publié le 28 juin 1997
Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur
11 JUIN 1997. Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 107, alinéa 2, de la Constitution;
Vu l'arrêté royal du 25 avril 1956, fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, notamment l'article 5, 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979; l'article 6, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993; l'article 7, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975; l'article 41, 1er, 1°, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979; l'article 42, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993; l'article 44, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975;
Vu le protocole n° 66/2 du Comité du Secteur I en date du 11 février 1997;
Vu l'urgence motivée par la circonstance que le Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur doit être rapidement en mesure de pouvoir faire organiser les concours de recrutement de 1997 pour les carrières du Service extérieur et de Chancellerie selon les nouvelles modalités qui permettent de constituer des réserves de recrutement; considérant que l'introduction de ce type de recrutement est requise d'urgence vu d'une part les besoins en personnel et d'autre part vu la nécessité de pouvoir annoncer à bref délai l'organisation de ces concours; considérant que les recrutements ont été bloqués en 1992, 1993 et 1994 et qu'il convient dès lors de prendre des mesures qui contribuent à assurer la continuité du fonctionnement des postes à l'étranger, les réserves de recrutement facilitant précisément les procédures d'appel en service de lauréats; considérant qu'il faut de surcroît tenir compte du fait qu'aussi bien le nombre élevé de candidats inscrits que la complexité du concours diplomatique font qu'un délai très substantiel s'écoule entre l'annonce du concours et la communication de ses résultats;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 avril 1997, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre des Affaires étrangères, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.L'article 5, 1er, 1°, de l'arrêté royal du 25 avril 1956, fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979, est remplacé par la disposition suivante : " Article 5. 1er, 1° : être Belge, jouir des droits civils et politiques et avoir satisfait aux lois sur la milice. '
Art. 2.L'article 6 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993, est remplacé par la disposition suivante : " Article 6. 1er. Pour le recrutement dans la carrière du Service extérieur, le Secrétaire permanent au Recrutement organise des concours à la demande du Ministre des Affaires étrangères.
Les conditions d'admissibilité et le programme du concours sont publiés au Moniteur belge.
Les demandes de participation sont adressées au Secrétaire permanent au Recrutement qui fixe le délai d'inscription. 2. Après clôture des inscriptions, le Ministre des Affaires étrangères peut, sur proposition du Secrétaire permanent au Recrutement, lorsque celui-ci estime que le nombre des candidats inscrits le justife, ajouter au programme du concours une épreuve préalable. Le programme du concours mentionne la nature de l'épreuve préalable, et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.
Ne sont admis au concours que les candidats qui ont au moins obtenu les 6/10e des points à l'épreuve préalable.
Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable.. 3. Le programme du concours est établi par le Ministre des Affaires étrangères après avis du Secrétaire permanent au Recrutement.
Il comporte notamment : 1° une épreuve écrite consistant en la synthèse et le commentaire critique d'une conférence sur un problème international d'ordre politique ou économique;2° une épreuve orale permettant d'apprécier l'intérêt porté par les candidats aux questions politiques et économiques internationales, leurs origines et leurs historiques notamment dans leurs rapports avec la Belgique;3° une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue française ou la langue néerlandaise, ainsi qu'une épreuve sur la connaissance suffisante de l'anglais, comprenant chaque fois un exercice écrit et oral. Le Ministre des Affaires étrangères peut, sur avis du Secrétaire permanent au Recrutement, compléter les épreuves précitées par des épreuves psychotechniques organisées selon une ou plusieurs des modalités suivantes : épreuve écrite, orale, informatisée ou avec questionnaires standardisés.
Le Secrétaire permanent fixe l'ordre des épreuves.
Ne sont admis à une épreuve suivante que les candidats qui ont au moins obtenu le minimum des points à l'épreuve précédente.
Le Secrétaire permanent détermine le nombre de points attribués à l'ensemble du concours et à chacune des épreuves.
Pour satisfaire au concours, les candidats doivent obtenir les 5/10e des points pour chaque exercice de l'épreuve de langue et, en outre, les 6/10e des points dans chaque épreuve. 4. Sont considérés comme lauréats les candidats qui ont obtenu le minimum de points requis. Les lauréats d'un concours prévu au 1er conservent le bénéfice de leur réussite pendant deux ans à compter de la date du procès-verbal du concours.
Si durant cette période, il est nécessaire de procéder à des recrutements, les lauréats qui remplissent les conditions prévues, sont admis au stage dans la carrière du Service extérieur dans l'ordre de leur classement.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité.
Sans préjudice des dispositions relatives à la limite d'âge, les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours.
Pour le calcul de ce maximum : - les participations à des concours de recrutement présentés en néerlandais et en français sont additionnées; - la réussite d'un concours de recrutement n'est pas prise en considération. 5. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au Recrutement de commun accord avec le Ministre des Affaires étrangères, sauf ceux du jury chargé de vérifier la connaissance de la seconde langue nationale dont la composition relève de la seule compétence du Secrétaire permanent au Recrutement.'
Art. 3.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante : " Article 7. 1er. Les lauréats sont admis au stage par le Ministre des Affaires étrangères. Le stage est d'une durée de vingt-quatre mois. 2. Les lauréats qui refusent d'entrer en service sont définitivement rayés de la liste des lauréats. Les lauréats qui désirent provisoirement ne pas donner suite à une demande d'entrée en fonction, sont ajournés. Pendant cet ajournement ils perdent le bénéfice de leur rang de classement. Leur candidature n'est à nouveau prise en considération qu'à leur demande. 3. Le Ministre des Affaires étrangères prend les dispositions réglementaires requises pour l'organisation du stage.4. Le stage s'effectue sous la direction d'un maître des stages.5. Ne peuvent plus être admis au stage les candidats qui, dans les cas prévus par le Ministre des Affaires étrangères ont été reportés à une session de stage déterminée et qui, hors le cas de force majeure, ne participent pas à cette session.'
Art. 4.L'article 41, 1er, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 4 décembre 1979, est remplacé par la disposition suivante : " Article 41. 1er, 1° : être Belge, jouir des droits civils et politiques et avoir satisfait aux lois sur la milice. '
Art. 5.L'article 42 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993, est remplacé par la disposition suivante : " Article 42. 1er. Pour le recrutement dans la carrière de Chancellerie, le Secrétaire permanent au Recrutement organise des concours à la demande du Ministre des Affaires étrangères.
Un concours, dont les emplois sont réservés à des agents de la carrière d'Administration centrale, peut être organisé simultanément : pour celui-ci le Ministre des Affaires étrangères fixe au préalable, pour chaque rôle linguistique, le nombre d'emplois à conférer.
Les conditions d'admissibilité et le programme du concours sont publiés au Moniteur belge.
Les demandes de participation sont adressées au Secrétaire permanent au Recrutement qui fixe le délai d'inscription. 2. Après la clôture des inscriptions, le Ministre des Affaires étrangères, peut sur proposition du Secrétaire permanent au Recrutement, lorsque celui-ci estime que le nombre des candidats inscrits le justife, ajouter au programme du concours prévu au 1er, alinéa 1er, une épreuve préalable. Le programme du concours mentionne la nature de l'épreuve préalable, et, le cas échéant, la matière sur laquelle elle portera.
Ne sont admis au concours que les candidats qui ont au moins obtenu les 6/10e des points à l'épreuve préalable.
Pour le classement des lauréats du concours, il n'est pas tenu compte des résultats obtenus à l'épreuve préalable. 3. Le programme du concours visé au 1er, alinéa 1er, est établi par le Ministre des Affaires étrangères, sur avis du Secrétaire permanent au Recrutement. Il comporte notamment : 1° une épreuve écrite, destinée à apprécier la maturité des candidats;2° une épreuve orale permettant d'apprécier la culture générale et l'ouverture d'esprit du candidat;3° une épreuve sur la connaissance suffisante de la langue française ou de la langue néerlandaise ainsi qu'une épreuve sur la connaissance suffisante de l'anglais qui comprend chaque fois un exercice écrit et un exercice oral. Pour les candidats appartenant à la carrière d'Administration centrale qui présentent le concours pour les emplois réservés, le programme comporte : 1° une épreuve sur la connaissance usuelle de la langue française ou de la langue néerlandaise, telle qu'elle est fixée par l'article 14 de l'arrêté royal du 30 novembre 1966 fixant les conditions de délivrance de certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966;2° une épreuve, qui comprend un exercice écrit et un exercice oral, sur la connaissance usuelle de l'anglais. Le Ministre des Affaires étrangères peut, sur avis du Secrétaire permanent au Recrutement, compléter les épreuves précitées par des épreuves psychotechniques organisées selon une ou plusieurs des modalités suivantes : épreuve écrite, orale, informatisée ou avec questionnaires standardisés.
Le Secrétaire permanent fixe l'ordre des épreuves.
Ne sont admis à une épreuve suivante que les candidats qui ont au moins obtenu le minimum des points à l'épreuve précédente.
Le Secrétaire permanent détermine le nombre de points attribués à l'ensemble du concours et à chacune des épreuves.. Pour satisfaire au concours, les candidats doivent obtenir les 5/10e des points pour chaque exercice de l'épreuve de langue et, en outre, les 6/10e des points dans chaque épreuve. 4. Sont considérés comme lauréats, les candidats qui ont obtenu le minimum des points requis. Les lauréats d'un concours prévu au 1er, alinéa 1er, conservent le bénéfice de leur réussite pendant deux ans à compter de la date du procès-verbal.
Si durant cette période, il est nécessaire de procéder à des recrutements, les lauréats qui remplissent les conditions prévues sont admis au stage dans la carrière de Chancellerie dans l'ordre de leur classement.
Entre lauréats de deux ou plusieurs concours de recrutement prévus au 1er, alinéa 1er, les lauréats du concours dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne ont priorité. 5. Sans préjudice des dispositions relatives à la limite d'âge, les candidats ne peuvent se présenter plus de trois fois à un concours. Pour le calcul de ce maximum : - les participations à des concours de recrutement présentés en néerlandais et en français sont additionnés; - la réussite d'un concours de recrutement n'est pas prise en considération. 6. Les emplois réservés aux agents de la carrière d'Administration centrale qui resteraient vacants à défaut de lauréats, sont attribués à des candidats ayant réussi le concours d'admission au stage.7. Les membres du jury sont désignés par le Secrétaire permanent au Recrutement, de commun accord avec le Ministre des Affaires étrangères, sauf ceux du jury chargé de vérifier la connaissance de la langue française ou de la langue néerlandaise dont la composition relève de la seule compétence du Secrétaire permanent au Recrutement. '
Art. 6.L'article 44 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975, est remplacé par la disposition suivante : " Article 44. 1er. Les lauréats sont admis au stage par le Ministre des Affaires étrangères. Le stage est d'une durée de dix-huit mois. 2. Les lauréats qui refusent d'entrer en service sont définitivement rayés de la liste des lauréats. Les lauréats qui désirent provisoirement ne pas donner suite à une demande d'entrée en fonction, sont ajournés. Pendant cet ajournement ils perdent le bénéfice de leur rang de classement. Leur candidature n'est à nouveau prise en considération qu'à leur demande. 3. Le Ministre des Affaires étrangères prend les dispositions réglementaires requises pour l'organisation du stage.4. Le stage s'effectue sous la direction d'un maître de stage.5. Ne peuvent plus être admis au stage les candidats qui, dans les cas prévus par le Ministre des Affaires étrangères ont été reportés à une session de stage déterminée et qui, hors le cas de force majeure, ne participent pas à cette session.'
Art. 7.L'article 6 de l'arrêté royal du 25 avril 1956 fixant le statut des agents du Ministère des Affaires étrangères et du Commerce extérieur, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993; l'article 7 du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975; l'article 42 du même arrêté royal, modifié par les arrêtés royaux des 13 avril 1973, 12 juillet 1982 et 19 octobre 1993, ainsi que l'article 44, du même arrêté royal, modifié par l'arrêté royal du 23 septembre 1975, restent applicables aux concours de recrutement pour les carrières du Service extérieur et de Chancellerie, pour autant que les conditions d'admission et le programme de ces concours aient été publiés au Moniteur belge avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge..
Art. 9.Notre Ministre des Affaires étrangères est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juin 1997.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Affaires étrangères, E. DERYCKE