publié le 18 décembre 2023
Arrêté royal fixant les modalités et les rétributions pour la demande et la délivrance de renseignements en exécution du Code des droits de succession et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
11 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal fixant les modalités et les rétributions pour la demande et la délivrance de renseignements en exécution du Code des droits de succession et du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe
PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu l'article 108 de la Constitution ;
Vu le Code des droits de succession, les articles 90, 146/1 et 160 ;
Vu le Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe, les articles 236 et 236/2 ;
Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2017 fixant les rétributions pour la délivrance de renseignements, certificats, copies et extraits par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et du Code des droits de succession ;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 septembre 2023 ;
Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 5 octobre 2023 ;
Vu l'avis de l'Autorité de protection des données du 20 octobre 2023, se référant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023 ;
Vu l'avis n° 74.640 du Conseil d'Etat, donné le 7 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Demande
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par "renseignement", l'information que l'administration délivre sur la base des articles 90, 143, 144, 145 et 160 du Code des droits de succession et de l'article 236 du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe.
Art. 2.Une demande de renseignements est introduite soit via la plateforme électronique sécurisée mise à disposition par l'administration, soit sur papier.
Une demande faite sur papier est envoyée, via un prestataire de service postal, à l'adresse communiquée par l'administration.
Une demande papier mentionne le numéro de Registre national, le numéro d'entreprise ou l'adresse postale du demandeur ou l'adresse postale à laquelle les renseignements doivent être transmis.
Le ministre des Finances peut prescrire l'usage des formulaires de demande élaborés par l'administration.
Art. 3.Des copies ou extraits de déclarations de succession, de déclarations à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession, des registres d'enregistrement et des actes et déclarations enregistrés, dont la délivrance est demandée suite à une ordonnance d'un juge de paix, sont délivrées seulement si la demande s'accompagne de cette ordonnance. CHAPITRE II. - Délivrance
Art. 4.Si le demandeur mentionne dans sa demande son numéro de Registre national ou son numéro d'entreprise, les renseignements sont mis à sa disposition sur une plateforme électronique sécurisée de l'administration.
En l'absence de cette mention, les renseignements sont transmis par voie postale. CHAPITRE III. - Rétributions
Art. 5.Les rétributions dues pour la délivrance de renseignements sont fixées comme suit : 1° pour la délivrance du titre de propriété d'un immeuble : 20 euros ;2° pour la délivrance des titres des droits réels sur le bien pendant les 30 dernières années : 60 euros ;3° pour la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'actes ou de déclarations enregistrés : 10 euros ;4° pour la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'un registre d'enregistrement : 5 euros ;5° pour la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'une déclaration de succession, peu importe qu'elle consiste seulement en une déclaration primitive ou aussi en déclarations complémentaires : 10 euros ;6° pour la délivrance d'une copie ou d'un extrait d'une déclaration à la taxe annuelle compensatoire des droits de succession peu importe qu'elle consiste seulement en une déclaration primitive ou aussi en déclarations complémentaires : 10 euros ;7° pour la recherche des récompenses visées à l'article 145 du Code des droits de succession, qu'il y ait des récompenses ou pas : 60 euros ; Par dérogation à l'alinéa 1er, 1°, les titres de propriété destinés à l'établissement d'un acte d'hérédité sont délivrés gratuitement à condition que le fonctionnaire instrumentant ne réclame pas de vacations ou de frais pour l'établissement de l'acte et que l'acte soit établi dans les 6 mois du décès.
Art. 6.Les renseignements ne sont délivrés qu'après paiement de la rétribution due.
Art. 7.Les rétributions sont, à partir du 1er janvier 2024, indexées tous les trois ans selon la formule : rétribution de base multipliée par le nouvel indice et divisée par l'indice de départ.
Les rétributions de base sont celles fixées à l'article 5.
Le nouvel indice est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre qui précède chaque adaptation des rétributions.
L'indice de départ est l'indice des prix à la consommation du mois de novembre 2023.
Le montant indexé est arrondi à l'euro inférieur si ce montant se termine par 1 à 49 cents et à l'euro supérieur s'il se termine par 50 à 99 cents. CHAPITRE IV. - Disposition abrogatoire
Art. 8.L'arrêté ministériel du 27 novembre 2017 fixant les rétributions pour la délivrance de renseignements, certificats, copies et extraits par l'Administration générale de la Documentation patrimoniale en exécution du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et du Code des droits de succession, est abrogé. CHAPITRE V. - Entrée en vigueur
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2024.
Art. 10.Le ministre qui a les Finances dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2023.
PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre des Finances, V. VAN PETEGHEM