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Arrêté Royal du 11 février 2013
publié le 26 février 2013

Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (1)

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2013200182
pub.
26/02/2013
prom.
11/02/2013
ELI
eli/arrete/2013/02/11/2013200182/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par certaines entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130) (1)


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, l'article 65/3, § 2, alinéa 2, inséré par la loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer;

Vu l'arrêté royal du 14 décembre 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130);

Vu l'avis 52.194/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 octobre 2012 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux employeurs et aux ouvriers des entreprises relevant de la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux, à l'exclusion des employeurs des entreprises confectionnant en tout ou en partie un ou plusieurs journaux quotidiens, et leurs ouvriers affectés aux travaux dont les professions sont reprises à l'énumération et à la classification des professions sous l'article 4 de la convention collective de travail du 25 octobre 1995 fixant les conditions de travail dans les quotidiens belges, rendue obligatoire par l'arrêté royal du 25 juin 1997.

Pour l'application du présent arrêté, on entend par ouvriers, les ouvriers auxquels s'applique l'article 65/1 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail.

Art. 2.§ 1er. Par dérogation aux dispositions de l'article 59, alinéas 2 et 3, de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lorsque le congé est donné par l'employeur, le délai de préavis à respecter est fixé à : - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de cinq ans d'ancienneté dans l'entreprise; - quarante-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre cinq ans et moins de dix ans d'ancienneté dans l'entreprise; - soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre dix ans et moins de quinze ans d'ancienneté dans l'entreprise; - nonante-sept jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre quinze ans et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - cent vingt-neuf jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise. § 2. Dans le cadre d'un congé donné par l'employeur en vue du chômage avec complément d'entreprise, le délai de préavis à respecter est fixé à : - vingt-huit jours quand il s'agit d'ouvriers ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise; - trente-deux jours quand il s'agit d'ouvriers ayant entre six mois et moins de vingt ans d'ancienneté dans l'entreprise; - soixante-quatre jours quand il s'agit d'ouvriers ayant vingt ans et plus d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.Les préavis notifiés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté continuent à sortir tous leurs effets.

Art. 4.L'arrêté royal du 14 décembre 2012 fixant les délais de préavis pour les ouvriers occupés par les entreprises ressortissant à la Commission paritaire de l'imprimerie, des arts graphiques et des journaux (CP 130) est retiré.

Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2013.

Art. 6.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre de l'Emploi, Mme M. DE CONINCK _______ Note (1) Références au Moniteur belge : Loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 22 août 1978. Loi du 12 avril 2011Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/2011 pub. 28/04/2011 numac 2011012030 source service public federal emploi, travail et concertation sociale Loi modifiant la loi du 1er février 2011 portant la prolongation de mesures de crise et l'exécution de l'accord interprofessionnel, et exécutant le compromis du Gouvernement relatif au projet d'accord interprofessionnel fermer, Moniteur belge du 28 avril 2011.

Arrêté royal du 14 décembre 2012, Moniteur belge du 7 janvier 2013.

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