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Arrêté Royal du 11 décembre 2016
publié le 10 janvier 2017

Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au congé d'ancienneté

source
service public federal emploi, travail et concertation sociale
numac
2016204085
pub.
10/01/2017
prom.
11/12/2016
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

11 DECEMBRE 2016. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux, relative au congé d'ancienneté (1)


PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28;

Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux;

Sur la proposition du Ministre de l'Emploi, Nous avons arrêté et arrêtons :

Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 octobre 2015, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux relative au congé d'ancienneté.

Art. 2.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2016.

PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS _______ Note (1) Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier 1969. Annexe Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux Convention collective de travail du 13 octobre 2015 Congé d'ancienneté (Convention enregistrée le 1er février 2016 sous le numéro 131174/CO/142.01) En exécution de l'article 6 de l'accord national 2015-2016 du 13 octobre 2015. CHAPITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs, aux ouvriers et aux ouvrières des entreprises relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Pour l'application de la présente convention collective de travail, on entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. CHAPITRE II. - Modalités d'octroi

Art. 2.A partir du 1er janvier 2016 l'ouvrier a droit à : - un jour de congé après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise; - deux jours de congé après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

Art. 3.L'octroi de respectivement un jour et deux jours de congé d'ancienneté se fait dans l'année calendrier au cours de laquelle l'ouvrier comptera respectivement 15 ans et 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise.

En outre, l'ouvrier conserve ce ou ces jours d'ancienneté pendant les années suivant celle au cours de laquelle il atteint l'ancienneté requise dans l'entreprise.

Art. 4.Lorsque l'entreprise passe dans d'autres mains, l'ouvrier garde son ancienneté.

Art. 5.Des dispositions plus favorables au niveau des entreprises restent pleinement d'application. Par contre, lorsqu'une entreprise accorde le 1er jour d'ancienneté plus tard que ce que prévoit la réglementation sectorielle, elle doit s'aligner sur la réglementation sectorielle, donc prévoir le 1er jour d'ancienneté après 15 ans d'ancienneté.

Art. 6.Chaque journée de congé d'ancienneté est payée par l'employeur sur la base du salaire normal, calculé dans le respect de l'arrêté royal du 18 avril 197 4 définissant les modalités générales d'exécution de la loi du 4 janvier 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/01/1974 pub. 08/07/2009 numac 2009000375 source service public federal interieur Loi relative aux jours fériés Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux jours fériés, et les modifications y apportées. CHAPITRE III. - Validité

Art. 7.La présente convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 22 juin 2011 relative au congé d'ancienneté, enregistrée sous le numéro 104876/CO/142.01 et rendue obligatoire le 17 avril 2013 (Moniteur belge du 23 août 2013).

La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er janvier 2016 et est conclue pour une durée indéterminée.

Elle peut être dénoncée par une des parties moyennant un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Sous-commission paritaire pour la récupération de métaux.

Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 11 décembre 2016.

Le Ministre de l'Emploi, K. PEETERS

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