publié le 08 avril 2013
Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto 30 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
11 FEVRIER 2013. - Arrêté royal fixant les modalités d'émission de la loterie à billets, appelée « Presto 30 », loterie publique organisée par la Loterie Nationale
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 19 avril 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/04/2002 pub. 04/05/2002 numac 2002014105 source ministere des communications et de l'infrastructure Loi relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale fermer relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie Nationale, l'article 3, § 1er, alinéa 1er, et l'article 6, § 1er, 1°, modifiés par la Loi-programme I du 24 décembre 2002;
Vu l'avis 52.680/2 du Conseil d'Etat, donné le 28 janvier 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.Le présent règlement s'applique à l'émission par la Loterie Nationale de la loterie à billets, appelée « Presto 30 ». « Presto 30 » est une loterie à billets dont les lots sont exclusivement attribués sans tirage au sort par l'indication sur le billet, selon une répartition déterminée par le hasard, qu'un lot est ou n'est pas obtenu. Cette indication est cachée sous une "pellicule" opaque à gratter.
Art. 2.Le nombre de billets de chaque émission est fixé par la Loterie Nationale, soit à 1.000.000, soit en multiples de 1.000.000.
Le prix de vente d'un billet est fixé à 10 euros.
Art. 3.Par quantité de 1.000.000 de billets émis, le nombre de lots est fixé à 363.268, lesquels se répartissent selon le tableau reproduit ci-dessous :
Nombre de lots Aantal loten
Montant des lots Bedrag van de loten
Montant total des lots Totale bedrag van de loten
1 chance de gain sur 1 winstkans op
1
500.000 EUR
500.000 EUR
1.000.000
1
250.000 EUR
250.000 EUR
1.000.000
1
100.000 EUR
100.000 EUR
1.000.000
5
5.000 EUR
25.000 EUR
200.000
10
1.000 EUR
10.000 EUR
100.000
250
500 EUR
125.000 EUR
4.000
500
250 EUR
125.000 EUR
2.000
7.500
100 EUR
750.000 EUR
133,33
15.000
50 EUR
750.000 EUR
66,67
20.000
40 EUR
800.000 EUR
50
20.000
25 EUR
500.000 EUR
50
50.000
15 EUR
750.000 EUR
20
220.000
10 EUR
2.200.000 EUR
4,55
30.000
5 EUR
150.000 EUR
33,33
TOTAL TOTAAL 363.268
TOTAL TOTAAL 7.035.000 EUR
TOTAL TOTAAL 2,75
Art. 4.Chaque billet présente deux volets qui, pliés entièrement ou partiellement l'un sur l'autre, ne peuvent être dissociés à aucun moment. Déplié, il comporte au recto sept jeux différents qui, distinctement délimités, sont respectivement appelés « JEU-SPEL-SPIEL 1 », « JEU-SPEL-SPIEL 2 », « JEU-SPEL-SPIEL 3 », « JEU-SPEL-SPIEL 4 », « JEU-SPEL-SPIEL 5 », « JEU-SPEL-SPIEL 6 » et « JEU-SPEL-SPIEL 7 ».
Chaque appellation est mentionnée, soit visiblement à proximité du jeu concerné, soit sur la pellicule opaque recouvrant entièrement ou partiellement le jeu concerné.
Art. 5.Le jeu 1 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaît, outre la mention « JEU-SPEL-SPIEL 1 » : 1° soit un montant de lot qui, sélectionné parmi les lots visés à l'article 3, est libellé en chiffres arabes lorsque le jeu est gagnant.En l'occurrence, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention « € 000 » lorsque le jeu est perdant.
Art. 6.Le jeu 2 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaît, outre la mention « JEU-SPEL-SPIEL 2 » : 1° soit un montant de lot qui, sélectionné parmi les lots visés à l'article 3, est libellé en chiffres arabes lorsque le jeu est gagnant.En l'occurrence, le lot attribué correspond à ce montant; 2° soit la mention « € 000 » lorsque le jeu est perdant.
Art. 7.Le jeu 3 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
En dessous de la zone de jeu visée à l'alinéa 1er sont imprimés de façon visible un symbole de jeu gagnant qui représente l'image d'un lingot d'or ainsi que la mention « = € 50 ».
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent la mention « JEU-SPEL-SPIEL 3 » et un symbole de jeu sélectionné parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie Nationale.
Le jeu 3 est gagnant lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 3 correspond au symbole de jeu gagnant visé à l'alinéa 2. En l'occurrence, le jeu 3 gagne un lot de 50 euros.
Le jeu 3 ne présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 4 est toujours perdant.
Art. 8.Le jeu 4 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
En dessous de la zone de jeu visée à l'alinéa 1er sont imprimés de façon visible un symbole de jeu gagnant qui représente l'image d'un diamant ainsi que la mention « = € 250 ».
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent la mention « JEU-SPEL-SPIEL 4 » et un symbole de jeu sélectionné parmi une série de symboles de jeu définis par la Loterie Nationale.
Le jeu 4 est gagnant lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 3 correspond au symbole de jeu gagnant visé à l'alinéa 2. En l'occurrence, le jeu 4 gagne un lot de 250 euros.
Le jeu 4 ne présentant pas la correspondance visée à l'alinéa 4 est toujours perdant.
Art. 9.Le jeu 5 présente un espace de jeu comportant deux zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque.
Sur la pellicule opaque de la première zone de jeu est imprimée la mention « VOTRE CLE-UW SLEUTEL-IHR SCHLÜSSEL ».
Sur la pellicule opaque de la seconde zone de jeu est imprimée la mention « CLES GAGNANTES- WINNENDE SLEUTELS-GEWINNENDE SCHLÜSSEL ».
Sur la pellicule opaque recouvrant les zones de jeu visées aux alinéas 2 et 3 peuvent également être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant : 1° la zone de jeu visée à l'alinéa 2 apparaissent la mention « JEU-SPEL-SPIEL 5 » et un symbole de jeu représentant l'image d'une clé ainsi que la mention « VOTRE CLE-UW SLEUTEL-IHR SCHLÜSSEL »;2° la zone de jeu visée à l'alinéa 3 apparaissent : a) la mention « CLES GAGNANTES-WINNENDE SLEUTELS-GEWINNENDE SCHLÜSSEL »;b) deux symboles de jeu représentant chacun l'image d'une clé différente sous laquelle est imprimé un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes, est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3. Le jeu 5 est gagnant lorsque le symbole de jeu visé à l'alinéa 5, 1°, est identique à l'un des deux symboles de jeu visés à l'alinéa 5, 2°, b). En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant de lot imprimé sous le symbole de jeu concerné par cette correspondance.
Le jeu 5 qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 6 est toujours perdant.
Art. 10.Le jeu 6 présente un espace de jeu comportant deux zones de jeu distinctement délimitées et recouvertes d'une pellicule opaque.
Sur la pellicule opaque recouvrant les deux zones de jeu peuvent également être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
Sur la pellicule opaque recouvrant la première zone de jeu est imprimée de façon visible la mention « VOTRE CODE-UW CODE-IHR CODE ».
Sur la pellicule opaque recouvrant la seconde zone de jeu est imprimée de façon visible la mention « CODE DE LA CARTE-CODE VAN DE KAART-CODE DER KARTE ».
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la première zone de jeu apparaissent la mention « VOTRE CODE-UW CODE-IHR CODE » et un numéro de code variable composé de 4 chiffres.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la seconde zone de jeu apparaissent la mention « JEU-SPEL-SPIEL 6 », la mention « CODE DE LA CARTE-CODE VAN DE KAART-CODE DER KARTE », un numéro de code variable composé de 4 chiffres et un montant de lot qui, libellé en chiffres arabes et surmonté de la mention « GAIN-WINST-GEWINN », est sélectionné parmi les lots visés à l'article 3.
Le jeu 6 est gagnant lorsque le numéro de code visé à l'alinéa 4 est identique au numéro de code visé à l'alinéa 5, étant entendu que cette identité n'est effective que si les chiffres des mille, des centaines, des dizaines et des unités des deux numéros de code sont les mêmes et positionnés dans le même ordre décimal. En l'occurrence, le lot attribué correspond au montant de lot imprimé sous la mention « GAIN-WINST-GEWINN ».
Le jeu 6 qui ne présente pas la particularité visée à l'alinéa 6 est toujours perdant.
Art. 11.Le jeu 7 présente une zone de jeu distinctement délimitée et recouverte d'une pellicule opaque. Sur la pellicule opaque peuvent être imprimés au choix de la Loterie Nationale, à titre exclusivement illustratif ou indicatif, une image, une photo, un dessin, un graphisme ou toute autre mention jugée utile par la Loterie Nationale.
Après grattage par le joueur de la pellicule opaque recouvrant la zone de jeu visée à l'alinéa 1er apparaissent cinq symboles de jeu qui, pouvant varier en tout ou partie, représentent l'image d'un cadenas ouvert ou fermé.
Est appelé : 1° « symbole de jeu gagnant » : le symbole représentant l'image d'un cadenas ouvert;2° « symbole de jeu perdant » : le symbole représentant l'image d'un cadenas fermé. Le jeu 7 donne droit à un lot de : 1° 10 euros lorsque, parmi les cinq symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit une fois;2° 25 euros lorsque, parmi les cinq symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit deux fois;3° 100 euros lorsque, parmi les cinq symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit trois fois; 4° 5.000 euros lorsque, parmi les cinq symboles de jeu visés à l'alinéa 2, le symbole de jeu gagnant est reproduit quatre fois; 5° 500.000 euros lorsque les cinq symboles de jeu visés à l'alinéa 2 reproduisent tous le symbole de jeu gagnant.
A proximité de la zone de jeu du jeu 7 est imprimée, de façon visible, une légende listant les cinq possibilités de gain visées à l'alinéa 4 ainsi que le lot attribué par chacune de celles-ci.
Une zone de jeu gagnante est attributive d'un seul lot, le montant de celui-ci étant déterminé par le nombre le plus élevé de symboles de jeu gagnants qui sont représentés.
Le jeu 7 qui ne présente pas un des cinq cas de figure visés à l'alinéa 4 est toujours perdant.
Art. 12.Un billet gagnant peut présenter un, deux ou trois jeux gagnants.
Lorsqu'il bénéficie d'un lot de : 1° 5, 250, 500, 1.000, 5.000, 100.000, 250.000 ou 500.000 euros, le billet ne comporte qu'un jeu gagnant; 2° 10 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant chacun 5 euros;3° 15 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 5 et 10 euros;4° 25 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 10 et 15 euros;5° 40 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit deux jeux gagnants attribuant respectivement 15 et 25 euros, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 5, 10 et 25 euros;6° 50 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 15 et 25 euros;7° 100 euros, le billet comporte, soit un jeu gagnant attribuant ce montant, soit trois jeux gagnants attribuant respectivement 10, 40 et 50 euros.
Art. 13.Au recto ou au verso des billets peuvent figurer, exclusivement réservées au contrôle et à la gestion administrative de ceux-ci, les indications suivantes : 1° une série de chiffres visibles;2° une série de chiffres couverts d'une pellicule opaque;3° un ou plusieurs codes à barres visibles ou recouverts d'une pellicule opaque.
Art. 14.Sous la pellicule opaque des zones de jeu peuvent figurer des indications de contrôle dont la nature et le format graphique sont fixés par la Loterie Nationale. Lorsque ces indications reposent sur l'utilisation de chiffres, ceux-ci sont imprimés en plus petit caractère que celui des chiffres correspondant au montant du lot éventuellement attribué. Ces indications ne sont attributives d'aucun lot.
A des fins de contrôle, seule la Loterie Nationale est habilitée à gratter les pellicules opaques visées à l'alinéa 1er et à l'article 13, 2° et 3°, des billets invendus.
Art. 15.§ 1er. Aux fins de garantir que le seul hasard préside à l'attribution des lots, tout procédé systématique est évité lors de l'impression des indications relatives à ceux-ci, et les billets ne peuvent présenter aucune distinction extérieure pouvant dévoiler quelque élément que ce soit.
Par dérogation aux dispositions de l'alinéa 1er, un processus peut être prévu afin de garantir une répartition harmonieuse des billets attribuant des lots de petite valeur sur l'ensemble des billets imprimés. Par lots de petite valeur, on entend des lots dont le montant unitaire ne peut dépasser 50 euros. La somme totale des lots de petite valeur attribués aux billets contenus dans un même paquet emballé sous cellophane correspond à un montant qui, fixé par la Loterie Nationale, ne peut être inférieur à 65 euros. § 2. Les billets mentionnent au recto ou au verso des indications en chiffres et/ou en lettres identifiant l'émission à laquelle ils ressortissent, le nombre d'émissions étant fixé par la Loterie Nationale.
Art. 16.Les lots sont, dès l'achat des billets, payables au porteur contre remise des billets gagnants jusques et y compris le dernier jour d'un délai de douze mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent, conformément aux modalités suivantes : 1° sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, les lots sont payables durant un délai de deux mois à compter de la date de clôture de vente de l'émission à laquelle les billets ressortissent auprès des points de vente physiques avec lesquels la Loterie Nationale a conclu un contrat afin de les agréer comme vendeurs officiels des jeux de la Loterie Nationale;2° les lots sont payables durant un délai de dix mois supplémentaires au délai visé au 1°, et ce exclusivement au siège de la Loterie Nationale ou auprès des bureaux régionaux de celle-ci.Les coordonnées de ces bureaux régionaux sont consultables sur le site Internet de la Loterie Nationale ou peuvent être obtenues auprès de celle-ci.
Les lots de 5.000, 100.000, 250.000 et 500.000 euros sont exclusivement payables au siège de la Loterie Nationale et, si la Loterie Nationale l'estime opportun, auprès des bureaux régionaux de celle-ci.
Art. 17.Pour chaque émission de billets, la date de clôture de la vente et corrélativement la date de clôture du paiement des lots sont rendues publiques par la Loterie Nationale par tous moyens jugés utiles par celle-ci.
Art. 18.Les lots non réclamés dans le délai fixé à l'article 16, alinéa 1er, sont acquis à la Loterie Nationale.
Art. 19.Sous réserve des recours juridictionnels, les réclamations relatives au paiement des lots sont à introduire, sous peine de déchéance, dans le délai de douze mois visé à l'article 16, alinéa 1er.
Elles sont à adresser par un envoi postal recommandé à la Loterie Nationale.
Toute réclamation doit être accompagnée du billet concerné au dos duquel le joueur inscrit ses nom, prénom et adresse. Lorsqu'un billet faisant l'objet d'une réclamation est remis par le réclamant lui-même au siège de la Loterie Nationale ou auprès d'un Bureau régional de celle-ci, une reconnaissance de dépôt en faveur du réclamant est établie.
Art. 20.La participation est interdite aux mineurs d'âge.
Art. 21.La Loterie Nationale ne reconnaît qu'un seul propriétaire d'un billet gagnant, à savoir celui qui en est le porteur. L'identité du porteur est toutefois exigée si : 1° il y a doute sur la validité du billet, s'il est maculé, déchiré, incomplet ou recollé.Dans ce cas, le billet est retenu par la Loterie Nationale jusqu'à décision de celle-ci et fait l'objet d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur du billet; 2° le soupçon existe que le porteur du billet est mineur;3° le soupçon existe que le porteur du billet a acquis celui-ci de façon irrégulière;4° une disposition légale, quelle qu'elle soit, le prévoit.
Art. 22.En cas de vol, de perte ou de destruction d'un billet ou d'une reconnaissance de dépôt en faveur du porteur, sous réserve des recours juridictionnels, aucune réclamation ne sera acceptée.
Toute fraude commise en vue de percevoir un lot, en particulier tout faux ou usage de faux, fera l'objet d'une plainte au parquet.
Art. 23.La Loterie Nationale et les intermédiaires de son réseau de distribution respectent l'anonymat des joueurs sauf si ceux-ci y renoncent.
Art. 24.Les billets peuvent comporter les mentions : 1° explicatives, réglementaires et informatives destinées aux joueurs;2° publicitaires en faveur de la Loterie Nationale et, moyennant contrepartie financière ou autre, en faveur de tiers avec lesquels la Loterie Nationale estime commercialement opportun de collaborer pour promouvoir ses activités.
Art. 25.Le présent arrêté entre en vigueur le 15 avril 2013.
Art. 26.Le ministre qui a la Loterie Nationale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Châteaunef-de-Grasse, le 11 février 2013.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances, S. VANACKERE