publié le 25 février 2013
Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal modifiant l'article 35 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, l'article 35, § 1er, modifié par les lois des 20 décembre 1995, 22 février 1998, 24 décembre 1999, 10 août 2001, 22 août 2002, 5 août 2003, 22 décembre 2003, 9 juillet 2004, 27 avril 2005 et 27 décembre 2005, et § 2, modifié par la loi du 20 décembre 1995, par l'arrêté royal du 25 avril 1997 confirmé par la loi du 12 décembre 1997, et par la loi du 10 août 2001;
Vu l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;
Vu la proposition du Conseil technique des implants du 8 septembre 2011 et du 1er décembre 2011;
Vu l'avis du Service d'évaluation et de contrôle médicaux donné le 8 septembre 2011 et le 1er décembre 2011;
Vu la décision de la Commission de convention fournisseurs d'implants-organismes assureurs du 20 octobre 2011 et du 1er décembre 2011;
Vu l'avis de la Commission de contrôle budgétaire, donné le 25 janvier 2012;
Vu la décision du Comité de l'assurance soins de santé de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité du 13 février 2012;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 23 juillet 2012;
Vu l'accord de Notre Ministre du Budget donné le 30 août 2012;
Vu l'examen préalable de la nécessité de réaliser une évaluation d'incidence, concluant qu'une évaluation d'incidence n'est pas requise.
Vu l'avis 52.022/2 du Conseil d'Etat, donné le 8 octobre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de la Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.A l'article 35 de l'annexe à l'arrêté royal du 14 septembre 1984 établissant la nomenclature des prestations de santé en matière d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, inséré par l'arrêté royal du 24 août 1994 et modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 7 novembre 2011, les modifications suivantes sont apportées : 1° Au § 1er, intitulé "A.ORTHOPEDIE ET TRAUMATOLOGIE", intitulé « catégorie 2 », intitulé « traumatologie et ostéosynthèse » les modifications suivantes sont apportées : a) l'intitulé " Clou centromédullaire pour allongement du membre :", est complété par la prestation suivante : « 737752-737763 Clou centromédullaire dynamique pour allongement du fémur ou tibia U5600 »;b) l'intitulé " Plaque d'ostéosynthèse :", est complété par l'intitulé et la prestation suivants : « Plaque périprothétique : 737774-737785 Plaque péri-prothétique spécialement conçue pour un placement avec câble(s) de cerclage, à l'exception des plaques pour trochanter U 750";2° Un § 5duodecies est inséré : « § 5duodecies. 1°. La prestation 737752-737763 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire qu'après accord du Collège des médecins-directeurs.
Avant l'implantation, la demande d'intervention est transmise par le médecin spécialiste implanteur au Collège des médecins-directeurs et au médecin-conseil de l'organisme assureur auprès duquel le bénéficiaire est inscrit.
La demande doit comporter au minimum les éléments suivants : - une motivation expliquant l'impossibilité d'utiliser une technique alternative (fixateur externe, compensation, raccourcissement chirurgical,...) - une motivation pour l'utilisation d'un clou centromédullaire dynamique pour allongement des membres La décision du Collège des médecins-directeurs est communiquée simultanément et endéans les 30 jours au médecin-conseil de l'organisme assureur, au pharmacien hospitalier et au médecin spécialiste implanteur ayant introduit la demande. 2°. La prestation 737752-737763 ne peut faire l'objet d'une intervention de l'assurance obligatoire que si le patient satisfait aux critères d'inclusion et exclusion suivants : Critères d'inclusion : - Traumatisme avec perte osseuse supérieure à 4cm - Différence de longueur des membres congénitale de plus de 3cm liée à un raccourcissement du fémur ou du tibia - Petite taille suite à un syndrome référencé dans la base de données de l'OMIM (Online Mendelian Inheritance in Man) : achondroplasie, syndrome de Turner, ...
Critères d'exclusion : - Patient en phase de croissance - Déviation multidimensionnelle associée (varus, valgus, flexum, ...) - Séquelle d'infection osseuse in situ - Diamètre intramédullaire inférieur à 11mm pour le tibia et 12,5mm pour le fémur »; 3° Au § 16, intitulé « A.Orthopédie et traumatologie », intitulé « catégorie 2 », l'intitulé « Traumatologie et ostéosynthèse » est complété par les prestations « 737752-737763, 737774-737785 »; 4° Au § 17, les modifications suivantes sont apportées : a) à l'intitulé « -0% pour les prestations », l'intitulé "A. Orthopédie et traumatologie : », est complété par l'intitulé et la prestation suivants : « Traumatologie et ostéosynthèse : 737752-737763 »; b) à l'intitulé « -20% pour les prestations », intitulé "A.Orthopédie et traumatologie", l'intitulé « Traumatologie et ostéosynthèse » est complété par la prestation « 737774-737785 ».
Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui au cours duquel il aura été publié au Moniteur belge.
Art. 3.Le ministre qui a les Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT Par le Roi : La Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de Beliris et des Institutions culturelles fédérales, Mme L. ONKELINX