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Arrêté Royal du 11 juin 2001
publié le 21 juin 2001

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat et l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt

source
ministere des finances
numac
2001003246
pub.
21/06/2001
prom.
11/06/2001
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eli/arrete/2001/06/11/2001003246/moniteur
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11 JUIN 2001. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat et l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 2 janvier 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/1991 pub. 15/02/2018 numac 2018030379 source service public federal interieur Loi relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative au marché des titres de la dette publique et aux instruments de la politique monétaire, modifiée par les lois du 22 juillet 1991, 28 juillet 1992, 22 mars 1993, 22 juillet 1993, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 juin 1996, 12 décembre 1996, 15 juillet 1998, notamment l'article 12;

Vu la loi du 22 juillet 1991 relative aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, modifiée par les lois du 22 mars 1993, 6 août 1993, 4 avril 1995, 18 octobre 1996, 15 juillet 1998 et 30 octobre 1998, notamment l'article 7, §§ 1er et 2;

Vu l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux du 22 juillet 1991, 10 février 1993, 14 juin 1994, 16 novembre 1994, 30 septembre 1997, 3 décembre 1997, 26 novembre 1998 et 20 janvier 1999, notamment l'article 49;

Vu l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt, modifié par les arrêtés royaux du 29 novembre 1993, 14 juin 1994, 12 août 1994, 4 mai 1995, 30 septembre 1997, 26 novembre 1998, 17 décembre 1998 et du 20 janvier 1999, notamment l'article 8;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les institutions qui tiennent des comptes de titres dématérialisés doivent fournir mensuellement des relevés statistiques globaux sur l'encours de ces titres;

Considérant qu'une communication trimestrielle des relevés statistiques est suffisante et, qu'en vue d'alléger la tâche administrative des teneurs de comptes, il convient de remplacer la périodicité mensuelle par une périodicité trimestrielle;

Considérant qu'il s'impose d'apporter diverses adaptations à ces relevés statistiques, afin, d'une part, d'obtenir une ventilation sectorielle et géographique des données statistiques qui soit plus détaillée et, d'autre part, de supprimer des distinctions devenues non pertinentes;

Considérant que les opérations de cession-rétrocession ont connu un accroissement considérable au cours de ces dernières années;

Considérant qu'il est nécessaire de disposer de données statistiques relatives aux opérations de cession-rétrocession;

Considérant que les relevés statistiques doivent être adaptés de la sorte dès le mois de septembre 2001; que le contenu du présent arrêté doit donc être porté sans délai à la connaissance des teneurs de comptes afin qu'ils puissent prendre les mesures nécessaires;

Sur la proposition de Notre Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Dans l'article 49, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 23 janvier 1991 relatif aux titres de la dette de l'Etat, le mot "mensuellement" est remplacé par le mot "trimestriellement".

Art. 2.Les formulaires visés à l'article 49 du même arrêté royal sont remplacés par les formulaires qui constituent les annexes 1 à 4 du présent arrêté.

Art. 3.Dans l'article 8, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 14 octobre 1991 relatif aux billets de trésorerie et aux certificats de dépôt le mot" mensuellement" est remplacé par le mot "trimestriellement".

Art. 4.Le formulaire visé à l'article 8 du même arrêté royal est remplacé par le formulaire qui constitue l'annexe 5 du présent arrêté.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2001. Il s'applique pour la première fois aux relevés statistiques relatifs à la situation du mois de septembre 2001.

Art. 6.Notre Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juin 2001.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Finances, D. REYNDERS

Annexes Pour la consultation du tableau, voir image

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