publié le 01 février 2018
Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise
11 JANVIER 2018. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise (1)
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;
Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;
Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 5 juillet 2017, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative au régime de chômage avec complément d'entreprise.
Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2018.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 5 juillet 2017 Régime de chômage avec complément d'entreprise (Convention enregistrée le 10 août 2017 sous le numéro 140982/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application
Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire du commerce alimentaire. CHAPITRE II. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 33 ans de carrière dans un métier lourd
Art. 2.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° 120 du 21 mars 2017 fixant, pour 2017 et 2018, les conditions d'octroi d'un complément d'entreprise dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail et de la convention collective de travail n° 121 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés qui ont travaillé 20 ans dans un régime de travail de nuit, qui ont été occupés dans le cadre d'un métier lourd ou qui ont été occupés dans le secteur de la construction et sont en incapacité de travail, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de 58 ans au moins : - à la fin de leur contrat de travail; - et au plus tard le 31 décembre 2017.
Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au moins : - à la fin de leur contrat de travail; - et au plus tard le 31 décembre 2018. § 3. La condition de carrière de 33 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE III. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 35 ans de carrière dans un métier lourd
Art. 3.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et en exécution de l'article 3, § 3 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifiée la dernière fois le 30 janvier 2017, et de la convention collective de travail n° 122 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant été occupés dans le cadre d'un métier lourd, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de 58 ans au moins : - à la fin de leur contrat de travail; - et au plus tard le 31 décembre 2017.
Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au moins : - à la fin de leur contrat de travail; - et au plus tard le 31 décembre 2018. § 3. La condition de carrière de 35 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE IV. - Chômage avec complément d'entreprise pour les travailleurs avec 40 ans de carrière
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'application de la convention collective de travail n° 17 du 19 décembre 1974 instituant un régime d'indemnité complémentaire pour certains travailleurs âgés en cas de licenciement et en exécution de la convention collective de travail n° 124 du 21 mars 2017 instituant un régime de complément d'entreprise pour certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue et de la convention collective de travail n° 125 du 21 mars 2017 fixant à titre interprofessionnel, pour 2017 et 2018, l'âge à partir duquel un régime de chômage avec complément d'entreprise peut être octroyé à certains travailleurs âgés licenciés, ayant une carrière longue, il est octroyé aux travailleurs licenciés qui satisfont aux conditions énoncées dans les paragraphes suivants, l'avantage du régime de chômage avec complément d'entreprise. § 2. Les travailleurs licenciés en 2017 doivent avoir atteint l'âge de 58 ans au moins : - à la fin de leur contrat de travail; - et au plus tard le 31 décembre 2017.
Les travailleurs licenciés en 2018 doivent avoir atteint l'âge de 59 ans au moins : - à la fin de leur contrat de travail; - et au plus tard le 31 décembre 2018. § 3. La condition de carrière de 40 ans doit être remplie au moment de la fin du contrat de travail. CHAPITRE V. - Disponibilité
Art. 5.En exécution de l'article 22, § 3, alinéa 5 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant le régime de chômage avec complément d'entreprise, modifié la dernière fois le 30 janvier 2017, l'âge mentionné à l'article 22, § 3, alinéa 4, 1° est porté à 60 ans pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et à 61 ans pour la période allant du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018. CHAPITRE VI. - Passage crédit-temps - chômage avec complément d'entreprise
Art. 6.Pour les travailleurs bénéficiant d'une réduction des prestations de travail à 4/5èmes temps ou à mi-temps et qui entrent dans le régime de chômage avec complément d'entreprise, l'indemnité complémentaire est calculée sur la base du salaire mensuel brut que le travailleur aurait gagné s'il n'avait pas réduit ses prestations de travail et des allocations de chômage correspondant au régime de travail avant la prise du crédit-temps. CHAPITRE VII. - Reprise de travail
Art. 7.En cas de reprise de travail par le chômeur avec complément d'entreprise dans les conditions des articles 114 et 115 de la loi du 27 décembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) type loi prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses (1) fermer portant des dispositions diverses, notamment comme salarié auprès d'un autre employeur que le débiteur du chômage avec complément d'entreprise ou auprès d'un employeur n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié ou en qualité de travailleur indépendant à titre principal, à condition qu'il n'exerce pas son activité pour le compte de l'employeur qui l'a licencié ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui l'a licencié, l'indemnité complémentaire continuera à être payée. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales
Art. 8.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2017 et cesse d'être d'application le 31 décembre 2018.
Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2018.
Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS