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Arrêté Royal du 11 juillet 2003
publié le 05 septembre 2003

Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et fixant leur dénomination et leur compétence

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2003012180
pub.
05/09/2003
prom.
11/07/2003
ELI
eli/arrete/2003/07/11/2003012180/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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11 JUILLET 2003. - Arrêté royal instituant des sous-commissions paritaires pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et fixant leur dénomination et leur compétence (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment les articles 8 et 37;

Vu l'arrêté royal du 15 janvier 1991 instituant la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux et fixant sa dénomination et sa compétence, modifié par l'arrêté royal du 13 octobre 1998;

Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux d'instituer des sous-commissions paritaires, présentée le 28 mars 2002;

Vu l'avis de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux relatif au ressort des sous-commissions paritaires, donné le 28 mars 2002;

Vu l'avis conforme de la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux concernant l'approbation, par cette commission, des conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires, donné le 28 mars 2002;

Vu l'avis 34.671/1 du Conseil d'Etat, donné le 16 janvier 2003;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Des sous-commissions paritaires, dénommées « Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande », « Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française » et « Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone » sont instituées.

Art. 2.La Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande ou par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises de travail adapté subsidiées par la Communauté flamande, les entreprises de travail adapté situées dans la Région de Bruxelles-Capitale et subsidiées par la Commission communautaire flamande et les ateliers sociaux agréés et/ou subsidiés par la Communauté flamande.

La Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté subsidiées par la Commission communautaire française est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises de travail adapté situées dans la Région de Bruxelles-Capitale et subsidiées par la Commission communautaire française.

La Sous-commission paritaire pour les entreprises de travail adapté de la Région wallonne et de la Communauté germanophone est compétente pour les travailleurs en général et leurs employeurs, à savoir les entreprises de travail adapté subsidiées par la Région wallonne ou par la Communauté germanophone.

Art. 3.Les conventions collectives de travail, conclues au sein des sous-commissions paritaires instituées par l'article 1er, ne doivent pas être approuvées par la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux.

Art. 4.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2003.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Arrêté royal du 15 janvier 1991, Moniteur belge du 23 janvier 1991.

Arrêté royal du 13 octobre 1998, Moniteur belge du 28 octobre 1998.

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