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Arrêté Royal du 11 janvier 2007
publié le 16 février 2007

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2007200080
pub.
16/02/2007
prom.
11/01/2007
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 JANVIER 2007. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Commission paritaire du commerce alimentaire;

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 30 septembre 2005, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire du commerce alimentaire, relative aux salaires.

Art. 2.Notre Ministre de l'Emploi est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2007.

ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Commission paritaire du commerce alimentaire Convention collective de travail du 30 septembre 2005 Salaires (Convention enregistrée le 13 décembre 2005 sous le numéro 77656/CO/119) CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.§ 1er. La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises du commerce alimentaire, à l'exclusion du commerce de bières et eaux de boisson et des fonctions techniques de boucherie, charcuterie, triperie. § 2. Par "ouvriers", sont visés : les ouvriers masculins et féminins. CHAPITRE II. - Dispositions générales

Art. 2.§ 1er. Au 1er septembre 2005, les salaires horaires minimums des ouvriers sont augmentés de 0,5 p.c.

Au 1er septembre 2005, les salaires horaires minimums des ouvriers âgés de 21 ans au moins sont fixés comme suit (y compris l'augmentation) : - dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus : Régime de travail de 38 heures par semaine :

Pour la consultation du tableau, voir image

- dans les entreprises occupant de 10 à 49 travailleurs : Régime de travail de 38 heures par semaine :

Pour la consultation du tableau, voir image

- dans les entreprises occupant moins de 10 travailleurs : Régime de travail de 38 heures par semaine :

Pour la consultation du tableau, voir image

§ 2. Dans les entreprises occupant moins de 50 travailleurs, les salaires horaires minimums fixés au § 1er ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés au 1er juin 2006 d'un pourcentage, fixé par la Commission paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 15 mai 2006. La Commission paritaire fixera cette augmentation en divisant l'augmentation nominale convenue dans l'accord pour les années 2005 et 2006 du 30 juin 2005, majorée de 100, soit 104,5, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2005 et 2006. § 3. Dans les entreprises occupant 50 travailleurs ou plus, les salaires horaires minimums fixés au § 1er ainsi que les salaires effectivement payés sont augmentés au 1er juin 2006 d'un pourcentage, fixé par la Commission paritaire des ouvriers du commerce alimentaire avant le 15 mai 2006. La Commission paritaire fixera cette augmentation en divisant l'augmentation nominale convenue dans l'accord pour les années 2005 et 2006 du 30 juin 2005, majorée de 100, soit 104,7, par 100 augmenté du coût cumulé des indexations et augmentations salariales successives des années 2005 et 2006.

Art. 3.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 s'entendent toutes primes et avantages conventionnels compris, à l'exception des primes prévues par des conventions nationales.

Art. 4.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2 correspondent aux catégories prévues dans la convention collective de travail 30 septembre 2005 relative à la classification professionnelle.

Art. 5.Les salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de moins de 21 ans sont fixés aux pourcentages suivants des montants des salaires horaires minimums des ouvriers et ouvrières âgés de 21 ans :

Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 6.Les salaires horaires minimums fixés à l'article 2, § 1er sont rattachés à l'indice des prix à la consommation conformément à la convention collective de travail du 14 février 2002 de la Commission paritaire du commerce alimentaire, liant les salaires à l'indice des prix à la consommation.

Art. 7.La présente convention collective remplace la convention collective du 30 juin 2003 fixant les salaires, enregistrée le 14 octobre 2003 sous le numéro 68049/CO/119. Elle entre en vigueur le 1er septembre 2005 et cesse de l'être le 31 mars 2007.

Le 1er avril de chaque année, elle est prorogée par tacite reconduction pour une période d'un an, sauf dénonciation par une des parties, signifiée au plus tard trois mois avant l'échéance de la convention collective de travail, par lettre recommandée adressée au président de la Commission paritaire du commerce alimentaire, qui en informe les membres.

Remarques 1. En ce qui concerne l'article 2, il est précisé qu'à l'occasion des augmentations de salaires qu'entraînerait la nouvelle convention, il ne peut être question de réduire les primes et avantages conventionnels existants. Les primes et avantages conventionnels font partie du contrat de travail et ne peuvent donc être modifiés unilatéralement. 2. En ce qui concerne l'article 5, il est recommandé d'appliquer les 100 p.c. pour les jeunes de 18 ans et plus exerçant normalement en qualité et en rendement les fonctions reprises dans la classification. 3. Les garanties de paix sociale et salariale sont applicables à la présente convention pendant toute la durée de sa validité, conformément à la convention collective du 8 février 1966 fixant la notion de paix sociale et au protocole d'accord du 30 juin 2005. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 janvier 2007.

Le Ministre de l'Emploi, P. VANVELTHOVEN

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