publié le 06 août 2003
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Cleopatra", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée "Cleopatra", loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, notamment l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1° et 3°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Considérant que l'évolution des attitudes comportementales du public a amené la Loterie Nationale à constater que l'attrait des formes de loteries publiques, notamment à billets, qu'elle organise, connaît un phénomène d'érosion qui, comparativement au passé, est plus rapide et rend dès lors la période de vie de ces formes de loteries beaucoup plus courte;
Considérant que ce phénomène d'érosion rend indispensable un renouvellement accéléré desdites formes de loteries afin de permettre à la Loterie Nationale d'honorer l'ensemble de ses obligations;
Considérant que l'étude liée à la faisabilité, à la conception, à l'organisation et à la rentabilité de la forme de loterie publique visée par le présent arrêté a nécessité de nombreux mois de travail de la part des services de la Loterie Nationale;
Considérant qu'à défaut de promouvoir sans délai cette nouvelle forme de loterie publique devant lui procurer de nouvelles recettes, la Loterie Nationale se trouverait dans l'impossibilité d'honorer en 2003 l'ensemble de ses obligations;
Considérant qu'afin d'éviter que pareille situation ne se produise, il est impérieux de prendre d'urgence le présent arrêté de manière à ce que la Loterie Nationale puisse adopter immédiatement toutes les mesures requises en vue d'organiser très rapidement la forme de loterie qu'il vise;
Vu l'urgence, motivée par les considérations qui précèdent;
Sur la proposition de Notre Ministre des Entreprises et Participations publiques, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée "Cleopatra".
Le Cleopatra est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une couche opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale soit à un million, soit en multiples d'un million.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 2 EUR.
Art. 3.Par quantité d'un million de billets émis : 1° le montant total des lots s'élève à 1.200.000 EUR; 2° le nombre de lots est fixé à 246 022, lesquels se répartissent en 1 lot de 50.000 EUR, 1 lot de 25.000 EUR, 10 lots de 2.000 EUR, 10 lots de 1.000 EUR, 500 lots de 200 EUR, 500 lots de 100 EUR, 5.000 lots de 20 EUR, 5 000 lots de 10 EUR, 10 000 lots de 10 EUR, 10 000 lots de 5 EUR, 107 500 lots de 4 EUR et 107 500 lots de 2 EUR.
Art. 4.§ 1er. Au recto des billets figurent trois zones de jeu distinctes respectivement appelées « Grille des numéros gagnants », « Pyramide de numéros » et « Case gain double ».
La zone « Grille des numéros gagnants » est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par les participants, porte les mentions « Numéros gagnants - Winnende nummers - Gewinnummern ».
La zone « Pyramide de numéros » comporte des indications visibles.
La zone « Case gain double » est recouverte d'une pellicule opaque qui, à gratter par les participants, porte les mentions « Double - Simple/Dubbel-Enkel/Doppelt-Einzel ». § 2. Dans la « Grille des numéros gagnants » apparaissent, après grattage de la pellicule opaque la recouvrant, 9 numéros qui, sélectionnés de façon aléatoire parmi la série de numéros allant de 01 à 21, varient en tout ou partie d'un billet à l'autre. Un même numéro n'est jamais mentionné plus d'une fois.
Les 9 numéros visés à l'alinéa 1er sont disposés en 3 rangées et en 3 colonnes comportant chacune 3 numéros. § 3. Dans la « Pyramide de numéros » sont imprimés visiblement 21 numéros allant de 01 à 21, un même numéro n'étant toujours mentionné qu'une seule fois. La position de ces 21 numéros au sein de la pyramide varie en tout ou partie d'un billet à l'autre.
Ces 21 numéros sont disposés en 6 lignes horizontales qui, en partant du haut vers le bas, sont appelées respectivement lignes de jeu 1, 2, 3, 4, 5 et 6.
Les lignes de jeu 1, 2, 3, 4, 5 et 6 comportent respectivement 1, 2, 3, 4, 5 et 6 numéros.
En marge de chacune des 6 lignes de jeu, est doublement imprimé, une fois à gauche et une fois à droite, de façon visible et en chiffres arabes, un montant de lot qui, d'une ligne à l'autre, diffère.
Le montant de lot doublement mentionné en marge des lignes de jeu 1, 2, 3, 4, 5 et 6 est respectivement fixé à 2 EUR, 5 EUR, 10 EUR, 100 EUR, 1.000 EUR et 25.000 EUR. § 4. Dans la case « Case gain double » apparaît, après grattage de la pellicule opaque la recouvrant, soit la mention « Double - Dubbel - Doppelt », soit la mention « Simple - Enkel - Einzel » . § 5. Donne droit à un lot de : 1° 2 EUR, le billet dont l'unique numéro mentionné dans la ligne de jeu 1 de la « Pyramide de numéros » correspond à 1 des 9 numéros mentionnés dans la « Grille des numéros gagnants ».Le montant de ce lot est porté à 4 EUR, si la « Case gain double » de ce billet comporte uniquement la mention « Double - Dubbel - Doppelt »; il reste par contre fixé à 2 EUR si la « Case gain double » de ce billet comporte uniquement la mention « Simple - Enkel- Einzel »; 2° 5 EUR, le billet dont les 2 numéros mentionnés dans la ligne de jeu 2 de la « Pyramide de numéros » correspondent à 2 des 9 numéros mentionnés dans la « Grille des numéros gagnants ».Le montant de ce lot est porté à 10 EUR, si la « Case gain double » de ce billet comporte uniquement la mention « Double - Dubbel - Doppelt »; il reste par contre fixé à 5 EUR si la « Case gain double » de ce billet comporte uniquement la mention « Simple - Enkel- Einzel »; 3° 10 EUR, le billet dont les 3 numéros mentionnés dans la ligne de jeu 3 de la « Pyramide de numéros » correspondent à 3 des 9 numéros mentionnés dans la « Grille des numéros gagnants ».Le montant de ce lot est porté à 20 EUR, si la « Case gain double » de ce billet comporte uniquement la mention « Double - Dubbel - Doppelt »; il reste par contre fixé à 10 EUR si la « Case gain double » de ce billet comporte uniquement la mention « Simple - Enkel- Einzel »; 4° 100 EUR, le billet dont les 4 numéros mentionnés dans la ligne de jeu 4 de la « Pyramide de numéros » correspondent à 4 des 9 numéros mentionnés dans la « Grille des numéros gagnants ».Le montant de ce lot est porté à 200 EUR, si la « Case gain double » de ce billet comporte uniquement la mention « Double - Dubbel - Doppelt »; il reste par contre fixé à 100 EUR si la « Case gain double » de ce billet comporte uniquement la mention « Simple - Enkel- Einzel »; 5° 1.000 EUR, le billet dont les 5 numéros mentionnés dans la ligne de jeu 5 de la « Pyramide de numéros » correspondent à 5 des 9 numéros mentionnés dans la « Grille des numéros gagnants ». Le montant de ce lot est porté à 2.000 EUR, si la « Case gain double » de ce billet comporte uniquement la mention « Double - Dubbel - Doppelt »; il reste par contre fixé à 1.000 EUR si la « Case gain double » de ce billet comporte uniquement la mention « Simple - Enkel- Einzel »; 6° 25.000 EUR, le billet dont les 6 numéros mentionnés dans la ligne de jeu 6 de la « Pyramide de numéros » correspondent à 6 des 9 numéros mentionnés dans la « Grille des numéros gagnants ». Le montant de ce lot est porté à 50.000 EUR, si la « Case gain double » de ce billet comporte uniquement la mention « Double - Dubbel - Doppelt »; il reste par contre fixé à 25.000 EUR si la « Case gain double » de ce billet comporte uniquement la mention « Simple - Enkel- Einzel ». § 6. Un billet gagnant ne comportant toujours dans « Pyramide de numéros » qu'une seule ligne de jeu gagnante, il ne donne droit qu'à un des lots visés à l'article 3, 2°.
Tout billet dont les 3 zones de jeux ne répondent pas aux caractéristiques de l'un des 6 cas de figures visés au § 5, est toujours non gagnant.
Les participants peuvent marquer les numéros gagnants mentionnés dans la « Pyramide de numéros ». Ce marquage ne peut toutefois altérer la lisibilité des numéros concernés.
Art. 5.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° deux codes à barres visibles.
Art. 6.Dans les 3 zones de jeu visées à l'article 4, § 1er, peuvent figurer des indications de contrôle sous toute forme jugée utile par la Loterie Nationale.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'article 4, §1er, et à l'article 5, 2°, des billets invendus.
Art. 7.Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots : 1° tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à l'attribution des lots;2° les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler des éléments relatifs à l'attribution des lots. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 8.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants auprès des vendeurs jusques et y compris le dernier jour d'un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent. Les lots de 25.000 EUR et 50.000 EUR sont également payables au siège de la Loterie Nationale.
Art. 9.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 10.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 8 sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 11.Les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de deux mois visé à l'article 8. Elles sont à adresser par lettre recommandée à la Loterie Nationale ou à déposer à la Loterie Nationale contre récépissé.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le participant inscrit ses nom, prénom et adresse.
Art. 12.La participation est interdite à tout mineur d'âge.
Art. 13.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le mode de paiement des lots fixé par la Loterie Nationale le rend nécessaire;3° le soupçon existe que le porteur du billet soit mineur;4° le soupçon existe que le porteur du billet ait acquis celui-ci de façon irrégulière;5° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 14.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, aucune réclamation ou opposition ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des participants sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 15.Les billets peuvent comporter des mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux participants;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 16.Dans le cadre d'actions promotionnelles que la Loterie Nationale organise, soit seule, soit en collaboration avec des tiers, des lots complémentaires en nature ou en espèces peuvent être attribués par la voie du sort ou de concours. La Loterie Nationale définit, tout en les rendant publiques par tous moyens qu'elle juge utiles, les modalités de ces actions promotionnelles.
La participation aux actions promotionnelles visées à l'alinéa 1er est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .
Art. 18.Le Ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre des Entreprises et Participations publiques, R. DAEMS