publié le 29 septembre 2003
Arrêté royal portant affectation des montants versés au fonds de récupération visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999 relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses
11 JUILLET 2003. - Arrêté royal portant affectation des montants versés au fonds de récupération visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, et notamment l'article 71, 3°, modifié par les lois des 30 décembre 2001 et 24 décembre 2002;
Vu l'avis du Comité de gestion du Fonds Maribel social visé à l'article 71, 1° et 2°, de la loi précitée du 26 mars 1999, modifié par les lois des 24 décembre 1999 et 30 décembre 2001;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 3 décembre 2002;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 19 décembre 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées par l'arrêté royal du 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant que le présent arrêté doit permettre d'indemniser les hôpitaux publics et les établissements psychiatriques publics affiliés auprès de l'ONSS pour les frais qu'ils ont supportés dans le cadre du projet de formation prévu dans le protocole d'accord n° 120/2 du 28 novembre 2000 du Comité commun à l'ensemble des services publics; que ce projet de formation a démarré depuis l'année scolaire 2000-2001 et qu'il est dès lors indiqué de prendre sans délai les mesures nécessaires pour la mobilisation des moyens nécessaires à l'indemnisation des employeurs précités;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, de Notre Ministre des Affaires sociales et de Notre Ministre de la Santé publique et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Les montants des réductions de cotisations patronales versés au fonds de récupération visé à l'article 71, 3°, de la loi du 26 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/03/1999 pub. 01/04/1999 numac 1999012205 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses fermer relative au plan d'action belge pour l'emploi 1998 et portant des dispositions diverses, sont affectés à des projets de formation ou à des projets relatifs à la promotion de l'emploi en faveur des employeurs et des travailleurs qui tombent sous l'application de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 portant des mesures visant à promouvoir l'emploi dans le secteur non marchand.
Art. 2.Dans la limite des crédits disponibles, sont pris en compte pour le financement : 1° les projets de formation approuvés par le Ministre de l'Emploi, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique;2° les projets pour la promotion de l'emploi introduits par l'un des employeurs visés à l'article 1er, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 18 juillet 2002 précité; Les projets visés à l'alinéa 1er, 2°, sont adressés au Comité de gestion du fonds de récupération par lettre recommandée. Ils reprennent l'avis unanime du comité de concertation compétent, institué conformément à la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.
Art. 3.A l'exception des projets visés à l'article 2, alinéa 1er, 1°, qui sont exécutés d'office, le Comité de gestion du fonds de récupération se prononce sur les projets introduits dans l'ordre selon lequel ils ont été introduits.
Le Comité de gestion motive sa décision et la communique à l'introducteur par lettre recommandée au plus tard dans les trois mois suivant l'introduction du projet.
L'introducteur du projet peut introduire un recours contre la décision du Comité de gestion par lettre recommandée auprès du Ministre de l'Emploi, du Ministre des Affaires sociales et du Ministre de la Santé publique. Pour être valable, le recours doit être introduit dans un délai de 30 jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi de la décision du Comité de gestion.
Le Ministre de l'Emploi, le Ministre des Affaires sociales et le Ministre de la Santé publique se prononcent de manière collégiale sur les recours introduits dans un délai de 30 jours qui prend cours le jour qui suit l'envoi du recours.
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2003.
Art. 5.Notre Ministre de l'Emploi, Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de la Santé publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX Le Ministre des Affaires sociales, F. VANDENBROUCKE Le Ministre de la Santé publique, J. TAVERNIER