publié le 31 juillet 2003
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'intervention des entreprises de la presse quotidienne dans les frais de transport
11 JUIN 2003. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'intervention des entreprises de la presse quotidienne dans les frais de transport (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 21 juin 2001, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative à l'intervention des entreprises de la presse quotidienne dans les frais de transport.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 21 juin 2001 Intervention des entreprises de la presse quotidienne dans les frais de transport (Convention enregistrée le 13 août 2001 sous le numéro 58525/CO/130) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique d'une part, aux entreprises relevant de la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux ou, dans le cas d'entreprises avec un département labeur, aux départements de ces entreprises confectionnant des journaux quotidiens et, d'autre part, à tous les travailleurs et travailleuses (ci-après dénommés "travailleurs") de ces départements, dont les fonctions sont reprises à l'énumération et à la classification des fonctions sous l'article 4 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans quotidiens belges (rendue obligatoire par arrêté royal du 25 juin 1997, Moniteur belge du 1er janvier 1998).
Art. 2.Les employeurs occupant des travailleurs qui utilisent un moyen de transport pour se rendre de leur domicile quotidien et habituel à leur lieu de travail et inversement, sont tenus d'intervenir dans les coûts de ce transport selon les modalités mentionnées ci-après.
Art. 3.Peuvent prétendre à une intervention qui fait l'objet de la présente convention collective de travail, sous forme d'une indemnité, les travailleurs qui font usage d'un moyen de transport public, autre que le transport de la Société nationale des Chemins de Fer belge, ou d'un moyen de transport personnel et qui parcourent un trajet effectif d'au moins 3 kilomètres pour se déplacer de leur domicile quotidien et habituel à l'endroit où l'entreprise est établie, ainsi que les travailleurs qui utilisent les moyens de transport de la Société nationale des Chemins de Fer belge. Est assimilé à l'endroit où l'entreprise est établie, tout endroit où les travailleurs sont ramenés et/ou reconduits par un moyen de transport propre à l'entreprise ou dont elle supporte les coûts. CHAPITRE II. - Registre du personnel
Art. 4.L'endroit où se situe le domicile quotidien et habituel de l'intéressé (et éventuellement le domicile de sa famille) doit être mentionné dans le registre du personnel, tout en désignant : - le nombre de kilomètres qui constitue la distance la plus courte entre le domicile et l'endroit où l'entreprise est établie; - le (les) moyen(s) de transport utilisé(s) habituellement pour le déplacement au lieu de travail.
Le travailleur signe ces renseignements. CHAPITRE III. - Intervention
Art. 5.L'intervention des entreprises dans les frais de transport des travailleurs qui font usage des moyens de transport de la Société nationale des Chemins de Fer belge aura lieu selon les dispositions prévues par la loi du 27 juillet 1962 établissant une intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 31 juillet 1962) et ses arrêtés d'exécution, étant entendu toutefois que l'intervention de l'employeur est portée à 65 p.c. en moyenne. Le montant de l'intervention de l'employeur est calculé dès lors en adaptant les montants indiqués dans les tableaux annexés à l'arrêté royal du 28 juillet 1962 selon le rapport 65 (intervention moyenne dans les entreprises de presse)/60 (intervention moyenne au niveau interprofessionnel).
Art. 6.Pour les travailleurs dont le domicile se situe en dehors d'un rayon de 5 kilomètres, le montant de l'intervention patronale est fixé par kilomètre (et par jour de prestations effectives, si les frais de transport sont pris en charge journalièrement par le travailleur), selon les modalités suivantes : a) lorsque le travailleur fait usage d'un moyen de transport public autre que le transport de la Société nationale des Chemins de Fer belge et dont le prix est fonction de la distance, l'intervention patronale est égale à celle appliquée pour la carte de train pour une distance correspondante, sans toutefois dépasser 65 p.c. du prix réel; b) lorsque le travailleur utilise un moyen de transport public dont le prix est fixe, quelle que soit la distance parcourue, l'intervention est fixée forfaitairement et correspond à 65 p.c. du prix effectivement payé, sans toutefois dépasser le montant de l'intervention patronale dans le prix de la carte de train pour une distance de 7 kilomètres; c) lorsque le travailleur fait usage d'une combinaison du train et d'un ou plusieurs autres moyens de transport public en commun et qu'il ne paie que pour un seul titre de transport - sans qu'une ventilation par moyen de transport ne soit établie dans ce titre - l'intervention a lieu sur la base de l'intervention pour la carte de train;d) dans les autres cas où le travailleur fait usage de plusieurs moyens de transport public en commun, les règles mentionnées aux points a) et b) sont applicables.Les montants obtenus sont additionnés pour fixer l'intervention patronale pour l'ensemble de la distance parcourue.
Art. 7.L'employeur intervient à concurrence d'un montant de 0,37 EUR (15 BEF) par jour de prestations effectives pour les travailleurs dont le domicile se situe dans un rayon de 5 kilomètres et qui utilisent un moyen de transport personnel ou public, autre que le transport de la Société nationale des chemins de fer belge, pour parcourir une distance effective d'au moins 3 kilomètres.
Art. 8.Lorsque le travailleur habite en dehors d'un rayon de 5 kilomètres et qu'il fait usage d'un moyen de transport privé, l'intervention patronale est égale à l'intervention à raison de 60 p.c. en moyenne dans le prix de l'abonnement social (carte train), soit, par jour ouvrable, à 1/21e de l'intervention mensuelle (calculée à raison de 60 p.c. en moyenne).
Art. 9.Les travailleurs qui se rendent une fois par semaine au domicile quotidien et habituel de leur famille, peuvent, à condition d'apporter des preuves convaincantes, prétendre au bénéfice de l'intervention patronale prévue par la présente convention collective de travail aux articles 5, 6, 7 et 8. CHAPITRE IV. - Date de paiement
Art. 10.Les montants fixés à l'article 5 sont adaptés en fonction de chaque modification de l'intervention dans le prix d'une carte de train fixé par l'arrêté royal du 10 décembre 1990 portant fixation du montant de l'intervention des employeurs dans la perte subie par la Société nationale des chemins de fer belge par l'émission d'abonnements pour ouvriers et employés (Moniteur belge du 14 décembre 1990).
Art. 11.Le paiement de l'intervention est effectué en même temps que la paie. Le montant couvre la même période que celle de la paie.
Art. 12.Le paiement de l'intervention est mentionné explicitement sur le décompte salarial individuel, sous la rubrique "primes ou autres avantages exemptes de retenues de sécurité sociale".
Art. 13.Toute modification des données reprises aux articles 3 à 9 doit être signalée immédiatement à l'employeur. Toute somme reçue indûment à la suite d'informations inexactes sera remboursée automatiquement lors de la première paie suivant la date à laquelle il est pris connaissance de l'inexactitude des données en possession de l'employeur. CHAPITRE V. - Durée de validité
Art. 14.La présente convention produit ses effets le 1er avril 2001.
Elle est conclue pour une durée indéterminée.
Elle peut être dénoncée, en tout ou en partie, par une des parties signataires de la présente convention, moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention.
La présente convention peut être modifiée ou révisée, à intervalles d'un an, de commun accord entre les signataires. Les demandes de modification ou de révision doivent parvenir par lettre recommandée à la poste avant le 30 septembre de l'année en cours et doivent indiquer les articles soumis à la modification et/ou à révision, ainsi que les propositions de modification et/ou de révision.
L'organisation à qui une demande de modification ou de révision est adressée, peut, dans un délai d'un mois à partir de la date à laquelle elle a reçu la demande, à son tour demander une modification ou une révision selon la procédure prévue ci-dessus.
La demande de modification ou de révision est adressée au président de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux et aux autres organisations signataires de la présente convention. La modification ou la révision, telle que prévue par le présent paragraphe, ne requiert pas la dénonciation de la convention collective de travail en vigueur.
La présente convention collective de travail remplace celle du 30 juin 1993, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux concernant l'intervention des entreprises de la presse quotidienne dans les frais de transport.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juin 2003.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX