publié le 22 février 2006
Arrêté royal fixant les données financières à mentionner dans le prospectus, visées à l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
11 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les données financières à mentionner dans le prospectus, visées à l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
RAPPORT AU ROI Sire, L'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté, découle des modifications apportées par l'article 5, 3°, de la
loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
24/03/2003
pub.
02/05/2003
numac
2003011117
source
service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie
Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
fermer modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, à l'article 5 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation (dénommée ci-après « loi »). Il fixe les mentions qui doivent figurer dans le prospectus visé au nouvel article 5, § 3, de la loi.
Ce prospectus remplace le volet d'information financière de l'ancienne offre de crédit. Les nouvelles dispositions légales et les travaux parlementaires préparatoires témoignent de la volonté du législateur de fournir au consommateur une information financière complète sur toutes les formes de crédit offertes.
Le projet a été adapté à toutes les observations du Conseil d'Etat.
L'article 1er du projet s'inspire de dispositions similaires à celles reprises à l'article 12 de l'arrêté royal du 5 février 1993 portant diverses dispositions d'exécution de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire, pris en exécution de l'article 47, § 2, de cette loi. Il y a également lieu de se référer à certaines dispositions de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation, en particulier aux articles 1er (définitions) et 7 (exemple représentatif).
L'article 1er, § 1er, 1°, du projet d'arrêté prévoit que le prospectus doit mentionner certaines données personnelles tant du prêteur que de l'intermédiaire de crédit.
L'article 5, § 3, deuxième alinéa, de la loi, ne prévoit cependant pas de façon expresse de dispositions plus détaillées relatives à la mention de l'identité de ceux qui mettent des prospectus à la disposition des consommateurs. Mais il serait absurde de ne prévoir aucune mention relative à ce sujet : comment le consommateur pourrait-il comparer des produits financiers sans savoir de qui émane ce prospectus ? L'article 5, § 3, premier alinéa, de la loi, prévoit que tant le prêteur que l'intermédiaire de crédit doivent mettre un prospectus à la disposition du consommateur. On peut également déduire des mots « sans préjudice de l'application des paragraphes précédents et des articles 6 et 6bis » que le législateur considère le prospectus comme une forme de publicité au sens de l'article 1er, 7°, de la loi.
L'article 5, § 1er, 1°, qui prévoit les mentions obligatoires devant figurer dans toute publicité, impose expressément la mention de l'identité, de l'adresse et de la qualité de l'annonceur qui, peut aussi bien être le prêteur que l'intermédiaire de crédit. Bien plus, conformément à l'article 63, § 1er, de la loi, chaque intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que dans tous les documents destinés à la clientèle.
Dès lors, la mention dans le prospectus lui-même des coordonnées du prêteur, et le cas échéant, de l'intermédiaire, non seulement répond à un besoin évident d'information, mais est aussi légalement justifiée.
L'article 1er, § 1er, 2° et 3°, reprend la mention « type de contrat de crédit. » L'objectif du législateur, à l'article 5, § 3, de la loi, était de fournir au consommateur les données financières qui devraient lui permettre de « mieux comparer les taux appliqués sur le marché ».
Pour que cette comparaison soit possible, ces données doivent être fournies en fonction de la construction financière qui sous-tend une forme de crédit déterminée.
Si nous examinons par exemple la notion « ouverture de crédit », nous constatons dans la pratique que cette notion recouvre aussi bien une avance sur compte-courant, un crédit revolving, un débit sur compte à vue, une ligne de crédit, etc. De plus, une différence peut être faite entre ouvertures de crédit à durée déterminée ou indéterminée, ouvertures de crédit qui prévoient uniquement un pouvoir d'achat ou la mise à disposition d'argent ou d'un autre moyen de paiement, ouvertures de crédit avec ou sans remboursement échelonné du capital, avec modalités de paiement minimales ou particulières, ouvertures de crédit qui autorisent ou non des prélèvements de crédit à l'aide d'une carte de paiement ou de crédit, etc.
De plus, si pour un même montant de crédit et un même taux débiteur, des coûts forfaitaires identiques sont calculés, le taux annuel effectif global peut être différent en fonction, par exemple, de modalités de remboursement différentes. Inversement, un même taux annuel effectif global peut correspondre à différentes constructions financières qui n'ont pas nécessairement une répercussion sur les modalités de remboursement du consommateur, comme par exemple dans le cas du « contrat balloon », face au contrat de crédit classique de vente, prêt à tempérament ou crédit bail (« open end lease ») ou encore l'ouverture de crédit avec obligation de rembourser seulement les intérêts pendant la durée du contrat de crédit.
Un autre exemple réside dans le prêt à tempérament avec remboursement fixe du capital, face au prêt à tempérament classique avec amortissement variable du capital compris dans des mensualités fixes.
Enfin, chaque jour de nouvelles formes de crédit arrivent sur le marché avec des constructions financières différentes qu'il est difficile de classer parmi les divisions établies par le législateur en 1991 et qui, ainsi que certains crédits ponts, doivent être considérées comme des contrats « sui generis » Le législateur n'a pas formellement précisé dans la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer comment et dans quelle mesure toutes ces constructions financières différentes peuvent ou doivent être désignées.
Dans la loi du 12 juin 1991, une distinction est faite entre la « forme de crédit », reprise dans l'article 5, § 1er, 2°, de la loi, et le « type de crédit », (parfois traduit en néerlandais par « sorte de crédit ») visé aux articles 3, § 3, 11, 2°, 21, § 1er et 22, § 1er, de la loi. Il est proposé, dans ce projet d'arrêté, et entre autres, à l'article 1er, § 1er, 2°, d'utiliser les termes de « type de contrat de crédit » pour désigner les différentes constructions financières, telles que ci-dessus reprises.
Ainsi que l'a fait remarquer le Conseil de la Consommation, pour un grand nombre de contrats de crédits différents, l'information distribuée doit être contenue dans des prospectus distincts. Dans ce cas un prospectus doit formellement faire référence à l'autre, comme il est prévu à l'article 1er, § 1er, 2°, du projet d'arrêté.
L'utilisation d'un exemple représentatif de calcul du taux annuel effectif global est réglé par l'article 7 de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation. Généralement, les opérations à tempérament classiques ne nécessitent pas l'utilisation d'hypothèses car tous les éléments de calcul sont déjà connus et doivent être mentionnés dans le prospectus, à savoir un montant de crédit qui est en principe immédiatement disponible et des modalités de paiement consistant en des versements périodiques. Pour les ouvertures de crédit, une ou plusieurs hypothèses doivent être utilisées en ce qui concerne le prélèvement immédiat, la variabilité du taux, etc. Un exemple mentionnant les hypothèses appliquées est donc nécessaire.
Un prospectus ne peut cependant pas tout prévoir. On a dès lors opté pour l'élaboration par type de contrat de crédit d'un seul exemple chiffré qui soit représentatif du portefeuille du prêteur ou, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit. Un exemple exhaustif élaboré par type de contrat suffit. La crainte exprimée par le Conseil de la Consommation de développer tous les pourcentages par type est donc également non fondée et la suggestion de mentionner les marges de prix n'a dès lors, de ce point de vue, aucun sens; bien au contraire, une désinformation pourrait en découler.
D'un point de vue pratique, il suffit par exemple, à côté de l'indication des modalités de paiement d'un contrat de crédit à amortissement fixe en capital (et par conséquent avec des montants de paiement dégressifs), de mentionner le nombre de paiements à crédit ainsi que le montant des trois premiers termes et du dernier, en indiquant comment les autres montants de termes sont calculés et composés, plus particulièrement, avec la communication que chaque échéance de paiement comprend la même part de capital x et une diminution de la partie d'intérêt calculée sur base du solde restant dû plutôt que, par exemple, de donner la totalité des 240 termes de paiement pour un contrat de crédit d'une durée de 20 ans.
Pour éviter que le consommateur soit surpris par un taux annuel effectif global plus élevé, il est proposé à l'article 1er, § 1er, 5°, du présent projet d'arrêté de mentionner la possibilité d'obtenir un exemple chiffré et personnalisé. Conformément à l'article 11, 1°, de la loi, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit est tenu de donner au consommateur, en complément du prospectus, un exemple chiffré et personnalisé, s'il veut donner au consommateur toute l'information nécessaire, de façon exacte et complète concernant le contrat de crédit envisagé.
Les conditions particulières ou restrictives visées à l'article 1er, § 1er, 8°, du projet d'arrêté, se rapportent aux obligations auxquelles le consommateur est soumis s'il veut effectivement disposer du crédit et bénéficier des conditions financières mentionnées dans le prospectus, par exemple la condition de souscrire une assurance omnium pour le véhicule financé auprès de l'assureur de son choix, la condition de soumettre les factures avant de pouvoir disposer du crédit, l'obligation de mettre effectivement à disposition les sûretés demandées, etc.
Les frais réclamés par le prêteur, qui ne sont pas inclus dans le taux annuel effectif global, visés à l'article 1er, § 1er, 10°, du projet d'arrêté, se rapportent à tous les frais qui ne sont pas inclus dans le coût total du crédit par application des articles 2, §§ 2 et 3, de l'arrêté royal du 4 août 1992 relatif aux coûts, aux taux, à la durée et aux modalités de remboursement du crédit à la consommation.
Les articles 2 et 3 n'appellent pas de commentaires particuliers.
Nous avons l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté, le très respectueux et très fidèle serviteur, Le Ministre de l'Economie M. VERWILGHEN La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE
AVIS 39.236/1 DE LA SECTION DE LEGISLATION DU CONSEIL D'ETAT Le Conseil d'Etat, section de législation, première chambre, saisi par le Ministre de l'Economie, le 6 octobre 2005, d'une demande d'avis, dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté royal "fixant les données financières à mentionner dans le prospectus, visées à l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation", a donné le 25 octobre 2005 l'avis suivant : Portée et fondement juridique du projet 1. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis entend essentiellement fixer les données financières à mentionner dans le prospectus visé à l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation.Dans ce prospectus, le prêteur et l'intermédiaire de crédit doivent mettre à la disposition des consommateurs une information sous forme de données financières relatives aux contrats de crédit offerts, notamment le montant et la durée du crédit, le taux annuel effectif global, le cas échéant le taux débiteur et les frais récurrents et non récurrents, et les modalités de paiement. 2. Le fondement juridique de l'article 1er du projet se trouve dans l'article 5, § 3, alinéa 2, de la loi précitée du 12 juin 1991, qui charge le Roi de fixer les données financières à mentionner dans le prospectus concerné (1).(1) L'article 63, § 1er, de la loi du 12 juin 1991 dispose que tout intermédiaire de crédit doit informer le consommateur de sa qualité d'intermédiaire de crédit, ainsi que de la nature et de l'étendue de ses pouvoirs, tant dans sa publicité que sur les documents destinés à la clientèle, mais ne peut servir de fondement juridique à la réglementation en projet, pas même pour la disposition de l'article 1er, § 1er, 1°, du projet en ce qu'elle concerne l'intermédiaire de crédit. L'article 2 du projet trouve un fondement juridique dans l'article 6, 1er, de la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, selon lequel le Roi peut, pour les produits et sources ou catégories de produits et services qu'Il détermine, prescrire des modalités particulières de l'indication des prix et des annonces de réduction et de comparaison de prix.
Examen du texte Préambule 1. Compte tenu de l'observation relative au fondement juridique du projet, on rédigera le premier alinéa du préambule comme suit : « Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, notamment l'article 5, § 3, inséré par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer;». 2. Des documents communiqués au Conseil d'Etat, section de législation, il résulte que le Conseil de la Consommation a rendu un avis sur la réglementation en projet le 30 juin 2004.A la fin du troisième alinéa du préambule du projet, on remplacera dès lors la date du "24 mai 2004" par celle du "30 juin 2004". 3. Le début de l'alinéa du préambule faisant référence à l'avis du Conseil d'Etat sera rédigé comme suit : « Vu l'avis n° 39.236/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de...; ».
Article 1er 1. Dans le texte français de l'article 1er, § 1er, 2°, du projet il y a lieu d'écrire : « Si selon le type de contrat de crédit,... » au lieu de « Si selon le type de crédit,... » . Il faut, en outre, observer que contrairement à ce qui est énoncé dans le texte néerlandais, le texte français ne dispose pas qu'il y a lieu de faire "expressément" référence aux autres prospectus. 2. A l'article 1er, § 1er, 7°, du projet, les mots du texte néerlandais "regelen gesteld in en krachtens artikel 9 van de wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet" ne correspondent pas exactement aux mots "règles fixées par l'article 9 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire" du texte français.Sur ce point, la rédaction des deux textes devrait être mieux harmonisée. 3. Dans un souci de lisibilité, on écrira à l'article 1er, § 2, du projet, "données visées au § 1er, 3° à 6°, et 11°,". Article 2 1. Dans la phrase liminaire de l'article 2 du projet, il y a lieu de faire mention de l'arrêté royal modificatif du 11 décembre 2001 et non de l'arrêté royal du 22 décembre 2001.2. Dans un souci de clarté, on peut envisager de rédiger la disposition en projet prévue à l'article 2 du projet comme suit : « Un ou plusieurs prospectus, rendus obligatoires par l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation sont disponibles ». La chambre était composée de : MM. : M. Van Damme, président de chambre;
J. Baert et W. Van Vaerenbergh, conseillers d'Etat;
A. Spruyt et M. Rigaux, assesseurs de la section de législation;
Mme G. Verberckmoes, greffier.
Le rapport a été présenté par M. P. Depuydt, premier auditeur chef de section ff.
La concordance entre la version néerlandaise et la version française a été vérifiée sous le contrôle de M. M. Van Damme.
Le greffier, G. Verberckmoes.
Le président, M. Van Damme.
11 JANVIER 2006. - Arrêté royal fixant les données financières à mentionner dans le prospectus, visées à l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, notamment l'article 5, § 3, inséré par la loi du 24 mars 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/03/2003 pub. 02/05/2003 numac 2003011117 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation fermer;
Vu la loi du 14 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1991 pub. 14/01/2008 numac 2007001065 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1991 pub. 28/11/2007 numac 2007000956 source service public federal interieur Loi sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur, notamment l'article 6, 1;
Vu l'avis du Conseil de la Consommation, donné le 30 juin 2004;
Vu l'avis n° 39.236/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Ministre de l'Economie et de Notre Ministre de la Protection de la Consommation, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le prospectus visé à l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation doit au minimum contenir les données suivantes : 1° les nom, prénom ou la dénomination sociale, le domicile ou le siège social et le numéro d'entreprise du prêteur et, le cas échéant, de l'intermédiaire de crédit;2° une description des types de contrats de crédit offerts.Si selon le type de contrat de crédit, différents prospectus sont offerts, chaque prospectus doit faire expressément référence aux autres prospectus; 3° pour chaque type de contrat de crédit : a) le montant du crédit et la durée;b) les modalités de paiement;c) un exemple chiffré établi en fonction d'un montant de crédit, d'une durée et de modalités de prélèvement du crédit et de paiement qui sont représentatifs pour l'offre du prêteur.Cet exemple doit mentionner le taux annuel effectif global applicable, tous les éléments de calcul et, le cas échéant, les hypothèses utilisées; 4° pour chaque type d'ouverture de crédit : le taux débiteur ou, le cas échéant, les différents taux débiteurs applicables en fonction des montants prélevés, ainsi que les frais récurrents et non récurrents;5° un avertissement non équivoque, lisible et apparent que le taux annuel effectif global peut différer suivant le montant du crédit, la durée du contrat de crédit, les modalités de prélèvement ou de paiement choisies, ainsi que des indications précisant comment le consommateur peut obtenir, un exemple chiffré et adapté;6° le cas échéant, pour chaque type de contrat de crédit, les différents taux annuels effectifs globaux préférentiels, ainsi que les conditions d'octroi;7° le cas échéant, les conditions et modalités de variation du taux annuel effectif global ainsi que les indices de référence utilisés, conformément aux règles fixées par l'article 9 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;8° les conditions particulières ou restrictives auxquelles le contrat de crédit peut être soumis, notamment par rapport aux conditions de prélèvement de crédit;9° la nature précise des sûretés habituellement exigées par le prêteur;10° le cas échéant, les frais réclamés par le prêteur, qui ne sont pas inclus dans le taux annuel effectif global;11° la date à partir de laquelle le prospectus est d'application. § 2. Les données visées au § 1er, 3° à 6°, et 11°, peuvent être ajoutées au prospectus sous forme d'un document séparé à condition que ce dernier soit daté et que cet ajout soit mentionné dans le prospectus même.
Art. 2.Dans l'annexe de l'arrêté royal du 23 mars 1995 relatif à l'indication des tarifs des services financiers homogènes, modifié par les arrêtés royaux des 1er mars 1998, 10 octobre 2000, 13 juillet 2001 et 11 décembre 2001, les dispositions sous « VII Crédit à la Consommation » sont remplacées par la disposition suivante : « Un ou plusieurs prospectus, rendus obligatoires par l'article 5, § 3, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation sont disponibles. »
Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du quatrième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 4.Notre Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, et Notre Ministre qui a la Protection de la Consommation dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 janvier 2006.
ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Economie, M. VERWILGHEN La Ministre de la Protection de la Consommation, Mme F. VAN DEN BOSSCHE