publié le 04 août 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports
11 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du transport;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 19 mars 2002, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du transport, relative aux conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du transport Convention collective de travail du 19 mars 2002 Conditions de travail et de rémunération dans le sous-secteur de l'assistance dans les aéroports (Convention enregistrée le 18 avril 2002 sous le numéro 62148/CO/140.08) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et à leurs ouvriers ressortissant à la Commission paritaire du transport et appartenant au sous-secteur de l'assistance dans les aéroports.
Par "assistance dans les aéroports", on entend entre autres : l'assistance logistique et administrative apportée aux avions, aux membres d'équipage, aux passagers, aux bagages, à la poste et/ou aux marchandises (manutention, tri, expédition), tant dans l'aire d'embarquement dans et autour des avions et dans les bâtiments de l'aéroport.
Ne sont pas visées par "assistance dans les aéroports", les activités suivantes : - l'approvisionnement en combustibles et en graisses; - la fourniture de repas, appelée "inflight catering". CHAPITRE II. - Classification de fonctions
Art. 2.La classification de fonctions supplétive est un minimum pour les entreprises du secteur.
Art. 3.Points de départ de la classification de fonctions : - il y a 7 classes de fonctions, avec un salaire de fonction lié à chaque classe de fonction; - le salaire de la classe A est toujours égal au salaire minimum en vigueur dans le sous-secteur; - le salaire de la classe est payé en cas d'exécution complète de la fonction concernée; - durant la période de rodage (en cas de mutation), le travailleur garde le salaire de la fonction précédente; - le salaire des travailleurs occupés sous contrat de travail pour étudiants doit être au moins 90 p.c. du salaire de départ de la classe A. Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE III. - Salaire horaire minimum
Art. 5.Un salaire horaire est lié à chaque classe de fonctions de la classification de fonctions. Ce salaire horaire vaut comme salaire minimum dans le secteur.
Art. 6.A partir du 1er janvier 2002, le salaire minimum s'élève à : Pour la consultation du tableau, voir image
Art. 7.Au 1er juillet 2002, le salaire horaire minimum est augmenté de 0,1487 EUR. CHAPITRE IV. - Indexation salariale
Art. 8.Le système d'indexation des salaires est celui qui est valable pour le sous-secteur paritaire 140.04, sauf pour Aviapartner, Aéroport Bruxelles National, 1930 Zaventem, qui a son propre usage en la matière. (Une dérogation au salaire minimum dans le secteur qui résulte de ces propres usages concernant le système d'indexation est autorisée.) CHAPITRE V. - Prime de fin d'année
Art. 9.Chaque année, durant la semaine précédant le 25 décembre, une prime de fin d'année est payée. La prime de fin d'année est au moins égale à 164,66 heures du salaire réel, à l'exclusion des primes et autres indemnités, de la fonction exercée par l'ouvrier concerné. Pour les ouvriers occupés à temps partiel, la prime de fin d'année est égale à la proportion de leur durée hebdomadaire de travail divisée par la durée hebdomadaire de travail d'un ouvrier occupé à temps plein.
La prime de fin d'année : - est octroyée à l'ouvrier qui est en service au 1er décembre et qui compte une année complète d'ancienneté (année de référence) dans l'entreprise; - est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui, au 1er décembre, ne compte pas encore un an d'ancienneté mais est en service depuis au moins six mois; - est octroyée prorata temporis à l'ouvrier qui a été licencié avant le 1er décembre et qui est en service depuis au moins six mois, sauf licenciement pendant la période d'essai ou pour motif grave; - est réduite au prorata des absences qui ne résultent pas des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles en matière de vacances annuelles, de jours fériés, de petit chômage, de maladie professionnelle ou d'accident du travail; la prime n'est pas non plus réduite à concurrence des trente premiers jours d'absence, pour la totalité de l'année de référence, résultant d'une maladie, d'un accident de droit commun ou du repos d'accouchement.
Art. 10.Toutes les conditions plus favorables en rapport avec les éléments régis par le présent chapitre qui sont d'application dans les entreprises restent en vigueur.
Pour les règles concrètes d'application, il est par conséquent renvoyé à ce qui est convenu ou d'usage dans les entreprises. CHAPITRE VI. - Durée de validité
Art. 11.La présente convention collective de travail produit ses effets à partir du 1er janvier 2001 et elle est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par chacune des parties moyennant un préavis de 3 mois. Le préavis doit être notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la sous-commission paritaire.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX