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Arrêté Royal du 11 janvier 2024
publié le 30 janvier 2024

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise à l'âge de 62 ans (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2023206421
pub.
30/01/2024
prom.
11/01/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 62 ans (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux;

Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 29 juin 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 62 ans.

Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2024.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux Convention collective de travail du 29 juin 2023 Régime de chômage avec complément d'entreprise (RCC) à l'âge de 62 ans (Convention enregistrée le 8 août 2023 sous le numéro 181546/CO/130)

Article 1er.Cette convention collective de travail s'applique aux travailleurs et employeurs tombant sous la compétence de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux.

Elle ne s'applique pas aux travailleurs et employeurs tombant sous l'application de la convention collective de travail conclue le 18 octobre 2007 au sein de la commission paritaire précitée, fixant les conditions de travail dans les entreprises de presse quotidienne (arrêté royal du 1er juillet 2008 - Moniteur belge du 14 octobre 2008), numéro d'enregistrement 85853/CO/130 (modifiée par la convention collective de travail du 19 novembre 2009).

Par "travailleurs", on entend aussi bien les travailleurs que les travailleuses.

Art. 2.Cette convention collective de travail est conclue en exécution de l'article 2 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise (Moniteur belge du 8 juin 2007), modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 décembre 2017 (Moniteur belge du 21 décembre 2017).

Elle est conclue dans le cadre de la convention collective de travail n° 17, conclue au sein du Conseil national du Travail le 19 décembre 1974, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 16 janvier 1975 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement.

Art. 3.Le régime de chômage avec complément d'entreprise visé par la présente convention collective de travail est prévu pour les travailleurs : 1. Ayant atteint l'âge de 62 ans ou plus au moment de la fin de leur contrat de travail et durant la période de validité de cette convention collective de travail (jusqu'au 30 juin 2025 inclus);2. Satisfaisant aux années de carrière applicables à la fin de leur contrat de travail : - hommes : 40 ans; - femmes : à partir du 1er janvier 2023 : 39 ans; - femmes : à partir du 1er janvier 2024 : 40 ans.

Les travailleurs qui sont licenciés pour motif grave ne peuvent pas prétendre à un régime de chômage avec complément d'entreprise.

Art. 4.Les travailleurs répondant aux conditions mentionnées dans l'article 3 de cette convention collective de travail ont droit à un complément d'entreprise tel que prévu dans la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du Travail.

Art. 5.Le droit au complément d'entreprise tel que prévu à l'article 4 de cette convention collective de travail est maintenu à charge du dernier employeur lorsque le travailleur reprend une activité en tant que travailleur salarié ou en tant que travailleur indépendant dans les conditions et modalités fixées par la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 du Conseil national du Travail.

Art. 6.Quand le travailleur de plus de 50 ans a opté pour un régime de crédit-temps avec réduction des prestations tel que prévu par la convention collective de travail n° 77bis ou par la convention collective de travail n° 103, jusqu'à l'âge de la mise en RCC, le complément d'entreprise versé par l'employeur est calculé sur la base d'un régime de travail à temps plein selon les dispositions prévues par la convention collective de travail n° 17.

Art. 7.Le Fonds Febelgra rembourse à l'employeur le complément d'entreprise (cf. article 4) et les cotisations sur la base des modalités et des montants maximums fixés par le conseil d'administration dudit fonds.

Art. 8.Cette convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et cesse d'être d'application le 30 juin 2025.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2024.

Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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