article 1er, § 2, de l'arrêté royal du 12 mars 2003 relatif aux conditions d'utilisation de l'infrastructure ferroviaire."
Art. 45.L'article 100, alinéa 2, du même arrêté est remplacé par l'alinéa suivant : "En attendant la constitution du gestionnaire de l'infrastructure en vertu de l'arrêté royal du... 2004 portant réforme des structures de gestion de l'infrastructure ferroviaire, le Ministre exerce les pouvoirs du gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire dans les matières visées aux chapitres VIII et IX de l'arrêté royal du 12 mars 2003 précité".
Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, et au plus tard le 15 juin 2004.
Art. 47.Notre Ministre de la Mobilité et Notre Ministre de l'Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2004.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de la Mobilité, B. ANCIAUX La Ministre de l'Economie, Mme F. MOERMAN