publié le 11 décembre 2001
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence
11 JUILLET 2001. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence (1)
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 juin 1997, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, relative à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.
Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 juillet 2001.
ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection Convention collective de travail du 17 juin 1997 Allocation complémentaire de sécurité d'existence (Convention enregistrée le 23 septembre 1997 sous le numéro 45297/CO/109)
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers et ouvrières des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 2.§ 1er. Il est octroyé une allocation complémentaire de sécurité d'existence aux chômeurs complets involontaires indemnisés qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conformément à la convention collective de travail conclue le 30 avril 1997 au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection et qui remplissent les conditions suivantes : 1) avoir été engagé avant le début de la période de chômage dans les liens d'un contrat de travail à durée indéterminée;2) pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue de cinq ans au moins, précédant immédiatement le licenciement, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation de dix ans au moins au cours des quinze dernières années précédant le licenciement dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'habillement et de la confection; 3) ne pas avoir été licencié pour motif grave;4) ne pas être devenu chômeur après une occupation comme travailleur frontalier. § 2. Il est octroyé une allocation complémentaire de sécurité d'existence aux travailleurs en incapacité de travail pour cause de maladie depuis au moins un an, au cas où ils remplissent les conditions suivantes : 1) être toujours lié par un contrat de travail à durée indéterminée;2) pouvoir justifier : - soit d'une occupation ininterrompue avec prestations effectives de cinq ans au moins, précédant immédiatement l'incapacité de travail, dans une ou plusieurs entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'habillement et de la confection; - soit d'une occupation avec prestations effectives de dix ans au moins au cours des quinze dernières années précédant l'incapacité de travail dans des entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection; 3. pouvoir fournir la preuve d'une reconnaissance d'invalidité, comme prévu à la loi sur l'assurance obligatoire pour soins médicaux, coordonnée le 14 juillet 1994.
Art. 3.§ 1er. Aux ayants droit, conformément à l'article 2, § 1er de la présente convention collective de travail, les dispositions suivantes sont d'application : 1. L'allocation complémentaire de sécurité d'existence n'est octroyée que lorsqu'il est prouvé que l'ayant droit a été chômeur indemnisé, conformément à l'article 2, § 1er, pendant une période ininterrompue de trois mois au moins. S'il est satisfait à cette condition, l'ayant droit reçoit, selon sa catégorie d'âge, un montant forfaitaire de 5 000 BEF ou de 10 000 BEF. Les droits supplémentaires pour ces ayants droit sont fonction des conditions fixées aux points 2 et 3 ci-après. 2. Le montant maximal de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est fixé forfaitairement et est fonction de l'âge du travailleur au moment du licenciement. L'allocation complémentaire maximum de sécurité d'existence est de : - 5 000 BEF pour les travailleurs licenciés âgés de moins de 30 ans au moment du licenciement; - 10 000 BEF pour les travailleurs licenciés âgés entre 30 et 35 ans au moment du licenciement; - 15 000 BEF pour les travailleurs licenciés âgés entre 35 et 40 ans au moment du licenciement; - 25 000 BEF pour les travailleurs licenciés âgés entre 40 et 45 ans au moment du licenciement; - 30 000 BEF pour les travailleurs licenciés âgés entre 45 et 50 ans au moment du licenciement; - 50 000 BEF pour les travailleurs licenciés âgés de plus de 50 ans au moment du licenciement et qui n'entrent pas en ligne de compte pour la prépension conventionnelle, conformément à la convention collective de travail conclue au sein de la Commission paritaire de l'habillement et de la confection le 30 avril 1997.
Le montant précité de 50 000 BEF est porté à 150 000 BEF pour les travailleurs licenciés qui, hormis les conditions visées ci-dessus, peuvent en outre démontrer une ancienneté sectorielle de 20 ans au moment de leur licenciement. 3. Le montant forfaitaire maximum par paiement est de 10 000 BEF. Pour les ayants droit de moins de 30 ans et ceux âgés entre 30 et 35 ans au moment du licenciement, le paiement du montant respectif de 5 000 BEF ou de 10 000 BEF constitue donc un règlement définitif.
Pour les ayants droit âgés de plus de 35 ans au moment du licenciement, il est octroyé un paiement forfaitaire de 10 000 BEF au maximum par période supplémentaire justifiée de trois mois de chômage indemnisé ininterrompu jusqu'à ce que le droit dans la catégorie d'âge à laquelle ils appartiennent soit épuisé.
Pour les ayants droit âgés de plus de 50 ans et pour autant que l'âge légal de la pension n'ait pas été atteint, le même mode de paiement est appliqué jusqu'au moment où le montant total versé s'élève à 50 000 BEF. Si un solde subsiste, et pour autant que l'âge légal de la pension n'ait pas été atteint, il est octroyé un paiement forfaitaire de 10 000 BEF par an par période supplémentaire justifiée de un an de chômage indemnisé ininterrompu, jusqu'à ce que le droit maximum soit épuisé.
Seul les ayants droit qui ont pu recourir au montant de 150 000 BEF, visé au point 2 ci-avant et qui au moment de leur licenciement peuvent prouver une ancienneté sectorielle de vingt ans, peuvent en outre faire appel à un montant unique d'un maximum de 20 000 BEF, relatif à l'année au cours de laquelle l'âge de la pension légale est atteint et pour autant qu'un solde suffisant par rapport au montant maximum subsiste. 4. Il n'est pas octroyé de montants autres que les montants forfaitaires de 5 000 BEF, de 10 000 BEF ou de 20 000 BEF, c'est-à-dire qu'un travailleur qui peut justifier d'une période d'inactivité excédant la durée minimum mais non d'une période suffisamment longue pour un montant supérieur, n'aura pas droit à un montant supplémentaire.5. Le fait d'atteindre l'âge minimum requis pour une catégorie d'âge supérieure, durant une période de paiement de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, n'apporte pas de modifications au droit maximum de l'intéressé. § 2. Pour les ayants droit, conformément à l'article 2, § 2 de la présente convention collective de travail, le montant de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence est fixé forfaitairement à un montant unique de 20 000 BEF quel que soit l'âge.
Art. 4.§ 1er. Le droit à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence après licenciement n'est accordé qu'une seule fois au cours de la carrière du travailleur.
Ce principe s'applique aussi bien aux ouvriers et aux ouvrières qui puisent leurs droits dans la présente convention collective de travail qu'aux ouvriers et aux ouvrières qui ont déjà fait valoir leurs droits à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, prévue par les conventions collectives de travail antérieures relatives à une allocation complémentaire de sécurité d'existence et qui ne sont plus applicables, à savoir celle du 14 avril 1987, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 10 décembre 1987 et celle du 3 juillet 1991, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1992, une dernière fois modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1995. § 2. Des droits octroyés sur base des conventions collectives de travail citées dans le § 1er et qui ne sont plus en vigueur, à savoir celles du 14 avril 1987 et du 3 juillet 1991 précitée une dernière fois modifiée par la convention collective de travail du 24 mars 1995, ne peuvent plus être invoqués pour des périodes de chômage ultérieures au 30 septembre 1997, excepté lorsque l'ayant droit est resté chômeur indemnisé de manière ininterrompue depuis la naissance du droit.
A partir du 1er octobre 1997, de nouveaux paiements dans le cadre de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence ne peuvent plus s'effectuer que sur base de droits, résultant de l'application de la présente convention collective de travail. § 3. Par dérogation aux §§ 1
Le montant auquel les travailleurs visés dans ce paragraphe peuvent encore faire appel est limité à la différence entre le montant prévu pour leur catégorie, stipulé à l'article 3 de la présente convention collective de travail, diminué du montant total des allocations de sécurité d'existence déjà reçues au cours de leur carrière dans l'industrie de l'habillement et de la confection. § 4. Lorsque le travailleur licencié est âgé de plus de 50 ans au moment du licenciement, c'est le § 3 qui s'applique, indépendamment du nombre de fois que l'intéressé a été licencié au cours de sa carrière, mais en tenant compte du montant total des allocations de sécurité d'existence déjà reçues au cours de toute la carrière dans l'industrie de l'habillement et de la confection. § 5. Même en cas d'application des §§ 3 ou 4 ci-avant, une même période d'occupation ne peut jamais être prise en compte plus d'une fois pour le calcul des conditions d'ancienneté prévues à l'article 2 de la présente convention collective de travail.
Art. 5.Les chômeurs complets involontaires indemnisés, licenciés dans un emploi à temps partiel, ont droit à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence aux mêmes conditions que les chômeurs complets involontaires, licenciés dans un emploi à temps plein, mais uniquement à concurrence du rapport entre le nombre d'heures de prestations prévues dans le contrat de travail et l'occupation à temps plein dans l'industrie de l'habillement et de la confection.
Art. 6.Le formulaire de demande doit être introduit dans les 3 ans, à compter du premier jour de chômage indemnisé de l'intéressé, auprès du "Fonds social et de Garantie de l'industrie de l'habillement et de la confection", pour pouvoir prétendre à l'allocation complémentaire de sécurité d'existence.
Les demandes introduites après ce délai ne sont pas recevables.
Art. 7.Seulement les litiges concernant les dispositions de la présente convention collective de travail peuvent être soumis au conseil d'administration du "Fonds social et de Garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection".
Des demandes de dérogations des conditions stipulées à la présente convention collective de travail ne sont pas recevables.
Art. 8.Si le système - tel que fixé par la présente convention collective de travail - pendant la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 - donne lieu à un surplus de dépenses que les moyens de financement prévus - à savoir les cotisations au "Fonds social et de Garantie pour l'industrie de l'habillement et de la confection" à concurrence de 0,3 p.c. de la masse salariale sectorielle - la présente convention collective de travail n'est pas prolongée avec le même contenu après le 31 décembre 1998.
Art. 9.Des négociations visant à octroyer des avantages supplémentaires en sus de l'allocation complémentaire de sécurité d'existence ne peuvent être imposées à une entreprise qui procède à des licenciements. Les représentants des travailleurs gardent la possibilité de demander des avantages extra légaux.
Art. 10.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er octobre 1997 et cesse de produire ses effets le 31 décembre 1998. La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 3 juillet 1991, conclue au sein de la Commission paritaire de l'industrie de l'habillement et de la confection, concernant l'allocation complémentaire de sécurité d'existence, rendue obligatoire par arrêté royal du 22 octobre 1991, reconduite à titre de mesure transitoire jusqu'au 30 septembre 1997. Pour déterminer la convention collective de travail applicable, il sera tenu compte de la date de la signification du licenciement, étant entendu que chaque signification du licenciement jusque et y compris le 30 septembre 1997 fait naître un droit éventuel dans le cadre de la convention collective de travail du 3 juillet 1991, tandis que tout licenciement, signifié à partir du 1er octobre 1997, est régi par les dispositions de la présente convention collective de travail.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 juillet 2001.
La Ministre de l'Emploi, Mme L. ONKELINX