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Arrêté Royal du 11 juillet 2016
publié le 28 juillet 2016

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière dans les entreprises (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016201893
pub.
28/07/2016
prom.
11/07/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (35 ans) dans les entreprises (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 23 juin 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie des tabacs, relative au droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (35 ans) dans les entreprises.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie des tabacs Convention collective de travail du 23 juin 2015 Droit à une réduction des prestations de travail à mi-temps ou une diminution de carrière d'1/5ème pour les travailleurs occupés dans un métier lourd, dans un régime avec prestations de nuit ou comptant une longue carrière (35 ans) dans les entreprises (Convention enregistrée le 30 juillet 2015 sous le numéro 128372/CO/133)

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie des tabacs. § 2. Par "ouvriers", on entend : les ouvriers masculins et féminins.

Art. 2.La présente convention collective de travail est conclue en application de la convention collective de travail n° 118 du 27 avril 2015 du Conseil national du travail, fixant, pour 2015-2016, le cadre interprofessionnel de l'abaissement à 55 ans de la limite d'âge en ce qui concerne l'accès au droit aux allocations pour un emploi de fin de carrière, pour les travailleurs qui ont une carrière longue, qui exercent un métier lourd ou qui sont occupés dans une entreprise en difficultés ou en restructuration.

Art. 3.Les travailleurs visés à l'article 1er, qui sont âgés de 55 ans et satisfont aux conditions définies à l'article 6, § 5 de l'arrêté royal du 12 décembre 2001, tel que modifié par l'article 4 de l'arrêté royal du 30 décembre 2014, peuvent, en application de l'article 8, § 1er de la convention collective de travail n° 103, réduire leurs prestations de travail à mi-temps ou d'1/5ème, pour autant qu'au moment de la notification écrite de la réduction des prestations de travail : - soit ils comptent une carrière, au sens de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, de 35 ans en tant que travailleur salarié; - soit ils ont travaillé 5 ou 7 ans dans un métier lourd au sens de l'article 3, § 1er de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise.

Cette période de 5/7 ans doit se situer dans le courant des 10 (pour 5 ans) ou 15 (pour 7 ans) années civiles précédentes; - soit ils ont travaillé au moins 20 ans dans un régime de travail tel que visé à l'article 1er de la convention collective de travail n° 46 du 23 mars 1990.

Art. 4.Les modalités de l'exercice de ce droit dont définies plus avant dans la convention collective de travail n° 103 du 27 juin 2012, conclue au sein du Conseil national du travail, instaurant un système de crédit-temps, de diminution de carrière et d'emplois de fin de carrière.

Art. 5.La présente convention collective de travail est conclue pour une durée déterminée (2 ans). Elle entre en vigueur le 1er janvier 2015 et cesse de produire ses effet le 31 décembre 2016.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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