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Arrêté Royal du 11 février 2013
publié le 25 février 2013

Arrêté royal modifiant les articles 3 et 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités

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service public federal securite sociale
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25/02/2013
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11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant les articles 3 et 32 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997 et par la loi du 10 août 2001;

Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance soins de santé et indemnités;

Vu la proposition du Conseil technique médical formulée au cours de sa réunion du 16 octobre 2012;

Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 16 octobre 2012;

Vu la décision de la Commission nationale médico-mutualiste du 22 octobre 2012;

Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 7 novembre 2012;

Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 12 novembre 2012;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 5 décembre 2012;

Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 11 décembre 2012;

Vu l'avis 52.690/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.A l'article 3 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 1er : a) au B, alinéa 1er, des règles d'application qui suivent la prestation 114030-114041, les mots « au maximum une seule fois par période couvrant deux années civiles » sont remplacés par les mots « au maximum une seule fois par période couvrant trois années civiles »;b) au C, II, alinéa 1er, des règles d'application qui suivent la prestation 149612-149623, les mots « au maximum une seule fois par période couvrant deux années civiles » sont remplacés par les mots « au maximum une seule fois par période couvrant trois années civiles »;2° l'article 3 est complété par un paragraphe 6 rédigé comme suit : « § 6.Lorsque la qualité du frottis n'a pas permis un examen cyto-pathologique correct, les prestations 114030-114041, 114170-114181, 149612-149623 et 149634-149645 ne peuvent être portées en compte une seconde fois, ni à l'assurance obligatoire soins de santé, ni à la patiente. ».

Art. 2.A l'article 32, § 1er, de la même annexe, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 13 novembre 2011, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa 4 des règles d'application qui suivent la prestation 588873-588884, les mots « une seule fois par période couvrant deux années civiles » sont remplacés par les mots « une seule fois par période couvrant trois années civiles »;2° dans l'alinéa 1er des règles d'application qui suivent la prestation 588932-588943, les mots « une seule fois par période couvrant deux années civiles » sont remplacés par les mots « une seule fois par période couvrant trois années civiles »;3° l'article 32 est complété par un paragraphe 11 rédigé comme suit : « § 11.Lorsque la qualité du frottis ne permet pas un examen cyto-pathologique correct, les prestations 588350-588361 et 588895-588906 ne peuvent être portées en compte, ni à l'assurance obligatoire soins de santé, ni à la patiente. ».

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er mars 2013.

Art. 4.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.

ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mms L. ONKELINX

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