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Arrêté Royal du 11 juillet 2002
publié le 26 septembre 2002

Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les ressortissants de la Confédération suisse, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999 relative à l'occupation des travailleurs étrangers

source
ministere de l'emploi et du travail
numac
2002012913
pub.
26/09/2002
prom.
11/07/2002
ELI
eli/arrete/2002/07/11/2002012913/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JUILLET 2002. - Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne les ressortissants de la Confédération suisse, l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers (1)


**** ****, **** des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, les Annexes I, **** et ****, les Protocoles et l'Acte final, faits à **** le 21 juin 1999, et approuvés par la loi du 30 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/01/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002015045 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, faite à Luxembourg le 21 juin 1999 (2) fermer;

Vu la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment les articles 7 et 19;

Vu l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers, notamment l'article 2, 3°;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 1er juillet 2002;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 4 juillet 2002;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, fait à **** le 21 juin 1999, et approuvé par la loi du 30 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/01/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002015045 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, faite à Luxembourg le 21 juin 1999 (2) fermer est entré en vigueur le 1er juin 2002; qu'à partir de cette date, les ressortissants de la Confédération suisse, conformément à cet accord, bénéficient immédiatement de mesures plus favorables en ce qui concerne l'accès et le séjour dans chacun des Etats membres de la Communauté européenne; que cependant, conformément à cet accord, une période transitoire de deux ans est au contraire prévue dans la pratique pour les autorisations d'occupation et les permis de travail; que c'est pour cette raison qu'il est nécessaire de prendre de manière urgente les dispositions requises pour adapter la réglementation belge relative à l'occupation des travailleurs étrangers à cet accord et à la réglementation belge relative à l'accès et au séjour des étrangers, également modifiée suite à cet accord, afin d'éviter que les ressortissants suisses et leurs employeurs se retrouvent dans une situation juridiquement incertaine sur le marché du travail belge;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Un article 38bis , rédigé comme suit, est inséré dans l'arrêté royal du 9 juin 1999 portant exécution de la loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer relative à l'occupation des travailleurs étrangers : « Art. 38bis . § 1er. La dispense visée par l'article 2, 3°, n'est pas applicable au ressortissant de la Confédération suisse pour autant qu'il tombe sous l'application de l'article 10, § 2, de l'Accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, avec les Annexes I, **** et ****, les Protocoles et l'Acte final, faits à **** le 21 juin 1999, approuvé par la loi du 30 janvier 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/01/2002 pub. 17/09/2002 numac 2002015045 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, sur la libre circulation des personnes, faite à Luxembourg le 21 juin 1999 (2) fermer. § 2. Cette dispense n'est pas applicable non plus aux membres de la famille suivants du ressortissant de la Confédération suisse : a) son conjoint;b) ses descendants ou ceux de son conjoint âgés de moins de 21 ans ou qui sont à leur charge;c) ses ascendants ou ceux de son conjoint qui sont à leur charge;d) le conjoint des personnes visées aux b) et c). Cependant, lorsqu'il s'agit d'un étudiant suisse sont considérés comme membres de la famille : a) son conjoint;b) les enfants à leur charge. § 3. Les dispositions des §§ 1er et 2 ne sont pas applicable : a) aux personnes auxquelles un autre Accord ou une autre Convention est applicable avec des dispositions plus avantageuses en ce qui concerne leur occupation;b) aux personnes qui disposaient déjà avant le 1er juin 2002 d'un permis de travail A ou B;c) aux personnes qui peuvent bénéficier d'une des autres dispenses visées par l'article 2. § 4. Le présent article cessera d'être en vigueur le 31 mai 2004. »

Art. 2.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juin 2002.

Art. 3.Notre Ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à ****, le 11 juillet 2002.

**** **** le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. **** _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 30 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/04/1999 pub. 21/05/1999 numac 1999012338 source ministere de l'emploi et du travail Loi relative à l'occupation des travailleurs étrangers fermer ;Moniteur belge du 21 mai 1999;

Arrêté royal du 9 juin 1999, Moniteur belge du 26 juin 1999.

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