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Arrêté Royal du 11 février 2014
publié le 28 février 2014

Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes

source
service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement
numac
2014024068
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28/02/2014
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11/02/2014
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11 FEVRIER 2014. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la Constitution, l'article 108;

Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, l'article 6bis, § 2;

Vu la loi du 7 février 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014024066 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux fermer portant des dispositions diverses en matière de bien-être animal, de commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, et de santé des animaux, l'article 3;

Vu l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 novembre 2013;

Vu l'avis 54.827/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 janvier 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3ter, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2007, dans le texte néerlandais, les mots "de gezamelijke" sont remplacés par le mot "alle"; 2° les 7., 8. et 9. sont abrogés.

Art. 2.L'article 2 du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

Art. 3.L'article 2ter du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

Art. 4.L'article 3 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 3.La liste des animaux domestiques qui, en vertu de l'article 6bis de la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, peuvent être détenus et utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes est reprise en annexe au présent arrêté.".

Art. 5.L'article 4 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

Art. 6.L'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 5.Si le lieu d'hébergement où les animaux sont détenus pendant la période durant laquelle ils ne voyagent pas se trouve sur le territoire belge, il répond aux normes prévues dans l'annexe au présent arrêté.".

Art. 7.L'article 5bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

Art. 8.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : "

Art. 6.Le contact physique direct entre les animaux et le public ne peut être autorisé que durant des périodes limitées, sous le contrôle direct du personnel du cirque ou de l'exposition itinérante, et à condition qu'il ne soit pas porté préjudice au bien-être des animaux.".

Art. 9.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

Art. 10.Dans le même arrêté, le chapitre III, comportant les articles 9 et 10, remplacés par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 18 du même arrêté, les paragraphes 3 et 4 sont abrogés.

Art. 12.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 21, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007;2° l'article 22.

Art. 13.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : "Chapitre VI - Normes de détention".

Art. 14.L'article 23 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est remplacé par ce qui suit : "

Art. 23.Les animaux qui sont utilisés dans un cirque ou une exposition itinérante sont détenus dans des enclos qui répondent aux dimensions minimales et aux prescriptions de base pour leur aménagement qui sont fixées dans l'annexe au présent arrêté.".

Art. 15.Dans l'article 24, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007, les mots "dans les annexes II, III, IV et VI" sont abrogés.

Art. 16.Dans le même arrêté, les articles suivants sont abrogés : 1° l'article 25, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007;2° l'article 26, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007.

Art. 17.Dans l'article 27, § 3, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007, les mots "aux conditions fixées aux annexes II, III, IV, V et VI du" sont remplacés par les mots "aux conditions d'hébergement fixées à l'annexe au".

Art. 18.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, les mots "dans les annexes III, IV et VI" sont remplacés par les mots "dans l'annexe".

Art. 19.L'article 29 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

Art. 20.Dans le même arrêté, le chapitre VII, comportant les articles 30, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, et 32, est abrogé.

Art. 21.Dans le même arrêté, le chapitre VIII, comportant l'article 34, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

Art. 22.L'article 36 du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

Art. 23.Dans l'article 37 du même arrêté, le paragraphe 2, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est abrogé.

Art. 24.Dans le même arrêté, les annexes Ire, II, III, IV et V, modifiés par l'arrêté royal du 26 avril 2007, sont abrogées.

Art. 25.Dans le même arrêté, l'annexe VI, modifié par l'arrêté royal du 26 avril 2007, est remplacée par l'annexe jointe au présent arrêté.

Art. 26.Le ministre qui a le bien-être animal dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 février 2014.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

Annexe à l'arrêté royal du 11 février 2014 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes "Annexe à l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes Liste des animaux domestiqués et normes minimales pour la détention de ces animaux dans les cirques et les expositions itinérantes -

Latin

Français

Nederlands

Anatidae

Oies, canards

Ganzen, eenden

Bos taurus

Bovins

Runderen (Koe)

Bubalus bubalis

Buffle indien

Aziatische buffel

Camelus dromedarius

Dromadaire

Dromedaris

Camelus bactrianus

Chameau

Kameel

Canis familiaris

Chien

Hond

Capra hircus

Chèvres

Geiten

Columbidae

Pigeons

Duiven

Equus caballus

Cheval

Paard

Equus caballus

Poney

Pony

Equus asinus

Ane

Ezel

Felis catus

Chat

Kat

Gallinidae

Gallinacés

Hoenderachtigen

Lama glama

Lama

Lama

Mustela furio

Furet

Fret

Oryctolagus cuniculus

Lapin

Konijn

Ovis aries

Moutons

Schapen

Sus domesticus

Porcs

Varken

Psittacidae

Perroquets

Papegaaiachtigen


Tableau I. Normes minimales pour les enclos intérieurs et extérieurs

Espèces animales Diersoorten

Dimensions minimales - Minimale afmetingen

Superficie ou volume supplémentaire par animal en plus Bijkomende oppervlakte per bijkomend dier

Exigences particulières - Bijzondere eisen

Surface enclos extérieur m² Oppervlakte buitenverblijf

Enclos intérieur Binnenverblijf

Superficie Oppervlakte m2

Hauteur Hoogte m

à l'extérieur - buiten m2

à l'intérieur - binnen m2

Anatidae

8 (1)

2 (1)

-

8

2

A++ C

Bos taurus

40 (1)

12 (1)

-

40

12

B B+++ G+ H

Bubalus bubalis

150 (1)

12 (1)

-

150

12

B B+++ C+ G+ H

Camelus dromedarius

100 (1)

15 (1)

-

100

15

A B+ E G++ H

Camelus bactrianus

100 (1)

15 (1)

-

100

15

A B+ E G++ H

Capra hircus

30 (1)

5 (1)

-

30

5

A B H K O

Equus caballus

40 (1)

9* (1)

-

40

9*

A B++ H I J K L L+

Equus asinus

40 (1)

9* (1)

-

40

9*

A B++ G H I J K L

Gallinidae

5 (1)

1 (1)

-

5

1

G+++ Q S+ T

Lama glama

40 (1)

9 (1)

-

40

9

A B+ C++ F G+ H

Ovis aries

30 (1)

5 (1)

-

30

5

A B B+++ H K

Sus domesticus

25 (1)

5 (1)

-

25

5

A+ B G+ D C+++ N

Psittacidae < 20 cm

-

1 (2)

1

-

0,25

G+ O

Psittacidae tussen 20 cm en 35 cm / entre 20 cm et 35 cm

-

2 (2)

1.5

-

0,5

G+ O

Psittacidae tussen 35 cm en 45 cm / entre 35 cm et 45 cm

-

3 (2)

1.5

-

0,75

G+ O

Psittacidae > 45 cm

-

4 (2)

2

-

1

G+ O

Canis familiaris

Pour autant que les animaux soient détenus dans des cages, les normes minimales de l'annexe II à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, sont d'application en dehors des périodes de transport et de repos.

Voor zover de dieren in kooien worden gehouden, zijn buiten de periodes van transport en nachtrust de minimumnormen van bijlage II bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, van toepassing.

U V W

Felis catus

Pour autant que les animaux soient détenus dans des cages, les normes minimales de l'annexe II à l'arrêté royal du 27 avril 2007 portant les conditions d'agrément des établissements pour animaux et portant les conditions de commercialisation des animaux, sont d'application en dehors des périodes de transport et de repos.

Voor zover de dieren in kooien worden gehouden, zijn buiten de periodes van transport en nachtrust de minimumnormen van bijlage II bij het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, van toepassing.

U V N W


* la mesure minimale d'un côté du box est de trois mètres ( ) nombre d'animaux Tabel II. Exigences particulières

Le sol du logement intérieur doit être couvert de paille ou de foin

A

Bodem binnenverblijf moet bedekt worden met stro of zaagsel

Le sol du logement intérieur doit être couvert de paille, terre ou sable

A+

Bodem binnenverblijf moet bedekt worden met stro, aarde of zand

Le sol du logement extérieur doit être soit un sol naturel soit un sol recouvert de litière sèche et propre et ceci au moins sur une surface égale à la surface minimale exigée pour le logement

A++

Bodem buitenverblijf moet natuurlijke bodem zijn of bedekt zijn met droog en zuiver strooisel en dit ten minste over een oppervlakte gelijk aan de minimaal vereiste oppervlakte van het verblijf

Le sol (de l'enclos intérieur et de l'enclos extérieur) doit être naturel ou couvert de paille ou de copeaux de bois (ou prévoir des tapis) et ceci au moins sur une surface égale à la surface minimale exigée pour le logement

B

Bodem (binnen- en buitenverblijf) moet natuurlijke bodem zijn of bedekt worden met stro of zaagsel (of ligmatten voorzien) en dit over een oppervlakte die ten minste gelijk is aan de minimaal vereiste oppervlakte van het verblijf

Le logement extérieur doit se composer pour la moitié de la surface minimale exigée du logement d'un sol naturel ou couvert d'une épaisse couche de litière (doit être propre et sèche)

B+

Buitenverblijf moet minstens voor de helft van de minimaal vereiste oppervlakte van het verblijf bestaan uit een natuurlijke bodem of bedekt zijn met een dikke laag strooisel (dient droog en zuiver te zijn)

Il est préférable de tenir les animaux sur un sol naturel non enrichi (terre, herbe, terre battue, dolomite,...)

B++

De dieren worden best gehouden op een natuurlijke niet verharde bodem (aarde, gras, gravel, dolomiet, ...)

Une pelouse est conseillée (il faut interdire des longues périodes sans pâturage).

B+++

Aanwezigheid van een grasveld wordt aanbevolen (langere perioden zonder weide moeten verboden worden).

Pièce d'eau accessible de 0,25 m2 dans le logement extérieur

C

Toegankelijke waterpartij van 0,25 m2 in buitenverblijf

Sol marécageux avec une pièce d'eau naturelle

C+

Zachte drassige bodem met een natuurlijke waterpartij

Il faut prévoir la possibilité d'avoir des bains de sable

C++

Mogelijkheid tot zandbad moet voorzien worden

Il faut prévoir des possibilités pour que les animaux puissent se rafraîchir en cas de fortes chaleurs : douches ou bains de boue

C+++

Verkoelingsmogelijkheden moeten voorzien worden op warme dagen: stortbad of modderbad.

La clôture des logements doit être solide

D

De omheining van de verblijven moet stevig zijn

Les animaux peuvent être détenus dans des boxes individuels ou en groupe

E

De dieren kunnen in individuele boxen of in groep gehouden worden

Les mâles doivent avoir une cage intérieure distincte et les femelles peuvent être détenues dans une cage commune

F

Mannetjes moeten een afzonderlijk binnenhok hebben en wijfjes kunnen gehouden worden in een gemeenschappelijke stal

Les animaux sont détenus en groupe

G

De dieren worden in groep gehouden

Les animaux sont détenus au moins à deux

G+

De dieren worden minstens per twee gehouden

Il est préférable de détenir les mâles à part

G++

Hengsten worden best afzonderlijk gehouden

Les coqs ne peuvent être mis ensemble.

Si l'on met un coq avec des poules dans une cage, il faut alors au moins trois poules

G+++

Geen hanen samenplaatsen.

Als men een haan samen met kippen in een hok zet, dan moeten er minstens drie kippen zijn

Du fourrage doit être disponible (par ex. dans un râtelier)

H

Ruwvoer moet beschikbaar zijn (bijv in een ruif)

Les animaux ne sont pas attachés dans le logement intérieur

I

Dieren worden niet aangebonden in het binnenverblijf

Les animaux doivent toujours pouvoir se voir

J

Dieren moeten elkaar steeds kunnen zien

Les jeunes animaux doivent rester près de leur mère

K

Jonge dieren moeten bij de moeder blijven

Les trois premiers mois qui suivent la naissance, la mère et le jeune ne peuvent voyager. Ils sont hébergés dans un logement fixe

L

De eerste drie maanden na de geboorte mogen moeder en jong niet rondreizen maar worden ze ondergebracht in een vast verblijf

Les animaux de moins de deux ans ne peuvent pas faire de numéro

L+

Dieren jonger dan twee jaar mogen geen acts opvoeren

Du matériel d'enrichissement doit être prévu (ballons, bac à sable, branches, jouet, étagère et poteau à griffer pour chats, etc...)

N

Verrijkingsmateriaal moet voorzien worden (ballen, zandbak, takken, speelgoed, platform en krabpaal voor katten, enz...)

Il faut prévoir des possibilités pour grimper.

O

Klimmogelijkheden moeten voorzien worden

Les animaux doivent pouvoir sortir durant la journée.

Q

Dieren moeten tijdens de dag buiten kunnen

Les perchoirs doivent être placés à des hauteurs différentes.

Il faut prévoir des abris dans le logement extérieur.

Des nids doivent être prévus.

S+

De zitstokken moeten geplaatst worden op verschillende hoogtes.

Schuilmogelijkheden moet voorzien worden in buitenverblijf. Nesten of nestmateriaal moet aanwezig zijn.

Les animaux doivent pouvoir picoter.

T

Dieren moeten kunnen scharrelen.

En dehors des périodes de transport et de repos, les animaux doivent avoir accès en permanence à un enclos extérieur.

U

Buiten de periodes van transport en nachtrust, moeten de dieren permanent toegang hebben tot een buitenverblijf.

Au moins la moitié de la superficie minimum est prévue pour l'élevage en plein air dans laquelle les animaux doivent pouvoir disposer d'une aire de repos propre et sèche.

V

Minimum de helft van de minimumoppervlakte is voorzien voor vrije uitloop, waarbij de dieren moeten kunnen beschikken over een droge en propere rustplaats.

En dehors des périodes au cours desquelles les chiens et les chats font des tours, le propriétaire doit garantir à ces animaux un traitement et des soins qui équivalent à leur détention comme animaux de compagnie.

W

Buiten de periode dat de honden en katten kunsten opvoeren, dienen de eigenaars deze dieren een behandeling en verzorging te verzekeren die evenwaardig is aan hun houden als gezelschapdier.

Vu pour être annexé à notre arrêté du 11 février 2014 modifiant l'arrêté royal du 2 septembre 2005 relatif au bien-être des animaux utilisés dans les cirques et les expositions itinérantes.

PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Santé publique, Mme L. ONKELINX

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