publié le 22 décembre 2001
Arrêté royal réglant le droit de réquisition d'immeubles abandonnés, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001 portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
11 DECEMBRE 2001. - Arrêté royal réglant le droit de réquisition d'immeubles abandonnés, visé à l'article 74 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses
ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Vu la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, notamment l'article 74;
Vu la loi du 10 juin 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/06/2001 pub. 01/09/2001 numac 2001009614 source ministere de la justice Loi complétant l'article 591 du Code judiciaire fermer complétant l'article 591 du Code judiciaire;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 14 décembre 2000;
Vu l'accord du Ministre du Budget du 14 décembre 2000;
Vu l'urgence, motivée par le fait que le nombre de places d'accueil pour les demandeurs d'asile doit pouvoir être agrandi sans délai;
Considérant qu'en 1999, la Belgique a enregistré un nombre record de 37 307 demandes d'asiles (dossiers); que cela constitue un nombre de 48 500 personnes à accueillir; qu'en 2000, le nombre de demandes d'asile a encore sensiblement augmenté; qu'en octobre, un record historique de 5 897 demandes a été enregistré; à titre de comparaison : en 1998, on dénombrait 21 964 demandes, en 1997 11 602;
Considérant qu'à la fin de l'année 2000, la Belgique avait le taux relatif d'asile le plus élevé de toute l'Union européenne;
Considérant qu' avant le premier janvier 2001, en raison de la hausse très importante du nombre de demandes d'asile et de l'actuelle suroccupation de la capacité d'accueil, presque tous les nouveaux demandeurs d'asile étaient immédiatement transférés (sans passer par un centre d'accueil) vers les CPAS via le plan de répartition où, sauf exception, ils ont droit à une aide sociale financière;
Considérant que le Conseil des Ministres du 25 octobre 2000 a estimé que l'octroi d'une aide sociale financière à des candidats-réfugiés en phase de recevabilité et aux déboutés en phase de recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision confirmative du Commissariat général constitue un facteur d'attraction; qu'en outre, il n'est plus toujours question dans tous les cas d'un accueil matériel de qualité; que, malgré le fait que de nombreux CPAS s'efforcent d'assurer aux demandeurs d'asile un accueil de qualité, une telle crise du système d'accueil peut mener les demandeurs d'asile dans des situations d'exploitation par des marchands de sommeil, de prostitution et de manque de guidance,...; que le Conseil des Ministres a dès lors estimé qu'il était nécessaire d'affecter tous les nouveaux arrivants à des centres d'accueil ouverts et de les accueillir effectivement dans ces centres où le candidat-réfugié a droit à une aide sociale matérielle; qu'à cet effet, dans la loi-programme, l'article 57ter de la loi organique des CPAS est modifié en ce sens;
Considérant que la capacité d'accueil existante dans les centres d'accueil (fédéraux, Croix Rouge/Rode Kruis, OCIV, CIRE, SM) s'élève à 5 580 places. En outre, les CPAS ont eu la possibilité de créer volontairement des places d'accueil matériel dans ce qu'il est convenu d'appeler des initiatives locales d'accueil. Depuis le 8 december 1999, les CPAS ont ainsi organisé quelque 2 513 places d'accueil dans ce système; que la capacité totale des différents modes d'accueil s'élève à 8 093 places;
Considérant que la capacité d'accueil existante n'est pas du tout suffisante pour assurer l'accueil matériel de tous les demandeurs d'asile en phase de recevabilité, a fortiori en ce qui concerne le groupe sans cesse croissant de demandeurs d'asile en bout de procédure et en phase de recours auprès du Conseil d'Etat contre une décision confirmative du Commissariat général; qu'afin d'assurer l'accueil matériel de tous les nouveaux candidats-réfugiés, l'organisation de nouvelles places d'accueil est évidemment nécessaire; que cela peut se faire via cinq pistes : (1) l'extension de la capacité d'accueil fédérale, (2) une extension des conventions avec la Croix Rouge/Rode Kruis, (3) une extension des conventions existantes ou la conclusion de nouvelles conventions avec d'autres ONG, (4) l'extension des initiatives locales d'accueil auprès des CPAS ou (5) la possibilité créée par le Conseil des Ministres du 25 octobre 2000 de passer un marché de services par procédure négociée avec publicité;
Considérant qu'un exercice du droit de réquisition d'immeubles existants, comme visé à l'article 66 de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, constitue un moyen supplémentaire pour augmenter la capacité d'accueil en cas de nécessité;
Considérant que, vu la rareté du nombre de places d'accueil et la volonté expresse du Gouvernement d'accueillir matériellement les demandeurs d'asile à partir de l'entrée en vigueur de la loi du 2 janvier 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/01/2001 pub. 03/01/2001 numac 2000003794 source ministere des finances Loi portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses fermer portant des dispositions sociales, budgétaires et diverses, l'extrême urgence est justifiée;
Considérant qu'il demeure nécessaire que le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions dispose d'un instrument supplémentaire afin de gérer des fluctuations dans le nombre de demandeurs d'asile qui doivent être accueillis.
Considérant que l'article 591 du Code judiciaire a dû être complété afin de permettre au juge de paix de prendre connaissance des différends concernant l'exercice du droit de requisition visée par le présent arrêté;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 28 décembre 2001, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et de Notre Ministre de la Justice et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er.§ 1er. Le présent arrêté s'applique aux immeubles abandonnés qui appartiennent à un ou à plusieurs propriétaires. § 2. On entend par immeuble abandonné, l'immeuble bâti relevant du domaine privé d'une personne morale de droit public belge ou appartenant à une personne physique ou morale de droit privé, qui est manifestement inoccupé et non affecté effectivement à une activité de quelque nature que ce soit.
Bénéficient d'une présomption d'occupation, les immeubles à l'adresse desquels une ou plusieurs personnes sont, soit inscrites à titre de résidence principale aux registres de la population, soit recensées comme propriétaires d'une seconde résidence pour autant que les intéressés n'aient pas demandé à être exemptés du paiement du pré-compte immobilier. Cette présomption peut être renversée par toutes voies de droit. § 3. Ne peuvent être considérés comme abandonnés les immeubles bâtis : 1° qui font l'objet d'un bail en cours, qui donne lieu à une occupation et/ou à une affectation effective;2° dans lesquels des réparations ou des améliorations lourdes sont en cours de réalisation ou pour lesquels le propriétaire justifie de sa volonté de reconstruire, transformer ou rénover par un permis d'urbanisme, un devis détaillé ou une description de travaux pour autant que ces travaux soient effectivement entrepris dans les trois mois de la justification donnée par le propriétaire et poursuivis par après;3° qui sont inoccupés pour des raisons légitimes ou pour cas de force majeure. Ne peuvent être considérées comme des réparations ou améliorations lourdes visées au paragraphe 3, alinéa premier, 2°, que celles dont le coût dépasse 600 000 francs et dix fois le revenu cadastral de l'immeuble concerné. Le montant de 600 000 francs est adapté à l'évolution mensuelle de l'indice des prix à la consommation.
Constitue notamment une inoccupation pour raison légitime visée au paragraphe 3, alinéa premier, 3°, le fait que le propriétaire prétende offrir un immeuble en location ou en vente, sans être parvenu à trouver un preneur ou un acheteur. Dans ce cas, il doit prouver par toutes voies de droit, témoignages compris, les démarches infructueuses effectuées et faire la preuve du caractère raisonnable du loyer ou du prix de vente sollicités.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, est aussi considéré comme propriétaire d'un immeuble, l'usufruitier ou le titulaire d'un droit d'usage ou d'habitation.
Art. 3.§ 1er. Le Ministre ayant l'Intégration sociale dans ses attributions, ou son délégué, donne au propriétaire avertissement de son intention de réquisitionner un immeuble déterminé, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier. § 2. Cet avertissement doit à peine de nullité mentionner les éléments suivants : 1° l'identification de l'immeuble concerné par la réquisition envisagée et la durée de celle-ci;2° la description détaillée et la contenance de la parcelle cadastrale visée;3° le fait que le droit à un juste dédommagement peut faire l'objet d'un accord à l'amiable passé entre l'intéressé et l'autorité qui exerce son droit de réquisition ou, à défaut d'accord à l'amiable, est à fixer par le juge de paix;4° l'invitation à conclure une convention dans un délai de quinze jours à dater de la réception de l'avertissement;5° la compétence exclusive du juge de paix du canton dans lequel est situé le bien pour toute contestation afférente à la réquisition, avec mention de l'adresse et du canton de la justice de paix;6° le fait que le juge de paix décide en première instance, le cas échéant par jugement exécutoire par provision. Une copie des dispositions légales et réglementaires est jointe à cet avertissement.
Art. 4.La convention visée à l'article 3, 4° fixe notamment la durée d'occupation de l'immeuble, les conditions sous lesquelles la durée d'occupation peut être prolongée, la nature des travaux éventuels à y effectuer par l'autorité et le montant du juste dédommagement dû au propriétaire.
Art. 5.§ 1er. A défaut de convention entre les parties dans le délai imparti par l'article 3, 4°, le Ministre ou son délégué peut prendre un arrêté de réquisition qui fixe la durée de celle-ci et les conditions sous lesquelles la durée d'occupation peut être prolongée.
Il notifie cet arrêté au propriétaire, dans les sept jours ouvrables, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d'huissier et saisit dans le même délai le juge de paix du canton en vue de déterminer le montant du juste dédommagement dû au propriétaire. § 2. Le droit de réquisition ne peut s'exercer que dans un délai d'une année prenant cours à dater de l'avertissement adresseé par le Ministre ou son délégué au propriétaire.
Art. 6.La durée de l'occupation est fixée en fonction des besoins d'accueil pour candidats-réfugiés.
Art. 7.§ 1er. Le montant du juste dédommagement visé aux articles 3, quatrième alinéa et 4 doit correspondre à celui d'un revenu locatif évalué en fonction notamment des éléments suivants : 1° le montant du revenu cadastral et les indications contenues dans la matrice cadastrale;2° le revenu locatif moyen d'immeubles similaires par points de comparaison, situés dans le même quartier ou canton;3° le loyer qui peut être demandé après que les travaux de rénovation indispensables pour rendre l'immeuble propre à l'usage d'acceuil ont été effectués;4° l'importance des travaux à effectuer pour rendre l'immeuble propre à l'usage d'acceuil et qui occasionnent éventuellement une plus-value. § 2. Le receveur de l'enregistrement communique, au Ministre ou à son délégué et au juge de paix, dans les sept jours ouvrables de la réception d'une demande adressée à cette fin par lettre recommandée, tous les éléments utiles pour apprécier le montant du juste dédommagement. § 3. Les règles relatives au paiement du juste dédommagement sont fixées conjointement avec le montant de celui-ci.
Art. 8.§ 1er. Si en cours de réquisition le propriétaire vient à ne plus disposer lui-même d'un logement pouvant lui servir de résidence principale, il peut à tout moment demander par lettre recommandée au Ministre ou son délégué de mettre fin anticipativement à la réquisition en justifiant de son intention d'occuper le bien personnellement et effectivement.
Il en va de même si le propriétaire souhaite faire occuper l'immeuble par son conjoint, leurs descendants, ascendants et enfants adoptifs, ainsi que leurs collatéraux jusqu'au troisième degré, à condition que l'occupant ne dispose plus lui-même d'un logement pouvant lui servir de résidence principale.
Dans ces hypothèses, le Ministre ou son délégué restitue les lieux au propriétaire dans un délai maximum de six mois qui prend cours à la réception par le Ministre ou son délégué de la lettre recommandée visée à l'alinéa 1er. Toutefois, lorsque les travaux permettant de rendre l'immeuble propre à l'usage d'acceuil ont été réalisés ou sont en cours de réalisation, ce délai prend cours le jour où le propriétaire s'est acquitté du remboursement du solde éventuel des frais exposés et non récupérés qui occasionnent une plus-value ou à la date d'un accord écrit fixant les modalités et les conditions de ce remboursement. § 2. L'occupation par le propriétaire ou par une personne visée au § 1er, l'alinéa 2, doit être effective dans les trois mois de la restitution et continue pendant au moins deux années. Le propriétaire verse à l'autorité fédérale une indemnité en cas de retard dans l'occupation ou de défaut de continuité de celle-ci. Cette indemnité est proportionnelle au juste dédommagement visé à l'article 5. Elle est calculée prorata temporis, par jour de retard ou par jour de défaut d'occupation par rapport à la période minimale de deux années.
Art. 9.Notre Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 11 décembre 2001.
ALBERT Par le Roi : Le Vice-Premier Ministre et Ministre du Budget, de l'Intégration sociale et de l'Economie sociale, J. VANDE LANOTTE Le Ministre de la Justice, M. VERWILGHEN